Terralaboris asbl

Mise à disposition


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • lorsqu’un employeur engage un travailleur et le met à la disposition d’un utilisateur tout en restant lié avec lui par le contrat de travail initial alors que cela ne faisait pas partie de ses activités normales et que cette mise à disposition a lieu sans l’autorisation du fonctionnaire et sans convention tripartite prévues par l’article 32, §§ 1er et 2, la sanction civile de l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 trouve à s’appliquer. L’utilisateur et les travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l’exécution des travaux.

  • A défaut de contrat écrit conclu entre un employeur et un tiers à la disposition duquel il a mis des travailleurs, ou s’il n’est pas prévu dans ce contrat de manière détaillée quelles instructions peuvent être précisément données par le tiers à ces travailleurs, ou que ce droit du tiers de donner des instructions porte atteinte d’une manière ou d’une autre à l’autorité dont dispose l’employeur ou encore que l’exécution effective de ce contrat entre le tiers et l’employeur ne correspond pas entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit susmentionné, toute instruction autre que celle visant le respect par ce tiers des obligations qui lui incombent en matière de bien-être au travail constitue l’exercice d’une part quelconque de l’autorité d’employeur par le tiers.

  • L’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 interdisant, en-dehors des cas autorisés, la mise à disposition de travailleurs à des tiers qui les utilisent et exercent sur eux une part de l’autorité patronale est d’ordre public. En cas de mise à disposition illicite, la convention conclue entre l’employeur et le tiers est frappée de nullité absolue. Il en découle que le non-paiement par le tiers de la facturation des services (correspondant au coût salarial) ne peut faire l’objet d’une action en justice.

C. trav.


  • (Décision - partiellement - commentée)
    En cas de mise à disposition illicite, comment déterminer le début de l’exécution des travaux, notion reprise à l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987, afin de fixer le début de celle-ci ?

  • (Décision commentée)
    Ne constitue pas l’exercice d’une part quelconque de l’autorité de l’employeur le respect par le tiers des obligations en matière de bien-être au travail. Il en va de même des instructions données par ce tiers au travailleur en vertu d’un contrat écrit conclu entre lui et l’employeur.
    En l’absence de contrat écrit entre l’employeur et le tiers ou de précision dans un tel contrat des instructions pouvant être données au travailleur ou si le droit du tiers porte atteinte d’une manière ou d’une autre à l’autorité de l’employeur, ou encore si l’exécution effective du contrat entre le tiers et l’employeur ne correspond pas entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit, toute instruction autre que celles en matière de bien-être au travail constitue l’exercice d’une part quelconque de l’autorité de l’employeur dans le chef de ce tiers.

  • Selon l’article 32, § 4, de la loi du 24 juillet 1987, lorsqu’un employeur met un de ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur dans le cadre de la collaboration entre entreprises d’une même unité économique et financière en vue de l’exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière, l’utilisateur devient solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent, ce qui autorise le créancier à s’adresser, pour l’ensemble de la dette, au débiteur qu’il veut, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de la division (C. civ., art. 1203).
    Compte tenu de la solidarité existant entre les sociétés, il n’y a alors pas lieu à citation en justice signifiée à chacune de celles-ci : l’action dirigée contre l’une d’entre elles est recevable, et ce pour l’ensemble des engagements découlant de la relation de travail.

  • Mise à disposition illicite – conséquences- contrat de travail verbal – droit à une indemnité compensatoire de préavis dans le chef de la société utilisatrice

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’existence d’un transfert d’autorité se vérifie par différents indices : la possibilité de donner des ordres ou des instructions, la fourniture d’instruments de travail, l’obligation pour les travailleurs de faire rapport directement à l’utilisateur, la question des dates de congé et de justification des absences, la possibilité pour l’utilisateur de prendre des sanctions, l’exercice de mêmes tâches (équipe mixte) pour la réalisation du même travail, ou encore l’obligation d’assister à des réunions.
    Si ce transfert existe, le travailleur a le choix de se retourner contre l’un ou l’autre des débiteurs co-solidaires ou conjointement contre les deux (qui régleront entre eux la question de la contribution à la dette). La solidarité porte non seulement sur les rémunérations, mais également sur les cotisations sociales et les indemnités de rupture relatives aux prestations effectuées pour le compte de l’utilisateur.
    La conclusion qu’il y a un contrat de travail à durée indéterminée en cas de mise à disposition illicite est une sanction civile. Celle-ci est cependant limitée à la période de la mise à disposition illicite et ne porte pas sur celle où le travailleur a été régulièrement occupé auprès de l’un ou de l’autre employeur. Aux fins de déterminer quand a débuté le contrat de travail à durée indéterminée, il faut vérifier la date du début de cette mise à disposition, c’est-à-dire la date du transfert d’autorité.


  • Dès lors que la loi du 24 juillet 1987 est une loi d’ordre public et, donc, de stricte interprétation, il y a exercice sur le travailleur d’une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur au sens de l’article 31, § 1er, alinéa 1er, lorsqu’en l’absence d’un contrat écrit entre l’employeur et l’utilisateur, ce dernier donne au travailleur des instructions étrangères aux obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail. Cela signifie que lorsqu’il est établi que des instructions, autres que des instructions en matière de bien-être au travail, sont données par le tiers utilisateur au travailleur, il y aura automatiquement mise à disposition interdite si l’employeur et le tiers-utilisateur n’ont pas conclu de contrat écrit.


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