Commentaire de C. trav. Mons, 1er décembre 2008, R.G. 19.760
Mis en ligne le 17 avril 2009
Commentaire de C. trav. Liège, 24 juillet 2007, R.G. 34.471/06
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de C. trav. Liège, 19 mars 2007, R.G. 33.759/05
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de C. trav. Liège, 4 décembre 2006, R.G. 33.871/06
Mis en ligne le 28 décembre 2007
La définition du code 1.605.03 impose que la spondylarthrose dégénérative au niveau L4-L5 ou L5-S1 soit précoce. A défaut de cette précocité, l’atteinte est peut-être une maladie professionnelle hors liste, mais certainement pas la maladie codifiée sous la référence 1.605.03.
L’adjectif précoce ne se réfère pas à un âge déterminé mais est l’expression de l’exigence d’une usure anticipée, aggravée par le port de charges lourdes ou les vibrations mécaniques.
S’il veut être indemnisé sous le bénéfice du code 1.605.03, le travailleur doit dès lors démontrer qu’il remplit cette condition de précocité : c’est sur ses épaules que reposent la charge et le risque de la preuve.
L’adjectif précoce ne se réfère pas à un âge déterminé mais est l’expression de l’exigence d’une usure anticipée, aggravée par le port de charges lourdes ou les vibrations mécaniques. La précocité est la caractéristique des lésions dégénératives provoquées par des vibrations mécaniques.
Dans le cas des maladies ostéo-articulaires provoquées par des vibrations mécaniques, il est unanimement admis que le travailleur est considéré comme ayant été exposé au risque professionnel de la maladie s’il a été professionnellement soumis à une dose suffisante de vibrations (appelée encore dose effet ou seuil d’exposition). L’exposition s’apprécie en fonction de divers critères : la fréquence et la direction des vibrations, le niveau d’accélération, la durée d’exposition quotidienne, les intervalles de repos, la durée totale de l’exposition, en tenant compte des particularités de la constitution personnelle du patient, telle une faiblesse congénitale, un état antérieur fragilisé, etc.
Précocité – notion – nécessité d’un examen individualisé même si la fréquence de l’arthrose lombaire augmente à la faveur de l’exposition au risque
Syndrome radiculaire consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par vibrations mécaniques ou port de charges - code 1.605.03
(Décision commentée)
Conditions d’exposition au risque professionnel de la maladie ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques
Précocité - code 1.605.12
Vibrations mécaniques - conduite de camion
(Décision commentée)
Code 1.605.03 - régime probatoire
Vibrations mécaniques - notion de précocité
(Décision commentée)
Précocité - notion
Norme ISO 2631 - valeurs des critères du F.M.P.
Vibrations mécaniques - notion de précocité
(Décision commentée)
Code 1.605.12
Cas d’espèce - vibrations mécaniques
Cas d’espèce - vibrations mécaniques
Pas d’exigence d’une durée déterminée - valeur des critères du Fonds
Vibrations mécaniques - dose d’exposition variable en durée et en intensité, tenant compte des caractéristiques de l’organisme
Vibrations mécaniques - détermination du rapport d’incidence avec l’état du travailleur - pas d’exigence de monocausalité : il suffit que l’activité professionnelle ait été la cause efficiente et que sans elle la maladie professionnelle n’eût pas existé dans une telle mesure
Critères du Fonds - exposition à des vibrations mécaniques
Vibrations mécaniques - pas d’exigence légale d’une « durée suffisante » d’exposition pour causer la maladie (individualisation des critères : voir également C. trav. Mons, 25 octobre 1995, R.G. 11.235, Juridat ; C. trav. Mons, 11 juin 1997, R.G. 12.606, Juridat ; C. trav. Mons, 12 novembre 1997, R.G. 11.632, Juridat)
La loi n’ayant pas défini autrement la notion de précocité (affections de la colonne lombaire), le seuil fixé par le F.M.P., étant l’âge de 40 ans, ne relève pas d’une interprétation autorisée du texte légal mais d’une modification non autorisée de celui-ci par l’ajout d’une condition nouvelle, plus restrictive que celle qui y est prévue. L’on ne peut dès lors refuser une aggravation d’une maladie professionnelle de la liste au motif que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une arthrose précoce à l’âge de 40 ans.
Vibrations mécaniques -affection des membres supérieurs - critères d’indemnisation (taux physique + FSE)