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Interdiction de travail forcé ou obligatoire


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Travailleur détenu ayant dépassé l’âge de la retraite : en l’absence d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe sur la question de l’obligation des personnes détenues de continuer à travailler après qu’elles ont atteint l’âge de la retraite, l’on ne saurait conclure à une interdiction absolue au titre de l’article 4 de la Convention. En conséquence, le travail obligatoire effectué par un détenu pendant sa détention, y inclus celui accompli depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite, peut être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention.

  • Travail des détenus - notion de « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention » - jurisprudence de la Cr.E.D.H. sur la couverture sociale et la rémunération des détenus


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