Commentaire de Cass., 3 mars 2014, n° S.13.0096.F
Mis en ligne le 29 septembre 2014
Lorsqu’un assuré social demande à la Commission artistes de lui délivrer un visa d’artiste, qui atteste la nature artistique des prestations ou œuvres qu’il fournit contre paiement d’une rémunération et pour le compte d’un donneur d’ordre et, par conséquent, l’application de la loi du 27 juin 1969 conformément à son article 1erbis, que la Commission artistes refuse le visa d’artiste et que l’assuré social conteste ce refus, cette contestation est relative aux droits et obligations auxquels l’assuré social prétend, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail ou d’un contrat d’apprentissage, en application des lois et règlements en matière de sécurité sociale. Une telle contestation est soumise non seulement à l’article 580, 19°, mais aussi aux articles 580, 3°, 704, § 2, et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.
Le pourvoi en cassation introduit plus de trois mois après la notification de l’arrêt de la cour du travail est tardif (la Cour indiquant en outre que l’accusé de réception était revenu le surlendemain au greffe de la cour du travail avec la marque du demandeur attestant que le pli lui avait été présenté et que la notification mentionnait la voie de recours du pourvoi en cassation, le délai dans lequel ce pourvoi devait être introduit et la dénomination et l’adresse de la Cour de cassation, compétente pour en connaître).-*
Le délai pour se pourvoir en cassation est, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, de 3 mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci conformément à l’article 792, al. 2 et 3, du Code judiciaire. Lorsque, dans une contestation entre des organismes chargés de l’application des lois et règlements en matière d’AMI, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai, qui ne commence à courir qu’à partir de la signification de la décision.
(Décision commentée)
La contestation relative aux montants de la créance que le travailleur salarié peut opposer au Fonds de fermeture est une contestation visée à l’article 580, 2°, du Code judiciaire. Le délai de trois mois pour se pourvoir en cassation court donc à partir de sa notification.