Terralaboris asbl

Isolé


Documents joints :

C. trav.


  • Doit être considéré comme isolé le demandeur dont le trajet, incontestablement chaotique et précaire en ce qui concerne ses lieux de vie, est plus proche de celui d’un sans-abri que de celui d’un chômeur cohabitant, et ce même s’il a pu, à certains moments, être hébergé, de manière toujours provisoire, par des amis ou connaissances.

  • A qualité d’isolé au sens de la réglementation le chômeur qui ne cohabite avec ses enfants qu’un week-end sur deux et durant la moitié des congés scolaires.

  • La Cour de cassation déduit de l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que c’est au travailleur isolé ou à celui ayant charge de famille d’établir la qualité qu’il réclame. S’agissant pour le chômeur cohabitant de la preuve d’un fait négatif, cette preuve ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.

  • Charge de la preuve de la qualité d’isolé (chômeur)

Trib. trav.


  • S’agissant d’une question de fait, la résidence peut ne pas correspondre au lieu d’inscription dans les registres de la population. L’absence de domiciliation ne suffit pas pour conclure à l’absence de résidence principale, le chômeur pouvant apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge. S’il est établi que l’intéressé n’a pas quitté le territoire pendant la période de vérification, il reste néanmoins tenu d’apporter tous renseignements quant à sa situation familiale pendant celle-ci. A défaut, son statut d’isolé n’étant pas établi, une mesure d’exclusion peut être prise.


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