Terralaboris asbl

Liste définitive


Documents joints :

Cass.


  • Seuls bénéficient de la protection les candidats délégués du personnel mentionnés sur la liste définitive des candidats pour les élections

C. trav.


  • C’est au moment de la rupture irrégulière du contrat de travail qu’il faut se placer pour vérifier si un travailleur avait la qualité de candidat aux élections sociales et était protégé (L. du 19 mars 1991, art. 2, § 3). Tel est manifestement le cas de celui qui a été licencié après la présentation de sa candidature (à X+35), durant la période de protection et bien avant la date des listes définitives de candidats. Ni le fait que l’intéressé n’a, par la suite, plus été repris par l’employeur sur celles-ci ni celui qu’il n’y a pas eu de recours ne signifient qu’il aurait, en quelque sorte, perdu rétroactivement la protection dont il bénéficiait au moment du licenciement.

Trib. trav.


  • Seuls bénéficient de la protection légale les candidats figurant sur la liste définitive des candidats aux élections sociales organisées conformément à la loi. Il s’agit de ceux repris sur la liste dressée au plus tard treize jours avant la date des élections telle qu’affichée par l’employeur ou communiquée par moyen électronique (art. 38, al. 4 de la loi). Dès lors que, en l’espèce, en vertu d’un accord d’entreprise, la procédure a été stoppée à X+35, la communication après cette date des listes de candidats intervient en contravention avec les dispositions légales et ceux-ci ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement.


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