Terralaboris asbl

Cohabitation


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 4 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce qu’il institue une présomption selon laquelle dès lors que des personnes partagent la même résidence principale il y a ménage commun. Cette présomption n’a pas considérablement réduit le niveau de la protection sociale existant avant la modification du texte (entré en vigueur le 1er janvier 2014).

  • L’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, et l’article 9, alinéa 2, de cette loi du 8 décembre 2013 ne violent pas l’article 23 de la Constitution en ce qu’ils prévoient qu’il n’est plus tenu compte dans les ressources et pensions venant en déduction du montant annuel de la GRAPA des ressources et pensions dont bénéficient les personnes partageant la même résidence principale que le demandeur, mais uniquement de celles qui lui sont propres et celles du conjoint/cohabitant légal.

  • La loi du 8 décembre 2013 a fondamentalement modifié la prise en compte des ressources du tiers qui partage la résidence principale du bénéficiaire de la garantie de revenus. L’option prise par le législateur est que le droit à la garantie de revenus de l’intéressé ne dépend pas des ressources de la personne avec laquelle il cohabite en fait.
    En établissant un montant annuel maximal différent selon que le bénéficiaire de la garantie de revenus cohabite ou non avec une autre personne, sous réserve des exclusions prévues par le législateur, la mesure est justifiée par le fait que le bénéficiaire qui cohabite avec une autre personne est présumé retirer un avantage économico-financier du partage de la résidence principale et ne supporte donc plus seul tous les coûts fixes.

  • L’article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il entraîne qu’une personne perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu’elle partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer aux frais du ménage.
    Cependant, lorsque le bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte de la présence de l’étranger en séjour illégal lors de la division, visée à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale. (Réponse à C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2012, R.G. 2011/AB/512)

  • Voir C. trav. Bruxelles, 15 nov. 2012, R.G. 2011/AB/512

Cass.


  • (Décision commentée)
    En matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la division des ressources ne s’effectue que pour les personnes dont les ressources sont prises en considération. Il y est dérogé pour les enfants mineurs d’âge et les enfants majeurs à la condition que le bénéficiaire perçoive des allocations familiales.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées a revu le principe de division des ressources. Ne sont plus prises en considération que les ressources et pensions (de quelque nature que ce soit) dont disposent l’intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal qui partage la même résidence principale. Celles-ci sont divisées uniquement par le nombre de personnes dont les ressources et pensions sont prises en considération (dont l’intéressé). Est également pris en compte pour la division le nombre d’enfants mineurs d’âge et d’enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues, avec limitation au premier degré.

  • Partage de la même résidence principale - art. 6 et 7 de la loi du 22 mars 2001 - notion identique

  • (Décision commentée)
    Partage de la même résidence principale – étranger en séjour illégal – question à la Cour constitutionnelle

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le fait nouveau visé à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées doit concerner le bénéficiaire de la GRAPA lui-même et avoir une incidence sur l’octroi de la prestation ou les ressources à prendre en considération.


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