Les « actions découlant du contrat » au sens de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail se réfèrent également aux actions qui découlent indirectement du contrat de travail. Celles fondées sur des lois autres que la loi relative aux contrats de travail ou sur un contrat autre qu’un contrat de travail peuvent également être des actions auxquelles l’article 15 s’applique, à la condition qu’elles découlent indirectement du contrat de travail. Il suffit que l’action n’ait pas pu naître sans le contrat de travail.
L’expression « découlant du contrat » doit être interprétée de manière large. Si l’article 15 de la loi relative aux contrats de travail ne couvre que les chefs de demande découlant d’un contrat de travail et qu’il ne s’applique donc pas aux actions qui n’ont pas pris naissance dans celui-ci, il ne fait pas d’autre distinction selon que la demande est fondée sur la législation en matière de contrat de travail ou sur d’autres dispositions légales. Il suffit donc que l’action n’ait pu naître sans l’existence du contrat de travail.
Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité contractuelle sont des actions découlant du contrat de travail au sens de l’art. 15. Le travailleur qui n’exécute pas ou exécute mal les obligations découlant de son contrat de travail engage sa responsabilité. Une action par laquelle l’employeur demande réparation du préjudice subi de ce fait ne peut naître sans l’existence du contrat de travail.
L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est sujet à une interprétation large, dès lors que, même lorsque l’action porte sur des engagements souscrits par l’employeur pendant l’exécution du contrat et qui n’ont pas directement leur cause juridique dans les dispositions de celui-ci, il pourrait malgré tout être considéré que l’action trouve sa source dans le contrat de travail au sens de cette disposition. Pour que l’article 15 s’applique, il suffit que, sans le contrat de travail, l’action n’aurait pas pu naître.