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Journées travaillées


C. trav.


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C. trav.


  • Il ne peut être fait droit à une demande de limitation de la récupération d’un indu à certaines journées durant lesquelles l’assuré social reconnaît avoir travaillé au cours de la période litigieuse d’une part dès lors que n’est pas rapportée la preuve qu’il a travaillé exclusivement au cours de celles-ci et d’autre part au motif que l’exclusion est fondée également sur l’article 71 de l’arrêté royal organique (avec renvoi à Cass., 29 février 2016, n° S.14.0056.F).

  • La limitation de la récupération aux jours ou périodes de travail visée par l’article 169, alinéa 3 de l’arrêté royal organique ne s’applique qu’en cas de cumul prohibé des allocations de chômage et d’autres revenus (avec renvoi à Cass.,19 octobre 2015, S.15.0034.F) et non lorsque le chômeur est exclu sur la base de son article 68. Il en est de même de la limitation de la récupération visée à l’alinéa 5 de cet article 169.
    En cas d’exclusion du bénéfice des allocations pour une reprise d’études malgré un refus de dispense, l’unique possibilité de limiter la récupération de l’indu est la perception de bonne foi des allocations visée par l’article 169 alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    C’est donc à tort que le tribunal a limité la récupération aux 30 jours réellement travaillés par le chômeur, étant les jours de stage non rémunérés dans le cadre d’une formation de chauffagiste à l’IFAPME suivie malgré le refus de dispense. L’appel de l’ONEm est donc fondé sur ce point.
    La bonne foi au sens de l’article 169 alinéa 2 de cet arrêté royal s’entend de l’ignorance légitime de celui qui perçoit des allocations de chômage auxquelles il n’a pas droit. (avec renvoi notamment à Cass.,16 février 1998, S.97.0137.N). Le chômeur a pu en l’espèce légitimement croire qu’il pouvait suivre la formation pour autant qu’il continue à se soumettre aux différentes obligations évoquées dans le courrier du Forem lui refusant la dispense. Il démontre avoir poursuivi activement ses recherches d’emploi pendant la période litigieuse. Il s’est inscrit à une formation en vue d’accroitre ses chances de retrouver un emploi. Il convient donc que l’ONEm établisse un décompte sur la base de l’article 169, alinéa 2.
    Le jugement est confirmé en ce qu’il a remplacé la sanction administrative par un avertissement.

  • Dès lors qu’une activité a été exercée sans autorisation mais que le commerce en cause était fermé pendant la période de COVID, ce qui ressort des relevés de consommation et du livre de recettes, l’intéressée peut invoquer l’alinéa 3 de l’article 169 de l’arrêté royal organique. La période de récupération se trouve ainsi limitée aux jours et périodes prestés.


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