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Valeur de l’expertise


Cass.


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Cass.


  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. Il n’est cependant point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose. Il en résulte qu’il appartient au juge du fond d’apprécier en fait la valeur probante d’un rapport d’expertise.
    Pour écarter les contestations dirigées contre les conclusions du rapport de l’expert et entériner celles-ci, l’arrêt attaqué a considéré que, lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises et qu’il convient en conséquence de faire confiance à l’expert, sauf s’il est démontré que ce dernier a commis une erreur, soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait, soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive ou erronée dans un sens ou dans l’autre.
    Pour la Cour de cassation, en restreignant sa liberté d’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise au cas où celui-ci est affecté d’une erreur, l’arrêt attaqué viole l’article 962, alinéa 4, du Code judiciaire.

  • Les constatations faites par un expert, à savoir les faits précis qu’il a constatés personnellement dans le cadre de sa mission, ont une valeur probante authentique, que seule l’ouverture d’une procédure en faux peut contredire - l’avis émis par l’expert sur la base de ces constatations n’a par contre aucune valeur probante particulière, mais est librement apprécié par le juge

C. trav.


  • Au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, l’avis donné par l’expert choisi par le tribunal ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin d’une des parties. Un simple désaccord quant aux conclusions de l’expert ne suffit donc pas pour écarter son rapport et justifier le recours à une nouvelle expertise.

  • Le rapport d’un expert ne peut être avalisé par le juge lorsqu’il est lacunaire. Si la réalisation d’un bilan psychiatrique était d’une importance déterminante, selon l’expert, pour se prononcer sur la capacité de gain de l’assurée au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il lui appartenait d’en faire réaliser un ou de faire appel à un sapiteur afin de se prononcer sur l’aspect psychologique. L’expert ne peut se réfugier derrière l’argument qui consiste à dire « qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de mener des investigations diagnostiques là où le secteur thérapeutique lui-même, depuis 2005, n’a pas jugé utile de les faire réaliser ».

  • Il y a lieu, pour apprécier l’incapacité de travail, de tenir compte de toutes les pathologies présentées par l’assuré social depuis l’interruption du travail, quelles que soient leur origine, leur caractère ancien ou chronicisé ; il est erroné de ne vouloir prendre en compte que de nouvelles lésions ou troubles fonctionnels ou l’aggravation de lésions ou de troubles qui ont entraîné l’interruption de travail. En procédant à une comparaison entre l’état avant l’incapacité reconnue et l’état actuel de l’assurée (ce qu’il appelle le retour à « l’état antérieur ») et en se bornant à constater qu’elle était considérée comme apte avec le même tableau sans s’interroger sur la capacité de gain au regard de toutes les pathologies présentes, l’expert désigné par le tribunal fait une mauvaise application de la notion d’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

  • La circonstance que le médecin du travail a conclu à l’impossibilité définitive d’encore exécuter le travail convenu ne constitue pas une base suffisante à la mise en cause du travail de l’expert ultérieurement désigné, appelé, pour sa part, à évaluer l’état d’incapacité de travail au regard de l’ensemble des professions que le demandeur d’indemnités pourrait encore exercer compte tenu de sa formation et de son expérience antérieure.

  • Le fait que le premier rapport d’expertise ait été écarté n’exclut pas que l’expert nouvellement désigné puisse se référer à certains constats opérés dans celui-ci dans la mesure où ces constats se situent en-dehors des critiques formulées à son encontre. Ce n’est, en effet, pas parce qu’un rapport est jugé insuffisant qu’il n’est pas susceptible de fournir certains renseignements utiles.

  • Toute mesure d’expertise est soumise durant son déroulement au plein respect du contradictoire. C’est une des caractéristiques essentielles de la procédure. Il appartient au juge d’apprécier si le non-respect du contradictoire a empêché une partie d’exercer ses droits de défense et de décider de la façon d’y remédier en déclarant, par exemple, le rapport d’expertise inopposable à la partie préjudiciée par la méconnaissance de ce principe général, de telle sorte qu’il s’impose de désigner le cas échéant un nouvel expert.
    L’article 6 de la C.E.D.H. retient parmi les garanties fondamentales de procédure qui doivent entourer tout procès le droit à un « tribunal indépendant et impartial » et à « un procès équitable ». Il y a violation du principe d’impartialité lorsqu’il apparaît que l’expert a manqué de sérénité ou encore s’il a tenu des propos qui ont pu légitimement induire dans le chef d’une des parties un doute objectif quant à celle-ci.

  • Les constatations faites par l’expert dans le cadre de sa mission ont une valeur probante authentique, que seule la procédure en faux peut contrarier – l’avis émis sur la base de ces constatations n’a aucune valeur probante particulière, mais est librement apprécié par le juge (renvoi à Cass., 22 octobre 2013, n° P. 12.1940.N) – lacunes dans le rapport d’expertise – position intransigeante de l’expert – écartement du rapport

  • Au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, l’avis donné par l’expert choisi par le tribunal ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin d’une des parties. Un simple désaccord quant aux conclusions de l’expert ne suffit donc pas pour écarter son rapport et justifier le recours à une nouvelle expertise.

  • Critères à vérifier : (i) respect des droits de défense, (ii) conclusions claires et scientifiquement étayées et (iii) existence d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de venir modifier les conclusions

  • Avis d’un homme de l’art indépendant des parties permettant au juge de trancher la contestation née de la divergence des avis des médecins conseils des parties

Trib. trav.


  • Le Code judiciaire donne au juge beaucoup de liberté pour ordonner des compléments d’expertise (article 984 C.J.) ou entendre l’expert (article 985 C.J.) lorsque le rapport n’est pas satisfaisant. Le juge apprécie souverainement la nécessité ou l’opportunité d’une mesure d’instruction complémentaire et l’on ne saurait déduire une violation des droits de la défense de la seule circonstance qu’il a rejeté une telle mesure en raison de ce qu’elle n’était pas nécessaire pour asseoir sa conviction.


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