Commentaire de C. trav. Bruxelles (8e chbre), 6 mars 2024, R.G. 2017/AB/353
Mis en ligne le 14 août 2024
(Décision commentée)
Doit avoir la qualité d’isolé le chômeur qui, s’il ne disposait pas d’une boîte aux lettres distincte, prouve sa situation d’isolé par divers éléments (contrat de bail, paiement d’un loyer à ses parents habitant dans l’immeuble, factures d’énergie à son nom, acceptation de la résidence séparée par la commune…).
Par ailleurs, la cour du travail rappelle qu’aux termes de l’article 149, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 la révision d’une décision n’a d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise. A peine de vider de toute substance la prescription du droit d’ordonner la répétition des allocations de chômage indument perçues, celle-ci inclut la prescription du droit d’invoquer son soutènement.
Doit être considéré comme isolé le demandeur dont le trajet, incontestablement chaotique et précaire en ce qui concerne ses lieux de vie, est plus proche de celui d’un sans-abri que de celui d’un chômeur cohabitant, et ce même s’il a pu, à certains moments, être hébergé, de manière toujours provisoire, par des amis ou connaissances.
A qualité d’isolé au sens de la réglementation le chômeur qui ne cohabite avec ses enfants qu’un week-end sur deux et durant la moitié des congés scolaires.
La Cour de cassation déduit de l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que c’est au travailleur isolé ou à celui ayant charge de famille d’établir la qualité qu’il réclame. S’agissant pour le chômeur cohabitant de la preuve d’un fait négatif, cette preuve ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.
Charge de la preuve de la qualité d’isolé (chômeur)
S’agissant d’une question de fait, la résidence peut ne pas correspondre au lieu d’inscription dans les registres de la population. L’absence de domiciliation ne suffit pas pour conclure à l’absence de résidence principale, le chômeur pouvant apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge. S’il est établi que l’intéressé n’a pas quitté le territoire pendant la période de vérification, il reste néanmoins tenu d’apporter tous renseignements quant à sa situation familiale pendant celle-ci. A défaut, son statut d’isolé n’étant pas établi, une mesure d’exclusion peut être prise.