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Contrôle de la légalité des A.R.

Pour l’arrêté royal du 30 avril 1999 (adaptation au secteur de la Charte de l’assuré social), voir la rubrique « Chômage > Récupération > Erreur de l’organisme de paiement > A.R. 30 avril 1999 (Charte) »


Documents joints :

Cass.


  • Le juge ne peut confirmer une décision d’exclusion du bénéfice des allocations d’attente prise sur la base d’un arrêté royal dont il constate l’inconstitutionnalité.
    Les juridictions contentieuses ont le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.

C. trav.


  • Le juge qui a constaté qu’un arrêté royal présente un vide au regard des articles 10 et 11 de la Constitution est habilité à mettre fin à la discrimination relevée en étendant l’application dudit arrêté à la situation non couverte, ce sans être tenu d’attendre un texte réparateur ou un nouvel examen par le législateur des intérêts en cause (AR du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations).

  • L’article 159 de la Constitution, qui dispose que « (l)es cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois », leur fait obligation de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
    Ce contrôle incident de légalité est prévu de manière permanente, y compris lorsque le délai prévu pour introduire un recours direct contre la décision sur laquelle se fonde une décision ultérieure est échu ou lorsque ce recours a été introduit hors délai. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard au principe de la chose (administrative) décidée, lequel n’a, du reste, pas de véritable consistance en droit belge.
    Il est, en conséquence, requis même à l’égard des actes qui auraient pu être contestés dans un délai déterminé et qui ne l’ont pas été.

  • S’il appartient au pouvoir exécutif d’apprécier, à la fois, l’opportunité d’invoquer l’urgence et le bien-fondé de l’urgence invoquée, il incombe aux cours et tribunaux de contrôler si l’urgence invoquée est démontrée par les circonstances particulières mises en avant dans la motivation de l’urgence


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