Terralaboris asbl

Attitude téméraire ou vexatoire


Documents joints :

C. trav.


  • Une action ne peut être considérée comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse. L’appel n’est pas en soi téméraire et vexatoire au motif que l’appelant le dirige contre un jugement bien motivé et qu’il n’invoque pas en appel des moyens nouveaux ou ne fait pas état de documents nouveaux.
    Un appel introduit hors délai n’est pas en soi téméraire et vexatoire. Ce n’est que si la volonté de l’appelant revête une intention malicieuse de retarder l’exécution du jugement ou de nuire à l’intimé que l’appel pourra être qualifié de téméraire.

  • Demande / défense en justice - poursuite de la procédure - en l’espèce oui

  • Intention malicieuse : utilisation, pour établir une allégation manquant de vraisemblance, d’une attestation délivrée dans un tout autre but

Trib. trav.


  • La sanction, par l’octroi de dommages et intérêts, de l’action ou de la défense en justice téméraire et/ou vexatoire est une application de la théorie de l’abus de droit. Elle n’exige donc pas une intention de nuire. Une action ne peut, ainsi, être considérée comme revêtant pareil caractère si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse.
    Pour qu’un dédommagement puisse être accordé de ce chef, il suffit que puisse s’appliquer le critère de la faute par rapport au comportement d’une personne normalement raisonnable et prudente, faute qui n’apparaît que si l’action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l’exercice normal du droit d’agir en justice.


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