Terralaboris asbl

Allocataire


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 69, § 1er, alinéa 5, de la loi générale relative aux allocations familiales, qui prévoit que la décision judiciaire de modification de l’allocataire produit ses effets à dater de la notification du jugement, tend à éviter que les caisses d’allocations familiales doivent poursuivre elles-mêmes le remboursement des allocations versées à celui qui, au moment du versement, avait bien la qualité d’allocataire, en vue de verser ce montant à celui qui, de manière rétroactive, acquerrait cette qualité. Cette disposition tend ainsi à éviter des difficultés administratives et financières disproportionnées pour les caisses d’allocations familiales, en raison d’un changement rétroactif de l’allocataire, c’est-à-dire de la personne à laquelle les allocations familiales sont versées.
    Cette disposition concerne dès lors uniquement la portée temporelle de la modification judiciaire de l’allocataire pour le versement des allocations familiales par les caisses d’allocations familiales. Elle ne concerne dès lors aucunement le droit au supplément social pour invalidité, lequel est ouvert dans les conditions qui sont fixées pour l’attributaire par l’article 50ter de la loi générale et qui sont indépendantes de l’hébergement de l’enfant ou de la désignation de l’allocataire.

  • L’article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution. L’absence de disposition législative qui permette de prendre en compte, pour déterminer le rang des enfants, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente union, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents, viole les articles 10 et 11 de la Constitution (Dispositif).

  • Enfant placé en famille d’accueil - art. 70ter des lois coordonnées - violation des articles 10 et 11 de la Constitution

C. trav.



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