Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 janvier 2013, R.G. 2011/AB/33
Mis en ligne le 6 mars 2013
Dès lors qu’elle sanctionne le licenciement opéré à titre de représailles suite au dépôt d’une plainte pour harcèlement et, partant, répare un dommage distinct portant sur les circonstances du licenciement, l’indemnité de protection prévue par l’article 32tredecies ne fait pas double emploi avec l’indemnité due pour licenciement manifestement déraisonnable.
Aucune disposition n’ayant été insérée dans d’autres lois afin d’éviter le cumul entre les indemnités qu’elles prévoient et l’indemnité de protection de l’article 32tredecies, il faut considérer que tous les cumuls sont autorisés. Ceci toutefois pour autant que les indemnités ne réparent pas plusieurs fois le même dommage.
Tel est le cas lorsque l’action visant à faire sanctionner l’abus de droit résultant d’un licenciement décidé à titre de représailles est superposable à celle justifiant l’application de cet article par lequel le législateur a très précisément voulu sanctionner le licenciement qui n’est justifié que par une volonté de nuire au travailleur à la suite du dépôt de sa/ses plainte(s) pour harcèlement.
Très clairement, le travailleur ne saurait alors prétendre à la réparation d’un préjudice qui a lui-même été réparé par l’octroi d’une indemnité forfaitaire de protection.
(Décision commentée)
Cumul de l’indemnité de protection avec une indemnité pour licenciement abusif (article 63 de la loi du 3 juillet 1978)
L’indemnité de protection prévue par la loi du 4 août 1996 ne peut être cumulée avec une éventuelle indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable.
Lorsqu’est reconnue l’existence d’un harcèlement consistant, notamment, en des conduites indésirables liées à la race et à la conviction syndicale, un travailleur ne peut se baser sur les mêmes faits pour postuler le paiement d’indemnités de protection sur pied des lois des 10 mai 2007 et 30 juillet 1981.
Cumul avec indemnité de protection de maternité