En règle, l’apparition d’une dette alimentaire après l’admissibilité est fautive si le débiteur s’est abstenu de régler les parts contributives au moyen du pécule de médiation qui a été mis à sa disposition alors que celles-ci ont été budgétisées. Vu les circonstances de l’espèce (notamment absence de la moindre protestation de la créancière d’aliments et inaction totale de celle-ci), la cour estime que l’existence d’une faute suffisamment grave pour justifier la révocation ne peut être reconnue.
Conditions de l’article 1675/15, § 1er C.J. - bonne foi procédurale - aggravation du passif