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Condition de carrière


Documents joints :

C. trav.


  • La distinction opérée à l’article 64, § 4, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 n’est pas discriminatoire (existence d’une carrière de 42 années à la date de prise de cours de la pension). Cette distinction trouve une justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure. La possibilité de cumul prévue pouvait dès lors être réservée aux personnes justifiant d’une très longue carrière et qui avaient ainsi davantage contribué au régime que les personnes avec une carrière plus courte.


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