Terralaboris asbl

Maladies professionnelles


C. trav.


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C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 29 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas discriminatoire en ce qu’il prohibe le cumul des indemnités d’incapacité de travail avec les prestations servies dans le cadre d’une maladie professionnelle sans avoir égard à la réserve formulée à l’article 136,§ 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (son pendant dans le régime général), lequel dispose que « les prestations sont refusées lorsque le dommage découlant d’une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun ».
    Les deux dispositions sont manifestement libellées de manière différente. Si l’article 136, § 2, fait schématiquement obstacle à ce qu’un même dommage soit indemnisé plusieurs fois, l’article 29, § 1er, s’oppose au cumul d’indemnités d’incapacité de travail avec d’autres indemnités visées dans cette disposition sans référence au dommage concrètement réparé.


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