Terralaboris asbl

Inertie procédurale


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Il est abusif de la part de l’ONSS de solliciter des intérêts judiciaires alors qu’il s’est abstenu de faire avancer la procédure comme devrait le faire un organisme de sécurité sociale normalement prudent et diligent.

  • Dès lors que la procédure a connu un retard anormal et qu’il y a une négligence dans le chef de l’institution de sécurité sociale, le cours des intérêts n’est pas nécessairement suspendu. Dans le cadre de la procédure civile, chacune des parties dispose en effet du pouvoir de faire avancer celle-ci. En outre, en retardant le paiement des sommes dues, le débiteur conserve dans son patrimoine les sommes à payer, ce qui lui procure un avantage qui viendra limiter son éventuel dommage.

  • (Décision commentée)
    Suspension du cours des intérêts

  • (Décision commentée)
    Sanction de l’inertie procédurale par la théorie de l’abus de droit

  • (Décision commentée)
    Négligences de l’O.N.S.S. : incidence sur les intérêts judiciaires et les termes et délais

  • (Décision commentée)
    Inertie de la caisse à remplir ses demandes d’information : pas de perte du droit d’agir mais non débition des intérêts

  • (Décision commentée)
    Conséquence de l’inertie de la caisse sociale à diligenter la procédure : pas d’application de la théorie de la « rechtsverwerking » (mais possibilité de dommages et intérêts)

  • Inertie de la caisse à introduire l’appel : pas de perte du droit d’agir mais possible suspension du cours des intérêts - examen au regard de l’article 6 C.E.D.H. (non)

  • Inertie de la caisse à diligenter la procédure : suspension du cours des intérêts

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Les intérêts compensatoires sont destinés à réparer le préjudice subi par la victime en raison du retard mis par le tiers à réparer son dommage. Dans la mesure où ce retard est imputable à une faute ou à une négligence de la victime elle-même, celle-ci n’est en conséquence pas fondée à demander la réparation, même si le tiers responsable n’a subi aucun préjudice en raison de ce retard. Le fait pour un créancier de réclamer des intérêts pendant toute la durée de la procédure – anormalement longue du fait de sa propre carence – constitue un abus de droit.
    Des circonstances doivent cependant être prises en compte, étant d’une part que les deux parties disposaient de la possibilité de faire plaider l’affaire et que, d’autre part, il y a responsabilité conjointe de celles-ci dans l’inertie constatée. Il peut donc être décidé de la réduction des intérêts, mais cette solution reviendrait à faire fi d’un élément important, étant la qualité d’institution de sécurité sociale de l’institution. Celle-ci a des obligations d’information, de conseil et de respect du principe de bonne administration.


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