Terralaboris asbl

Droit d’accès à un juge


C.E.


C. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Le cadre juridique national (Pologne) appliqué à des juges femmes leur imposant de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans ne les protège d’aucune manière que ce soit contre la cessation arbitraire de leurs fonctions de juge. Les décisions prises à l’égard de chacune des requérantes sont constitutives d’une immixtion arbitraire et irrégulière du représentant de l’autorité exécutive et de l’organe subordonné à celle-ci dans la sphère d’indépendance et d’inamovibilité des juges. La Cour précise que dans une telle situation il devrait y avoir des raisons sérieuses propres à justifier une absence exceptionnelle de contrôle juridictionnel, ce qui n’est pas fourni par le Gouvernement. Il y a dès lors violation du droit d’accès à un tribunal dans le chef de toutes les requérantes (avec renvoi à C.J.U.E. 5 novembre 2019, Aff. C-192/18).

  • (Décision commentée)
    Absence de motivation du licenciement – violation article 6 CEDH

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Des restrictions au droit d’accès à un tribunal peuvent intervenir. Parmi celles-ci figurent les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité de juridiction, qu’il s’agisse de l’immunité d’un Etat étranger ou de celle d’une organisation internationale. La règle de l’immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime et, pour déterminer si l’atteinte aux garanties de l’article 6, § 1er, est admissible, il faut examiner si la personne contre laquelle l’immunité de juridiction est invoquée dispose d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.

  • Le justiciable qui fait valoir qu’une règle procédurale porte atteinte à son droit d’accès au juge  ou à son droit au procès équitable  doit démontrer, concrètement, en quoi la règle qu’il critique a atteint son droit dans sa substance même ou en quoi elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
    Lorsque le problème réside en une sanction procédurale frappant le choix erroné de la personne assignée, il y a, ainsi, lieu d’expliquer en quoi l’irrecevabilité comminée atteint ce droit ou est disproportionnée par rapport à l’erreur commise.

  • Article 6 CEDH et immunité de juridiction - existence d’autres voies raisonnables pour la protection efficace du droit - voir « Elections sociales - missions diplomatiques étrangères »


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