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Recevabilité/Préalable administratif


Documents joints :

Trib. trav.


  • Les demandes en justice formées avant la notification d’une décision administrative sont, en principe, irrecevables ; le demandeur n’établit en effet pas un intérêt né et actuel à l’action, tel que requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Toutefois, lorsque la décision administrative n’est pas adoptée dans le délai légal, le recours introduit n’est pas irrecevable ; il s’agit d’une hypothèse où l’administration a failli à ses obligations légales – notifier une décision dans un délai déterminé –, ce qui justifie d’un intérêt à l’action.
    Au contraire, lorsque le recours judiciaire est introduit alors que l’organisme de sécurité sociale procède à l’instruction administrative de la demande dans les délais légaux, le pouvoir judiciaire ne peut en principe se substituer à l’administration en vertu du principe du préalable administratif. Celui-ci doit permettre, en l’occurrence au C.P.A.S., de traiter une demande d’aide dans les délais impartis par le législateur sans encourir la censure judiciaire sauf lorsque les droits sociaux du demandeur sont gravement mis en péril. Dans cette dernière hypothèse, le demandeur peut cependant solliciter une mesure provisionnelle ou même introduire une procédure en référé.


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