Terralaboris asbl

Intérêts


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Intérêts de plein droit sur les indemnités légales - Art 42, al 3 LAT - Inclut les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques quel que soit le débiteur.

C. trav.


  • La Charte de l’assuré social définit en son article 2, alinéa 1er, 1°, a), la sécurité sociale comme l’ensemble des branches reprises à l’article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La même disposition, en son 2°, précise également que les entreprises d’assurances sont des institutions coopérantes de sécurité sociale, devant collaborer à l’application de la sécurité sociale pour la branche des allocations en matière d’accidents du travail.
    La matière des accidents du travail rentre dès lors dans l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865. Par contre, une assurance extra-légale de droit commun, qui emprunte certains « paramètres » de la loi du 10 avril 1971, est étrangère à cette loi et les intérêts dus sur des arriérés de prestations ne peuvent être calculés conformément à la disposition ci-dessus.

  • Les indemnités pour incapacité temporaire étant payables aux mêmes époques que les salaires, elles portent intérêt, au taux légal, de plein droit à partir des dates prévues pour le paiement des salaires. Les indemnités pour incapacité permanente étant, en l’espèce, payables annuellement non à dater de la consolidation mais une fois par an au cours du mois de décembre, les intérêts sont dus au taux légal sur les indemnités échues à partir du 1er janvier suivant chaque échéance annuelle.

  • Intérêts : l’article 42 dans sa mouture actuelle n’est applicable qu’aux accidents survenus à partir du 16 juin 2008 (renvoi à C. trav. Bruxelles, 16 juin 2012)

  • (Décision commentée)
    Intérêts sur frais – modification introduite par la loi du 8 juin 2008


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