Terralaboris asbl

Maladie professionnelle


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Les indemnités dues en vertu de l’assurance indemnités ne peuvent être cumulées avec l’indemnisation d’une maladie professionnelle que pour autant que les préjudices qu’elles couvrent soient entièrement distincts.
    Force est, en effet, de considérer que le cumul n’est jamais possible lorsque l’incapacité découlant de la maladie professionnelle est au moins égale à 35%. Dans ce cas, il y a lieu de considérer que le dommage susceptible d’être réparé par l’assurance indemnités, et qui doit être de plus de 66%, comprend nécessairement une partie qui est en lien avec la maladie professionnelle, l’incapacité découlant d’autres causes que celle-ci ne pouvant plus, à elle seule, atteindre les 66% requis en AMI.
    Lorsque l’incapacité retenue n’atteint pas 35%, il importe néanmoins de connaître, au vu de la reconnaissance de 66% en AMI, les causes médicales des incapacités de travail retenues de part et d’autre pour vérifier et apprécier si les incapacités de travail ou leurs causes médicales constituent des dommages indépendants et non superposables.

  • (Décision commentée)
    L’article 29 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas discriminatoire en ce qu’il prohibe le cumul des indemnités d’incapacité de travail avec les prestations servies dans le cadre d’une maladie professionnelle sans avoir égard à la réserve formulée à l’article 136,§ 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (son pendant dans le régime général), lequel dispose que « les prestations sont refusées lorsque le dommage découlant d’une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun ».
    Les deux dispositions sont manifestement libellées de manière différente. Si l’article 136, § 2, fait schématiquement obstacle à ce qu’un même dommage soit indemnisé plusieurs fois, l’article 29, § 1er, s’oppose au cumul d’indemnités d’incapacité de travail avec d’autres indemnités visées dans cette disposition sans référence au dommage concrètement réparé.


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