Terralaboris asbl

Obligation de faire valoir ses droits dans d’autres secteurs


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • Dès lors que des études empêchent l’assuré social d’être disposé à travailler au sens de l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002, celles-ci sont susceptibles de constituer une raison d’équité au sens de cette disposition, et ce même si elles l’empêchent simultanément d’être disponible pour le marché de l’emploi au sens des articles 56 à 59decies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, n’étant pas satisfait aux conditions prévues par l’article 93 du même arrêté pour obtenir la dispense de la condition de disponibilité dans le cadre du régime des allocations de chômage. Lorsque les études constituent également, dans ces circonstances, une raison d’équité, l’assuré social qui poursuit celles-ci n’a pas de droit aux allocations de chômage à faire valoir au sens de l’article 3, 6°, de la loi du 26 mai 2002 (qui vise l’obligation pour lui de faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère).

Trib. trav.


  • Hormis le cas de fraude, par laquelle l’intéressé se prive volontairement et sciemment de son droit à une allocation sociale, notamment des allocations de chômage, le motif pour lequel celles-ci lui ont été refusées est indifférent : ainsi en cas d’exclusion suite à l’abandon d’un emploi sans motif, à un licenciement pour motif grave justifié, à un manque de disponibilité sur le marché de l’emploi ou encore d’absence définitive de recours judiciaire contre une décision de refus des allocations.
    Il importe donc peu que ce motif puisse lui être plus ou moins imputable : pour ouvrir le droit à un revenu d’intégration, il faut et il suffit de constater que le demandeur ne bénéficie pas ou plus d’autres allocations. Seule compte la constatation de l’absence de ressources au moment de la demande.


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