Terralaboris asbl

Motivation


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Il résulte de l’article 13 de la loi visant à instituer la charte de l’assuré social et des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que la motivation exigée consiste en l’indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate c’est-à-dire permettre de comprendre l’articulation du droit et du fait et, ainsi, de savoir pourquoi, en fonction des circonstances concrètes (qu’elle doit laisser apparaître), la décision a été prise. Une décision ne répondant pas à l’exigence de motivation requise est illégale et doit être annulée.
    Le recours contre une décision qui refuse la reconnaissance d’un état d’incapacité ne porte toutefois pas comme tel sur la contestation d’un acte administratif mais sur le droit subjectif d’être reconnu en incapacité de travail au sens des dispositions précitées. L’objet de la contestation n’est en effet pas la décision elle-même, mais les droits et obligations de son destinataire. En cas de recours de l’assuré, les juridictions du travail disposent ainsi d’un pouvoir de pleine juridiction pour examiner, dans le cadre de la demande et des faits qui leur sont soumis, si l’ensemble des conditions d’octroi du droit en cause sont remplies. Il leur incombe donc, en cas d’annulation de la décision litigieuse, de statuer, dans le cadre de la demande et des faits qui leur sont soumis, sur le droit subjectif de l’assuré d’être reconnu en incapacité de travail au sens des dispositions organiques de la matière.

  • Confronté à un premier manquement dans la tenue du registre des prestations, le médecin-inspecteur du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI dispose, lorsque le dispensateur de soins est de bonne foi, d’une alternative consistant soit à donner un simple avertissement, soit à dresser procès-verbal d’infraction et à transmettre celui-ci au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, lequel a la possibilité de réduire le montant de l’amende de moitié et d’appliquer un sursis total ou partiel à l’exécution de celle-ci. S’il implique effectivement que le dispensateur de soins ne bénéficiera pas d’un simple avertissement, l’établissement du procès-verbal apparaît, eu égard à cette possibilité, comme étant un acte dénué d’effet juridique immédiat et ne doit dès lors pas être motivé.

  • Les décisions de l’I.N.A.M.I. doivent être formellement motivées, cette obligation découlant tant de la Charte de l’assuré social que de la loi du 29 juillet 1991. Il résulte de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 que le Conseil médical de l’invalidité a une compétence liée et non discrétionnaire lorsqu’il prend une décision quant à la fin de l’état d’invalidité. Dans l’hypothèse d’une telle compétence liée, l’administration doit indiquer les circonstances de fait ainsi que les dispositions légales sur la base desquelles la décision a été prise.

  • (Décision commentée)
    Décision du médecin-conseil soumise à la loi du 29 juillet 1991

  • Sanction du comité du service administratif - absence de motivation - annulation - pas de pouvoir de substitution du juge


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