C. trav. Bruxelles, 6 novembre 2019, R.G. 2016/AB/1075
Mis en ligne le 14 septembre 2020
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 16 octobre 2015, R.G. 14/424746/A
Mis en ligne le 26 janvier 2016
Les erreurs de fait et de droit ainsi que les omissions auxquelles il est renoncé dans une convention bilatérale signée au moment de la démission du travailleur ne visent que l’existence et l’étendue des droits qui ont fait l’objet de la convention et non l’ensemble des droits que les parties auraient l’une à l’égard de l’autre du fait du contrat de travail. La clause de renonciation ne fait dès lors pas obstacle aux demandes formées par l’employé relatives à la régularisation de certains montants ou avantages.
Dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de l’intéressé, la renonciation par le travailleur à son droit d’action contre son ex-employeur, est un acte unilatéral irrévocable empêchant son auteur de se désister.
(Décision commentée)
L’article 1116 C.C. prévoit la nullité d’une convention pour dol en cas de manœuvres pratiquées par une des parties et sans lesquelles il est évident que l’autre n’aurait pas contracté. Par manœuvre, il faut entendre le fait d’induire sciemment l’autre partie en erreur en vue d’obtenir son consentement. Il peut s’agir d’un mensonge, de l’affirmation d’un fait inexact en vue de tromper ou encore du fait de taire une information importante. Les renonciations contenues dans une convention soumise dans des conditions douteuses peuvent dès lors être écartées.