Terralaboris asbl

Professions accessibles


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • L’incapacité définie par l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est appréciée au regard du marché général du travail accessible à l’assuré social et comprend le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
    L’évaluation de cette réduction de capacité de gain doit être concrète et individualisée par référence aux critères qui définissent cette notion. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes. L’appréciation ne prend pas en compte la conjoncture économique mais doit rester réaliste quant à la structure du marché du travail résiduel.

  • La perte de capacité au sens de l’article 100 de la loi coordonnée repose sur un critère de perte de capacité de gain et non sur un volume de travail déterminé. Un travailleur qui doit réduire son temps de travail à mi-temps voit en règle sa capacité de gain réduite de moitié et peut difficilement prétendre sur cette seule base atteindre un degré d’incapacité de deux tiers au moins, même si le volume d’activité ne correspond pas nécessairement à la valeur du gain qui s’y attache. (Renvoi aux conclusions de M. l’Avocat général avant Cass., 18 mai 2015, n° S.13.0012.F)

  • Travailleur peu scolarisé - détermination du marché de référence accessible

  • 1. Etat antérieur (obésité) - recherche du moment de la survenance
    2. Critères d’évaluation : métiers exercés et formation

  • Critère d’appréciation - secrétaire - travaux administratifs

  • L’incapacité ne prend fin que lorsque le travailleur est apte à reprendre un travail à temps plein et non seulement un travail à temps partiel ou comportant des réserves ou limitations telles qu’il n’a aucune chance de retrouver un emploi adapté à sa situation

  • (Décision commentée)
    Poursuite d’une activité indépendante

Trib. trav.


  • La réduction de la capacité de gain à laquelle fait référence le paragraphe 1er de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est évaluée (i) d’une part au regard d’une personne de même condition et de même formation, (ii) d’autre part par rapport au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée, (iii) mais encore par rapport aux diverses professions que le travailleur a exercées ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, ces deux paramètres d’évaluation ou voies alternatives de référence devant être appréciés.

  • Si la reprise d’une activité est, en tous points, préférable à une installation progressive dans un déconditionnement médico-psychologique auquel peut conduire un enfermement dans une certaine oisiveté, il n’en reste pas moins que la question de l’incapacité de travail au regard de l’article 100 L.C. ne doit pas être examinée sous l’angle de l’effet thérapeutique de la reprise d’une quelconque activité, mais sous celui de la réduction de la capacité de gain eu égard aux lésions et troubles dont l’intéressé souffre, postulant une identification précise des professions qui lui restent accessibles compte tenu des difficultés concrètes induites par la pathologie dont il est atteint.

  • Trois pathologies qui, prises individuellement, ne sont pas suffisamment invalidantes pour justifier une incapacité de travail au sens de l’article 100, peuvent, ajoutées l’une à l’autre et globalisées, justifier une perte de capacité de gain supérieure à deux tiers au regard du marché général du travail réellement accessible à l’assuré.


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