Le fait que l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 ne soit pas applicable aux pécules de vacances (exclus de son champ d’application par son article 2, 3°) n’implique pas que les montants payés à ce titre puissent donner lieu à compensation de dette sans tenir compte du cadre fixé par les articles 1289-1299 C. civ.