Terralaboris asbl

Pension de retraite


C.J.U.E.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • La directive 2000/78/CE (article 2, § 1, et § 2, sous a) et article 6, § 1,) s’oppose, en l’absence d’un impératif d’intérêt général, à une réglementation nationale prévoyant, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, l’assimilation, avec effet rétroactif, du régime de pension de retraite d’une catégorie de fonctionnaires antérieurement favorisée par la législation nationale portant sur les droits à une pension de retraite à celui de la catégorie de fonctionnaires antérieurement défavorisée par cette même législation.

  • L’article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), et b), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant que, en vue d’un alignement progressif du régime de pension des fonctionnaires sur le régime de pension général, la première adaptation du montant de la pension de retraite d’une catégorie de fonctionnaires intervient à compter de la deuxième année civile suivant l’ouverture du droit à pension, tandis que, pour une autre catégorie de fonctionnaires, ladite adaptation intervient dès la première année civile suivant l’ouverture dudit droit. (dispositif)

  • (Décision commentée)
    La Directive n° 79/7 tend à la mise en œuvre progressive du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. L’on entend par « discrimination fondée sur le sexe » les cas de discrimination entre des travailleurs (sexe masculin) et des travailleuses (sexe féminin). Sont visées les situations où des travailleurs sont traités moins favorablement en raison de leur appartenance à l’un ou l’autre sexe par rapport à d’autres travailleurs du sexe opposé. N’est pas visée par la directive l’égalité de traitement au sens large, c’est-à-dire également l’égalité entre des personnes appartenant au même sexe.
    Celle-ci ne trouve dès lors pas à s’appliquer à la réglementation nationale qui est soumise à la Cour (loi espagnole), qui prévoit, en faveur des femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés, un complément de pension pour maternité en cas de départ à la retraite à l’âge légal ou de départ à la retraite anticipée pour certains motifs prévus par la loi, mais non en cas de retraite anticipée volontaire.

  • (Décision commentée)
    La loi espagnole étant susceptible de discriminer indirectement les femmes dans la mesure où elle subordonne l’obtention d’une pension de retraite anticipée à la condition de pouvoir prétendre au minimum légal de pension au titre des cotisations versées sans complément de l’Etat alors qu’un plus grand pourcentage de femmes que d’hommes retraités reçoit un complément de pension permettant d’atteindre la pension minimum légale, la Cour de Justice donne des indications sur la méthode à suivre afin de vérifier l’existence d’une discrimination indirecte. Si l’on dispose de statistiques pertinentes, le juge doit (i) prendre en considération l’ensemble des travailleurs soumis à la réglementation nationale dans laquelle la différence de traitement trouve sa source, (ii) comparer les proportions respectives des travailleurs qui sont et qui ne sont pas affectés par la prétendue différence de traitement au sein de la main d’œuvre féminine relevant du champ d’application de la réglementation et les mêmes proportions au sein de la main d’œuvre masculine, (iii) prendre en compte le nombre de retraités qui perçoivent un complément de pension permettant d’atteindre la pension minimum légale par rapport au nombre total des retraités soumis à ce régime et (iv) prendre en considération les personnes qui se sont vu refuser la pension de retraite anticipée uniquement eu égard à la disposition légale et non pour d’autres motifs (âge ou durée de cotisations).

  • (Décision commentée)
    La législation espagnole, qui réserve un complément de pension aux femmes bénéficiaires d’une pension de retraite et ayant eu aux moins deux enfants, complément qui est refusé aux hommes dans la même situation, est discriminatoire.
    Dans la mesure en effet où aucun lien n’est exigé avec la prise d’un congé de maternité ou avec les désavantages qu’aurait subis une femme dans sa carrière suite à son accouchement et que l’octroi n’est pas limité aux femmes qui ont accouché, ce complément de pension ne relève pas des dérogations possibles à l’interdiction de discrimination contenue dans la Directive n° 79/7.

  • L’article 2 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, aux effets futurs d’une décision disciplinaire définitive (intervenue suite à des comportements liés à l’orientation sexuelle), adoptée avant l’entrée en vigueur de ladite directive, ordonnant la mise à la retraite d’un fonctionnaire, assortie d’une réduction du montant de sa pension.
    La Directive n° 2000/78 doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle visée (…), elle impose à la juridiction nationale de réexaminer, pour la période débutant le 3 décembre 2003, non pas la sanction disciplinaire définitive ordonnant la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire concerné, mais la réduction du montant de sa pension, pour déterminer le montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. (Dispositif)

  • (Décision commentée)
    Le principe de non-discrimination sur la base du sexe est consacré à l’article 157, T.F.U.E., en ce qui concerne la rémunération des travailleurs. Ce principe étant mis en œuvre par l’article 4, § 1er, de la Directive n° 79/7, il doit être respecté par les Etats dans l’exercice de leur compétence en matière d’état civil. Est visée à la disposition la question des conditions d’accès aux régimes légaux assurant une protection contre les risques de vieillesse.
    La Directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, dont l’article 4, § 1er, 1er tiret (lu en combinaison avec les articles 3, § 1er, sous a), 3e tiret, et 7, § 1er, sous a)) s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une personne ayant changé de sexe, de satisfaire non seulement à des critères physiques, sociaux et psychologiques, mais également à la condition de ne pas être mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis, et ce pour ce qui est du bénéfice d’une pension de retraite de l’Etat à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes de ce sexe acquis.

  • (Décision commentée)
    La prise en compte de la durée de travail effectivement accomplie par un travailleur au cours de sa carrière constitue un critère objectif et étranger à toute discrimination permettant une réduction proportionnée de ses droits à la pension. La méthode qui aboutit à allouer aux salariés qui ont acquis leur ancienneté lorsqu’ils étaient plus jeunes une retraite d’entreprise inférieure à celle de collègues qui ont acquis celle-ci lorsqu’ils étaient plus âgés bien que l’ancienneté soit la même ne constitue pas une discrimination liée directement au critère de l’âge, la réglementation s’appliquant de la même manière aux travailleurs de tous âges. Elle est donc fondée non sur ce critère mais sur celui de l’ancienneté.

  • L’article 6 T.U.E. et l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’interdiction de cumuler la pension nette de retraite dans le secteur public avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de celle-ci dépasse un certain seuil.
    L’article 2, § 2, sous b), de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’applique pas à l’interprétation d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’interdiction qu’elle prévoit de cumuler la pension nette de retraite avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de cette pension dépasse le niveau de salaire moyen brut national qui a servi de base pour l’établissement du budget de la sécurité sociale de l’État s’applique aux magistrats de carrière, mais non aux personnes qui ont été investies d’un mandat prévu par la Constitution nationale. (Extrait du dispositif – loi roumaine)

  • (Décision commentée)
    Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes de scolarité accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans aux fins de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, dans la mesure où, d’une part, elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour la réalisation de cet objectif.

Cass.


  • L’article 12, § 2, 3°, de la loi du 10 mai 2007 dispose que, en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale (et par dérogation à l’article 8 et sans préjudice des autres dispositions du Titre II relatif à la justification des distinctions), une distinction directe fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination pourvu que cela ne se traduise pas par une discrimination fondée sur le sexe en cas de fixation d’âges différents d’admission ou d’admissibilité aux prestations de pension ou d’invalidité, pour des travailleurs, pour des groupes ou catégories de travailleurs ou pour des indépendants.
    Il ressort de ce texte ainsi que des travaux parlementaires que le législateur a entendu faire usage de la faculté contenue au point 6.2. de la Directive n° 2000/78/CE (selon lequel les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où l’article 107, § 3, C, alinéa 2, de l’A.R. du 22 décembre 1967 prévoit, si l’activité professionnelle ne s’étend pas sur une année civile complète, une « proratisation » des revenus à prendre en compte qui n’est pas de règle dans le régime salarié et crée ainsi, entre personnes se trouvant dans des situations comparables, une différence de traitement sans justification objective et raisonnable, le juge amené à connaître de litiges antérieurs au 1er janvier 2013 (date de son abrogation par l’A.R. du 6 juin 2013) doit, conformément à l’article 159 de la Constitution, écarter l’application de cette disposition.


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