La demande de décharge est en règle examinée de manière concomitante ou postérieure à la décision d’adoption d’un plan de règlement. Cette règle s’explique par le fait que, si la dette couverte par la sûreté personnelle est entièrement réglée au moyen d’un plan amiable ou d’un plan judiciaire articulé sur le remboursement intégral des dettes en principal et en accessoires, la demande de décharge perd son objet.
Procédure de décharge - conditions requises par l’article 1675/16bis C.J.
Engagement constitué en tant que caution ou codébiteur solidaire
Notion de sûreté personnelle : codébiteurs solidaires et indivisibles
Caution personnelle du conjoint (décédé) dans le cadre d’un prêt à tempérament
Procédure de décharge d’une sûreté
Effets de la remise de dettes - sûreté personnelle - dérogation aux principes contenus dans la règlementation RCD
La faculté de décharge visée à l’article 1675/16bis du Code judiciaire concerne tant les cautions personnelles que les codébiteurs. Cette possibilité vise en effet toute personne qui, par l’effet de sa volonté, est obligée à la dette alors même qu’elle n’a pas un intérêt personnel au paiement de celle-ci, soit la caution, mais encore le débiteur qui agit en qualité de sûreté personnelle. Par sûreté personnelle, sont visées deux situations distinctes : d’une part celle de la caution personnelle qui garantit l’engagement du médié (article 2011 du Code civil) et d’autre part le codébiteur solidaire qui a contracté l’engagement aux côtés de celui-ci.
Appréciation du caractère disproportionné de l’engagement
En vertu de l’article 1675/16bis du Code judiciaire, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine (sans préjudice de l’application de l’article 1287 du Code civil et sauf en cas d’organisation frauduleuse d’insolvabilité). Le concept de sûreté personnelle intègre le cas du co-débiteur solidaire, dans le cadre du mécanisme « solidarité-sûreté » visé à l’article 1216 du Code civil, en sorte que la notion est plus large que celle de caution personnelle, la sureté personnelle étant à comprendre comme en matière de faillite, à savoir toute personne qui, par l’effet de sa volonté, est obligée à la dette du failli alors qu’elle n’a pas un intérêt personnel au paiement de celle-ci : c’est-à-dire notamment la caution, mais encore le débiteur qui agit en qualité de sûreté personnelle.