Terralaboris asbl

Dépassement manifeste de l’exercice normal du droit


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Exercice du droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal par un employeur prudent et diligent - accusations très graves sans rapport avec les faits - pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de la cause par le juge du fond

C. trav.


  • (Décision commentée)
    S’il appartient au travailleur d’apporter la preuve du caractère abusif du licenciement, dès lors qu’il ressort d’une série d’éléments résultant notamment de pièces produites et qui ne sont pas valablement contredites par la société que le caractère illégal d’une pratique commerciale dénoncée apparaît établi (politique commerciale apparaissant contraire à l’article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments), la charge de la preuve contraire incombe de toute évidence à l’employeur.
    Le fait d’invoquer comme motif de licenciement ne serait-ce qu’un motif ne correspondant pas à la réalité laisse clairement apparaître que l’exercice du droit de licencier est intervenu d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent, le droit ayant ainsi été détourné de sa finalité économique et sociale.

  • Ni la réalisation d’un test de personnalité antérieurement à l’engagement du travailleur ni l’établissement, après qu’il eut menacé de partir à la concurrence, d’un avenant contractuel prévoyant tout à la fois un raccourcissement de la période d’essai et une augmentation salariale ne permettent de contredire un document d’évaluation interne constatant son manque de performance après une occupation au travail de pratiquement 4 mois. Le fait que ce document n’ait pas été communiqué à l’intéressé ne suffit pas à rendre son licenciement abusif.

  • Dépasse manifestement les limites de l’exercice normal du droit de licencier, l’employeur qui, faisant en cela preuve d’une réelle mauvaise foi, impute avec une particulière légèreté à motif grave un incident sans conséquence majeure avérée, et ce dans le but de se défaire, à moindre coût, d’une employée avec laquelle il ne s’entendait pas.

    Cette mauvaise foi apparaît nettement des reproches adressés à l’intéressée par lettre d’avertissement, alors qu’il ne pouvait ignorer au moment de la rédaction de celle-ci que les faits incriminés étaient l’œuvre d’un autre membre de son personnel, en aveu, et du fait qu’il persiste abusivement, à l’appui du licenciement notifié à cette employée, à lui imputer le comportement fautif d’autrui.

  • Le fait pour un employeur de conclure hâtivement à l’existence d’une incapacité définitive et, sur cette base, de mettre fin au contrat pour force majeure, n’est, en soi, qu’une erreur d’appréciation qui ne traduit aucun dépassement manifestement fautif de l’exercice de son droit de licencier.

  • (Décision commentée)
    Droit-fonction : poursuite d’une finalité économique et sociale (l’intérêt de l’entreprise) – Etendue du contrôle du juge.

  • Départ anticipé et concomitant de plusieurs consultants - la seule circonstance qu’une désorganisation certaine s’en est suivie n’est pas de nature à établir que les intéressés ont exercé leur droit d’une manière qui excède manifestement son exercice par des personnes prudentes et diligentes

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Détourne le droit de licenciement de sa finalité économique et sociale l’employeur qui licencie un travailleur « pour lui donner un électrochoc », avec le sous-entendu que si l’intéressée le souhaite et est à nouveau motivée, elle pourrait être réembauchée.


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