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Exercice d’une activité (à l’étranger)


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans son arrêt du 20 janvier 2010 (C. const., 20 janvier 2010, n° 1/2010), la Cour constitutionnelle a expressément rappelé que l’article 17 de la Charte doit être lu en combinaison avec l’article 5 du Règlement européen n° 987/2009, fixant les modalités d’application du Règlement n° 883/2004. Vu le principe de la libre circulation, les obligations mises à charge des Etats dans le cadre du Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’un examen plus sévère que si celui-ci était effectué conformément aux seules règles nationales.
    En conséquence, dès lors que, en l’espèce, un formulaire (E202) a été adressé par l’institution d’un autre Etat membre, il s’imposait au SPF aussi longtemps qu’il n’était pas retiré ou déclaré invalide par celui-ci. Dans la mesure où il n’est pas établi que l’intéressé savait ou devait savoir qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une pension de retraite belge pendant la période en litige (vu l’exercice d’une activité à l’étranger), la pension perçue ne doit pas être restituée.

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