Terralaboris asbl

Etrangers en séjour légal


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Le recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit, pour être effectif, bénéficier d’un caractère suspensif (avec renvoi aux articles 6.1. et 13 C.E.D.H.). Les articles 10, 11 et 191 de la Constitution interdisent de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux à l’aide sociale et à l’exercice effectif d’un recours juridictionnel. La privation de l’aide sociale (hors l’aide médicale urgente), dès lors que la demande est considérée non fondée et qu’un recours a été introduit, est une atteinte disproportionnée à ces droits fondamentaux (pourvoi).
    Pour la Cour, dès la délivrance de l’attestation d’immatriculation, le séjour n’est plus illégal et l’autorisation – temporaire – de séjour qui l’accompagne implique le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire.

  • L’étranger qui se trouve sur le territoire, qui reçoit une décision concluant à la recevabilité de sa demande de régularisation et est en conséquence inscrit dans les registres conformément à l’article 7, al. 2 de l’A.R. du 17 mai 2007, tant que sa demande n’aura pas fait l’objet d’une décision négative sur le fond, n’est pas en séjour illégal et doit bénéficier de l’aide sociale, celle-ci n’étant pas limitée à l’aide médicale urgente.

C. trav.


  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)

  • Lorsque le Conseil du Contentieux des Etrangers annule la décision de l’Office des Etrangers qui a déclaré non fondée la demande de régularisation médicale antérieurement déclarée recevable, les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, avec pour conséquence que l’étranger séjournant dans le pays dans l’attente d’une nouvelle décision sur sa demande ne séjourne pas illégalement dans le Royaume et peut par conséquent avoir droit à une aide sociale autre que l’aide médicale urgente à charge du C.P.A.S.

  • Un étranger doit disposer de moyens de subsistance suffisants, sous peine de risquer d’être refoulé aux frontières (article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980). La preuve de ces moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d’une attestation de prise en charge. Le C.P.A.S. n’a, en conséquence, pas vocation à venir en aide à l’étranger dont le séjour a été autorisé sur la base d’un tel engagement. Cependant, un cas d’exception est admis, étant celui où l’étranger en état de besoin se trouve dans l’impossibilité de faire effectivement exécuter l’engagement de prise en charge. Ainsi, en l’espèce, l’engagement pris par le fils de payer les frais médicaux de son père, celui-ci ne pouvant anticiper une facture d’hospitalisation très élevée et d’un caractère exceptionnel, qui dépasse manifestement ses possibilités.

  • (Décision commentée)
    Le droit européen s’oppose à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision qui ordonne à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un Etat membre lorsque l’exécution de celle-ci est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Il y a dès lors lieu de conférer au recours un caractère suspensif si, faute de soins adéquats dans le pays d’origine, le demandeur est susceptible d’y être exposé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. En application de l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux, le caractère suspensif ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable. Le critère est que le grief en lien avec le risque soit sérieux. C’est l’enseignement de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt GEBREMEDHIN.

  • Etranger en possession d’une attestation d’immatriculation - séjour légal - droit à une aide sociale

  • Légalité du séjour- octroi d’une autorisation d’inscription provisoire au registre des étrangers

  • (Décision commentée)
    Attestation de prise en charge et droit à l’aide sociale - nationalité congolaise

Trib. trav.


  • Il n’appartient pas aux juridictions judiciaires de remettre en cause un document administratif qui indique que le séjour d’un étranger est couvert. L’annexe XV constitue un titre de séjour qui confère un caractère légal au séjour de l’intéressé jusqu’à preuve du contraire. Dès qu’il en remplit toutes les autres conditions d’octroi, l’étranger a dès lors droit à une aide sociale ERIS.

  • Le ressortissant mineur en bas âge d’un Etat membre couvert par une assurance maladie appropriée et qui est à charge d’un parent lui-même ressortissant d’un Etat tiers dont les ressources suffisent pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil bénéficie d’un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de cet Etat. Dans un tel cas, le parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant bénéficie du droit de séjour avec celui-ci dans l’Etat membre d’accueil (renvoi à l’arrêt de la C.J.U.E. du 19 octobre 2004, Aff. n° C-200/02, ZHU et CHEN, ainsi qu’à l’article 18 du Traité C.E. et à la Directive n° 90/364).
    Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’attribution d’une allocation familiale permet à l’Etat de « témoigner son respect pour la vie familiale » au sens de l’article 8 et entre donc dans le champ d’application de ce dernier (avec renvoi à Cr.E.D.H., 28 octobre 2010, Req. n° 40.080/07, FAWSIE c/ GRÈCE, arrêt du 28 octobre 2010).

  • Dans la mesure où un étranger séjournait régulièrement sur le territoire belge (l’Office des Etrangers ayant prolongé le délai dont il disposait pour quitter le territoire), il ouvrait le droit à une aide sociale en son nom propre durant toute la période. Il n’y a pas en l’espèce de motif de ne pas octroyer l’aide sociale financière avec effet rétroactif. Dans la mesure où le CPAS disposait de l’information selon laquelle le séjour était légal, rien ne l’empêchait d’octroyer une aide sociale financière. Il serait inéquitable que l’intéressé perde le droit à celle-ci durant cette période, au seul motif que le CPAS a mal apprécié la situation.

  • Dès lors que des étrangers se sont vu délivrer une Annexe 35, ils n’étaient pas en séjour illégal au sens de l’article 57, § 2, de la loi organique. Si cette Annexe n’est pas un titre de séjour (même si elle est intitulée « document spécial de séjour »), son titulaire est autorisé provisoirement à résider dans le Royaume. Le séjour n’est ainsi pas illégal. Il ne pourrait être admis de permettre à une catégorie de personnes de rester sur le territoire en toute légalité tout en leur refusant une aide pour leur permettre de vivre conformément à la dignité humaine.


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