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Activité autorisée


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C. trav.


  • Il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 que la période de 6 mois visée par son article 28bis serait suspendue ou interrompue en cas d’hospitalisation ou d’aggravation de l’état de santé du titulaire l’obligeant à interrompre son activité, en sorte que celui-ci pourrait continuer à percevoir ses indemnités après la période de 6 mois sans que ses indemnités soient réduites de 10 %.
    En disposant que la période d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant, qui surviendrait pendant une période couverte par l’autorisation du médecin conseil et l‘obligerait à cesser l’exercice de l’activité, interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation, la circulaire VI n°2015/188 du 29 juin 2015 de l’INAMI revêt une valeur réglementaire : elle touche aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Cette circulaire est donc illégale en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi. Elle ne peut servir de fondement aux décisions contestées.


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