Terralaboris asbl

Conditions cohabitant(s)


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors qu’un père de famille ne démontre pas à suffisance de droit payer une part contributive pour sa fille (fondement de la décision de l’ONEm) mais qu’il explique assurer l’hébergement de celle-ci sur base régulière et à raison de trois jours par semaine et que l’ONEm n’avance pas d’arguments concrets permettant de remettre en cause les explications de celui-ci, accréditées par ses déclarations constantes et divers éléments de preuve (rapport d’enquête produit au dossier administratif ainsi que différents e-mails et attestations), la cour considère que la preuve est rapportée du fait qu’il assume de manière substantielle la charge financière de l’éducation de sa fille, qui ne dispose d’aucun revenu.

  • L’article 60, al. 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage ne vise que les revenus d’un travail salarié. En cas de cohabitation avec un travailleur indépendant, le chômeur ne peut bénéficier du taux ayant charge de famille, quels que soient les revenus de la personne avec laquelle il cohabite. Le fait que l’activité indépendante est, par nature, susceptible de procurer des revenus suffit (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 17 mai 2018 (8e chbre, R.G. 2016/AB/1190).
    Cette distinction n’est pas discriminatoire, les salariés et les indépendants constituant deux catégories différentes de travailleurs disposant de statuts sociaux différents et dont les revenus sont calculés de manière différente.

  • (Décision commentée)
    Allocations de chômage au taux « chef de famille » lorsque le cohabitant est un étudiant bénéficiant d’une pension alimentaire (non)

  • (Décision commentée)
    Il résulte des articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qu’en cas de perception de revenus de remplacement (indemnités AMI ou allocations de chômage) dans le chef du conjoint d’un bénéficiaire d’allocations de chômage, celui-ci ne peut se voir reconnaître la qualité de travailleur ayant charge de famille. Cette règle s’applique indépendamment du montant des indemnités et allocations elles-mêmes. Les indemnités d’incapacité et les allocations de chômage doivent être prises en compte peu importe leur montant (contrairement aux pensions et autres situations mises sur le même pied). Par ailleurs, pour l’application du seuil autorisé de revenus d’une activité salariée, il faut que le conjoint ne perçoive pas de revenus de remplacement.

  • Ne perd pas la qualité de bénéficiaire avec charge de famille le chômeur dont le conjoint a pour seule activité l’exercice d’un mandat à titre gratuit, effectivement non rémunéré

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où la juridiction saisie ne pourrait pas simplement écarter l’application de la disposition réglementaire visée (A.R. du 25 nov. 1991, art. 110, § 1er), mais devrait, pour mettre fin à la discrimination alléguée, combler une lacune réglementaire en créant une hypothèse que le texte ne prévoit pas, on ne peut suivre (cf. Cass., 5 nov. 2002, R.G. C.18.0541.F) le raisonnement consistant à considérer que ledit article serait discriminatoire eu égard à la lacune consistant à ne pas prévoir l’hypothèse spécifique d’une épouse et d’enfants ne cohabitant pas avec le chômeur, ne résidant pas dans le territoire de l’Union européenne, et à qui le chômeur verse des montants en dehors de toute décision judiciaire ou acte notarié l’y obligeant. Dès lors qu’un éventuel constat d’illégalité ne permettrait pas à la juridiction qui le pose de combler la lacune réglementaire en créant une hypothèse qui eût permis d’y mettre fin, il n’y a donc pas lieu à annuler la décision administrative (modification du taux des allocations de chômage) prise à l’encontre du chômeur se trouvant dans ce cas de figure.

  • Il appartient au demandeur d’allocations de chômage qui revendique le statut de travailleur avec famille à charge et dont l’épouse est investie d’un mandat d’administrateur d’une société commerciale d’établir que ceci n’implique pas l’exercice effectif d’une activité au sein de cette société et qu’il s’agit d’un mandat purement formel. Dans la mesure où en l’espèce la société réalise un chiffre d’affaires depuis plusieurs années, il peut difficilement être considéré qu’il s’agit d’une société dormante dans laquelle il n’y a pas exercice de tâches de gestion. La cour relève en outre que c’est l’épouse qui dispose des connaissances de gestion de base.

  • Travailleur ayant charge de famille : une radiation du registre national ne prouve pas l’absence de cohabitation entre le chômeur et son épouse (qui ne dispose pas de revenus)

  • Le chômeur qui ne cohabite pas avec son conjoint mais exclusivement avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus n’a la qualité de bénéficiaire ayant charge de famille que si aucun de ces parents ou alliés ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement. Pour cette catégorie de bénéficiaires, ne sont toutefois pas considérés comme des revenus de remplacement les revenus de remplacement que le parent ou allié ascendant en ligne directe perçoit si le montant de ceux-ci n’excède pas un montant déterminé (indexé) par mois. Dès lors, en l’espèce, que l’intéressée cohabite avec sa mère (qui bénéficie d’une pension de survie dont le montant est neutralisé vu la somme perçue) ainsi qu’avec son frère (ayant emménagé en cours de la période examinée et dont les revenus ne sont pas neutralisés en vertu de la réglementation), il y a cohabitation au sens réglementaire. En outre l’intéressée était tenue de faire une déclaration modificative lors de l’emménagement de son frère, ce qu’elle a omis de faire. C’est donc à bon droit que l’ONEm a décidé de récupérer les allocations versées indûment pendant la période litigieuse à hauteur de la différence entre les taux et dans les limites de la prescription triennale.

  • Ainsi qu’il ressort expressément de l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, les conditions de la neutralisation des revenus du conjoint sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que ces revenus n’en bénéficient pas et soient considérés comme des revenus professionnels. S’agissant d’un régime dérogatoire, les conditions prévues par cet article doivent être interprétées strictement.

Trib. trav.


  • L’aide temporaire à une amie, sans bénéfice financier, fait partie de la sphère privée et doit être respectée dans le chef du chômeur, comme de tout autre citoyen : à partir du moment où il n’y a aucun risque d’instrumentalisation de la situation, on ne voit, en effet, pas en quoi un demandeur d’emploi devrait se voir interdire tout geste de solidarité envers une personne démunie ni pourquoi le fait d’héberger celle-ci sans contrepartie devrait le faire basculer vers la catégorie de cohabitant et, alors qu’il garde la charge financière de son enfant, être mis en position de ne plus pouvoir assumer la part contributive qu’il doit au bénéfice de celui-ci en raison de la diminution de ses allocations. Adopter pareil raisonnement reviendrait, en définitive, à créer une discrimination à rebours peu acceptable en ce qu’il amène à précariser la situation de cet enfant à charge au seul motif que son auteur aide en l’hébergeant une personne en difficulté.

  • (Décision commentée)
    L’article 110 de l’A.R. prévoit qu’est un travailleur ayant charge de famille celui qui cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. Certains revenus de remplacement ne sont pas pris en considération, étant essentiellement les trois allocations prévues dans le secteur des prestations aux personnes handicapées (A.R.R., A.I. et A.P.A.). En l’espèce, il s’agit d’une indemnité versée par l’Institut catalan d’assistance et de services sociaux. Tant les prestations aux personnes handicapées en droit belge que celles visées par la réglementation espagnole figurent au même titre dans l’annexe X du Règlement n° 883/2004. Il s’agit dans les deux cas de prestations spéciales à caractère non contributif. Les revenus perçus à ce titre ne doivent dès lors pas être pris en considération pour influencer la catégorie de bénéficiaire.

  • Le taux de ‘travailleur ayant charge de famille’ est accordé au chômeur qui cohabite avec un conjoint ne disposant pas de revenus. Si la jurisprudence n’est pas unanime sur le fait de savoir si est exigée la perception effective de revenus ou l’exercice d’une activité susceptible de les produire, il appartient au chômeur de démontrer l’absence effective de revenus ou d’avantages en nature (renvoi à Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F).

  • A défaut pour la bénéficiaire d’avoir déclaré à l’ONEm – lors de sa demande d’allocations ou lorsque son compagnon a commencé à travailler – que ce dernier percevait des revenus, il ne peut être fait application de la dérogation à la prise en compte des revenus de l’intéressé, prévue par l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Elle ne peut, en conséquence, être indemnisée au taux applicable au travailleur ayant charge de famille.

  • La qualité de titulaire ayant personne à charge peut être accordée à un titulaire qui cohabite exclusivement avec une personne (avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l’article 225, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et qui ne dispose d’aucun revenu au sens de l’article 225, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté) et qui paie en outre une pension alimentaire à son enfant d’un montant mensuel minimum de 111,55 euros en vertu d’une décision judiciaire. Dès lors que les revenus de la personne avec laquelle le titulaire cohabite sont inconnus et que la qualité de titulaire ayant personne à charge a été admise, il convient, pour reconnaître l’indu, d’examiner la situation factuelle réelle, même rétroactivement, et de vérifier si la personne avec laquelle le titulaire cohabitait disposait de revenus supérieurs au plafond visé à l’article 225, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal. Dès lors que tel n’est pas le cas, il n’y a pas d’indu.

  • Le fait que les revenus du cohabitant soient redistribués dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes est sans incidence en ce qui concerne l’attribution du taux des allocations de chômage du demandeur. Etant constaté que le cohabitant (le père en l’occurrence) perçoit des revenus de travailleur salarié, le demandeur doit être considéré comme cohabitant et non comme chef de famille.

  • (Décision commentée)
    En cas de cohabitation avec un enfant qui travaille, la qualité de cohabitant avec charge de famille de la mère (en l’espèce) doit être vérifiée en examinant les contrats de travail. S’il s’agit de contrats d’occupation d’étudiant, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus par le fils pour cette période. Pour la période ultérieure, en l’absence de ce type de contrats, le montant des revenus professionnels perçus par le fils doit être vérifié. S’il est supérieur au plafond de l’article 60 de l’arrêté ministériel, la mère ne pouvait bénéficier d’allocations de chômage au taux majoré.
    La déclaration correspondante n’est pas obligatoire aussi longtemps que l’activité professionnelle de l’enfant ne fait pas obstacle à l’octroi du code CA (commentaire Riolex).


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