Terralaboris asbl

AMI


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social, qui permet à l’organisme assureur de réviser, avec effet rétroactif, les indemnités versées à l’assuré, n’est pas d’application s’il demeure en défaut d’établir que le bénéficiaire des indemnités savait ou devait savoir, au sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en cas de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’avait pas droit à l’intégralité des indemnités qui lui ont été versées durant la période litigieuse. Conformément à l’article 17, alinéa 2, de la loi précitée, cet organisme ne peut en conséquence réviser son octroi antérieur et récupérer l’indu résultant d’une telle révision.

  • Le fait de voir ses indemnités de maladie augmenter de manière significative à la suite d’un changement d’organisme assureur ne permet pas de conclure que l’assuré savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage au sens de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social. La bonne foi étant présumée, il est par ailleurs généralement considéré que c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il revient de prouver que l’assuré social savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à toute ou partie de la prestation qui lui a été octroyée par erreur.

  • L’organisme assureur qui tire argument du fait que l’assuré social percevait 120% de son salaire pendant qu’il était en incapacité de travail pour soutenir qu’il ne pouvait légitimement croire qu’il pouvait bénéficier d’indemnités plus élevées que le salaire perdu reste en défaut de démonter au sens de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social que l’intéressé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit à cet avantage.

  • Il ne peut être exigé dans le cadre de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’organisme de sécurité sociale recherche tous azimuts l’éventuelle perception d’autres ressources dans le chef de l’assuré social alors que des réponses exactes aux questions idoines dudit organisme permettent d’éviter le cumul.
    Certes, les organismes assureurs reçoivent en principe chaque année les bons de cotisations de l’ONEm reprenant, pour chaque année de référence, les données d’identification des travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont bénéficié d’une allocation d’interruption (A.R. du 3 juillet 1996, art. 281, § 3). L’on ne peut cependant considérer que la mutualité commettrait une faute à l’origine d’un paiement indu en ne détectant pas les situations de cumul parmi l’ensemble des documents de cotisation qu’elle reçoit pour ses affiliés, documents dont on rappelle qu’ils ont pour but d’établir la qualité de titulaire. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’indu résulte du fait que l’assuré a omis de faire une déclaration requise et, en suite, a fait une déclaration inexacte quant à ses ressources.

  • Le fait qu’une information utile à l’instruction d’un dossier soit présente dans le Registre de la Banque carrefour de la sécurité sociale n’exclut pas la répétition de l’indu au sens de l’article 17, alinéa 2, de de la Charte de l’assuré social, la seule considération que ces informations étaient disponibles via la Banque carrefour n’impliquant pas que l’institution concernée ait eu l’obligation de les vérifier spontanément avant qu’elles lui soient communiquées.

  • L’alinéa 3 de l’article 17 de la Charte réserve l’application de son alinéa 2 aux seuls assurés de bonne foi : la rétroactivité de la décision est maintenue lorsque l’intéressé sait, ou devait savoir, qu’il n’a pas ou n’a plus droit à l’intégralité de la prestation. Une conversation téléphonique au cours de laquelle l’OA aurait indiqué à son affiliée que le taux de l’indemnité était maintenu lorsque les revenus du conjoint ne dépassent pas un certain plafond ne suffit pas pour considérer que l’intéressée était suffisamment informée sur ce point, d’autant que ce n’est pas le formulaire 225 ─ seul support de renseignement que la mutuelle lui a adressé ─ qui fournit une explication plus précise sur une question qui n’est pas évidente à comprendre par les bénéficiaires.

  • Il ne découle pas de ce que, pour un précédent indu, l’assuré ne se soit pas opposé à des retenues et ait même signé une reconnaissance de dettes, que sa faculté de déceler les erreurs de sa mutualité soit devenue aiguisée au point de le rendre à même de déceler une fluctuation de l’ordre de quelques euros journaliers dans le montant de son indemnité d’incapacité de travail. Compte tenu du fait que, de manière assez habituelle, les indemnités varient en fonction du nombre de jours indemnisés ou des indexations, on ne peut attendre, même d’un assuré social normalement prudent et diligent, qu’il décèle une différence de cet ordre et soupçonne qu’elle soit due à la persistance d’une erreur de calcul.

  • Il ne peut être attendu d’un assuré social que, en cas de changement de mutualité, il analyse les états de paiement reçus de celle à laquelle il est nouvellement affilié et, à défaut d’avoir reçu de celle-ci un document détaillant clairement la manière dont ses indemnités seraient calculées, il conclue au caractère indu du montant des indemnités allouées sur la seule base des codes mentionnés sur ces états.

  • L’article 17, al. 2 de la Charte peut faire obstacle à la récupération d’un indu résultant d’une erreur de l’institution de sécurité sociale. Il en va ainsi d’une erreur minime et en pratique impossible à déceler par le bénéficiaire des prestations sociales (indemnités AMI).

  • Le fait, pour un organisme de sécurité sociale, d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte. Il s’ensuit donc qu’il ne peut être procédé à récupération de l’indu à l’encontre de l’assuré social. Cette interprétation, qui se déduit implicitement mais certainement des arrêts n°s 66/2012 et 132/2012 rendus par la Cour constitutionnelle les 24 mai et 30 octobre 2012, revient in fine à faire peser sur les institutions coopérantes de sécurité sociale les conséquences financières d’erreurs imputables aux organismes assureurs. Il appartient toutefois au seul législateur de modifier la réglementation pertinente afin de faire peser, totalement ou partiellement, les conséquences financières d’une telle erreur sur les organismes assureurs, responsables du versement de l’indu à l’assuré social, ou de modifier, dans un sens accru, les règles de contrôle des organismes assureurs.

  • (Décision commentée)
    Récupération d’indemnités payées indûment suite à une erreur de l’institution – conditions de l’article 17 de la Charte

  • Octroi de prestations de rééducation fonctionnelle à la suite d’une erreur de l’organisme assureur dont les bénéficiaires ne pouvaient se rendre compte – pas d’indû récupérable

  • (Décision commentée)
    Soins de santé et indemnités – application de l’article 17, alinéa 2 – absence d’arrêté royal pris en application de l’article 18bis

  • Soins de santé et indemnité- non application de l’article 17 al 2 (qui vise la non rétroactivité) en cas d’omission de déclaration prescrite par une disposition légale ou règlementaire

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le fait que les indemnités soient supérieures au salaire perçu par l’assuré n’a pas pour effet d’exclure l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En effet, le précompte professionnel prélevé sur les indemnités (11,11%) n’est pas nécessairement identique à celui prélevé sur les revenus, de sorte que, si le montant perçu par l’assuré a pu lui paraître élevé par rapport à ses revenus, il a néanmoins pu penser que cela était dû à une imposition trop peu importante.

  • Le fait pour un organisme de sécurité sociale d’allouer des prestations indues suite à une erreur de calcul commise par lui constitue une décision au sens de l’article 17 de la Charte.
    Dès lors que la perception d’indemnités A.M.I. à un taux supérieur à ce qui aurait dû être payé est la résultante d’un indu consécutif à une erreur commise par la mutuelle et qu’en aucun cas l’intéressée n’était en mesure de savoir que la reconnaissance de son incapacité de travail par le tribunal influencerait celui-ci depuis le début de sa prise en charge, la décision de la mutuelle ne peut produire ses effets que pour l’avenir, en application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. L’alinéa 3 de la disposition ne trouve pas à s’appliquer, l’intéressée n’ayant aucune déclaration à faire concernant ses indemnités et ignorant tant le taux d’indemnisation que le fait que celui-ci serait influencé depuis le début par la reconnaissance de son incapacité.

  • (Décision commentée)
    L’article 17 de la Charte de l’assuré social fait une référence expresse à une décision erronée. La jurisprudence admet que la décision peut être implicite et qu’effectuer un paiement suite à une mauvaise comptabilisation de jours prestés est une décision – certes implicite – mais une décision. Il ne s’agit pas d’une erreur de manipulation.
    En l’espèce, le versement d’indemnités constitue l’exécution d’une décision implicite d’octroyer celles-ci. Un mi-temps médical ayant été accepté par le conseiller en prévention – médecin du travail et cette autorisation ayant été confirmée par une décision du Collège communal (le coût des prestations non effectuées étant à charge de la mutualité), l’intéressée pouvait légitimement considérer qu’elle avait droit à ces indemnités d’incapacité. L’indu résulte dès lors exclusivement d’une erreur de la mutualité et les effets de la décision ne peuvent valoir que pour l’avenir.

  • La circonstance que la mutualité indemnisait l’épouse de son affilié en repos de maternité n’implique pas automatiquement qu’elle savait ou devait savoir que l’intéressée avait effectivement repris le travail dès la fin de celui-ci, ni surtout quel était le montant de sa rémunération à ce moment précis. Il s’agit de deux dossiers d’indemnisation différents.
    Par conséquent, l’indu généré par la rentrée tardive du formulaire 225 ne peut être mis en échec en évoquant le bénéfice de l’article 17 de la Charte l’assuré social, l’organisme assureur n’ayant pas commis de faute.

  • Le fait que l’OA ait été informé, par le biais du dossier administratif d’un de ses affiliés, du fait qu’il percevait une rente à la suite d’un accident du travail, ne dispense pas la personne avec laquelle il cohabite de l’informer à son tour sur sa situation et les revenus de son conjoint au moyen des formulaires 225 relatifs à son propre dossier.
    En ne tenant pas compte de cette information indirecte, l’OA ne commet pas d’erreur. L’article 17, alinéa 2, de la Charte ne trouve pas à s’appliquer au cas du conjoint ayant omis de faire une déclaration qui lui incombait, celui-ci ne pouvant se défendre en faisant valoir que l’administration était de toute manière indirectement au courant de sa situation d’une autre façon que par le biais d’une déclaration spécifique.


  • Commet une erreur au sens de l’article 17 de la loi instituant la Charte de l’assuré social l’institution qui, avertie d’un changement dans la composition du ménage, n’instruit pas le dossier immédiatement et dit attendre le retour d’un formulaire qui n’avait aucune pertinence pour l’adaptation du taux des prestations servies.


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