Terralaboris asbl

Chômage économique


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Même solution que Cass., 4 avril 2022, n° S.20.0047.F - arrêt de fond cassé sur un autre point

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 42bis de l’arrêté royal organique (qui traite de la situation du travailleur à temps plein qui est devenu chômeur temporaire, étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 49 ou 50 de la loi du 3 juillet 1978), celui-ci est admis aux allocations de chômage sans devoir satisfaire aux conditions de stage. Lorsque la suspension ou réduction intervient en application des articles 51 ou 77/4, il est dispensé d’un nouveau stage, dans certaines conditions. Ces dispositions instaurent une différence de traitement en matière de droit aux allocations de chômage entre, d’une part, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage que sous certaines conditions et, d’autre part, la catégorie des autres chômeurs temporaires, qui le sont sans condition.
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 mai 2020 (R.G. 2018/AB/554), qui a considéré que ces deux catégories sont comparables (celle-ci voyant une confirmation indirecte de cette conclusion dans l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19).

C. trav.


  • A l’employeur, qui expose que, n’étant pas une entreprise essentielle et ne pouvant pas respecter les règles de distanciation, il a dû cesser son activité et mettre son personnel en chômage temporaire pour force majeure et que, en conséquence, il est en droit de réclamer à un ouvrier qui a démissionné pendant la suspension du contrat une indemnité de préavis, la cour du travail oppose que ce dernier reste en défaut d’établir ses dires (impossibilité d’assurer la distanciation et existence d’une force majeure). L’ouvrier se trouvait dès lors en chômage économique pour manque de travail et pouvait démissionner sans préavis.

  • Ni la loi ni les textes réglementaires ne définissent la notion de « cause économique » à l’origine du manque de travail justifiant la mise en chômage économique. En cas de ralentissement des activités d’une entreprise (ainsi en raison d’une baisse du nombre de commandes), ceci peut être le cas. Lorsque ce ralentissement se poursuit pendant plusieurs années, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques. Il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail. Le caractère temporaire de la suspension des obligations des parties est en effet inhérent à la notion de suspension. Le chômage ne peut en conséquence pas être structurel. Le chômage économique ne peut, enfin, servir à transformer un travail à temps partiel en travail à temps plein.

  • (Même conclusion que C. trav. Bruxelles, 14 mai 2020, R.G. 2018/AB/554)

  • (Décision commentée)
    Un régime spécifique a été institué pour les travailleurs mis en chômage économique (qui ne peuvent être dispensés du stage que dans des conditions strictes) et les autres chômeurs temporaires (qui en sont toujours dispensés).
    S’il s‘agit de catégories comparables, aucun élément objectif n’est avancé pour justifier l’économie budgétaire recherchée (premier objectif annoncé) ni l’augmentation de l’usage « impropre » du chômage économique (la lutte contre celle-ci étant présentée comme le second objectif). Les rapports annuels publics de l’ONEm font apparaître pour la période de 2014 à 2017 une diminution du nombre de jours indemnisés et aucune explication n’est donnée quant à d’éventuelles fraudes profitant soit aux travailleurs et aux entreprises, soit essentiellement à ces dernières. En outre, la référence aux travailleurs étrangers (dont la cour relève qu’un pourcentage très important d’entre eux sont originaires de pays ayant adhéré à l’Union européenne) heurte le principe de la libre circulation.
    Enfin, l’argument de la difficulté des contrôles est également rejeté, la cour déplorant encore in fine de son arrêt qu’aucun exemple concret n’est donné d’un abus qui aurait été constaté à ce titre.
    La cour décide dès lors d’écarter les articles 40 et 42bis de l’arrêté royal organique (modifiés par un arrêté royal du 11 septembre 2016).

  • Le contrat de travail peut, en vertu de l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978, être suspendu pour cause de manque de travail résultant de causes économiques. La cause économique n’est pas définie dans la loi. Il doit s’agir d’un manque de travail temporaire. Seul un manque temporaire de travail justifie une suspension temporaire du contrat de travail. Ce manque de travail ne peut être la suite d’une organisation défaillante de la société et ne peut présenter un caractère structurel.
    En l’espèce, la cour constate que la société n’a manifestement pas suffisamment de travail régulier pour exercer son activité, le taux de chômage économique s’élevant pour une année à plus de 80%. La cour constate encore qu’un autre ouvrier temps plein a été engagé dans le cadre d’un plan Activa, l’ouvrier déjà en place étant mis en chômage économique à partir de cet engagement. La décision de l’ONEm est dès lors confirmée.

  • Un avertissement n’est pas un préalable à une décision de refus de reconnaissance du manque de travail résultant de cause(s) économique(s) : il ne s’inscrit pas dans un processus (disciplinaire ou quasi-disciplinaire) ayant pour aboutissement ce refus de reconnaissance.
    Il ne constitue pas non plus une sanction : au même titre que la fixation d’un délai de mise en ordre, l’avertissement n’emporte pas la constatation d’une infraction. Il s’inscrit uniquement dans le cadre d’une mission de renseignement, de conseils et de régularisation en vue d’une correcte application de la réglementation.
    Admettre que l’avertissement a une incidence sur le processus décisionnel ultérieur et lie l’ONEm pour l’avenir serait non seulement de nature à dissuader l’Office, qui pourrait craindre que chacune de ses initiatives en ce sens soit contestée en justice, de poursuivre l’exercice desdites missions, mais serait également incompatible avec le fait qu’il ne se prononce pas en opportunité, mais en fonction des éléments existant à la date de la demande, dans le cadre d’une compétence liée.

  • Étant une exception à la règle, la notion de chômage économique doit être interprétée de manière limitative : dès lors qu’elles ne donnent lieu qu’à une suspension du contrat de travail, il doit s’agir de raisons économiques occasionnant un manque temporaire de travail. Tel n’est pas le cas lorsque le manque de travail présente un caractère fréquent et régulier, qui se reproduit chaque année : il s’agit alors de chômage structurel et non plus de chômage conjoncturel.
    Ainsi, en cas de ralentissement des activités de l’entreprise, par exemple en raison d’une baisse du nombre de commandes, il peut être question d’un manque de travail pour causes économiques ; toutefois, lorsque le ralentissement des activités se poursuit plusieurs années durant, il n’est plus question de chômage temporaire en raison de circonstances économiques, mais d’un nombre trop élevé de personnel et d’une mauvaise gestion de celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Chômage temporaire pour raisons économiques dans le secteur de la construction : importance des formalités reposant sur l’employeur

  • (Décision commentée)
    Rappel des obligations de l’employeur en cas de travail ou d’instauration d’un régime de travail à temps réduit

  • (Décision commentée)
    Chômage économique - cumul travail/allocations à l’initiative de l’employeur - valeur probante des P.V. de l’inspection des lois sociales - récupération : absence de fraude

  • (Décision commentée)
    Allocations perçues indûment : conditions pour l’absence de récupération

  • (Décision commentée)
    Indu – absence de récupération – absence de possibilité de recours du travailleur contre l’employeur (faillite) – article 169 A.R.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Conformément à l’article 51, § 2, L.C.T., la notification du chômage économique doit être faite, outre à l’ONEm, soit par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, soit par communication écrite individuelle, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris. Rien n’impose à l’employeur ayant procédé à l’affichage requis d’en outre avertir individuellement, par SMS, ceux des travailleurs visés qui ne passent pas dans les locaux de l’entreprise durant le délai d’affichage.

  • Une diminution structurelle du travail, à l’origine d’une augmentation des demandes de chômage économique, ne présente pas le caractère temporaire que doit revêtir le manque de travail pour répondre à la définition de celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
    La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Il ressort de la conjugaison des §§ 2 et 6 de l’article 51 LCT que, si l’employeur notifie une durée prévisionnelle de 4 semaines et qu’il ne met pas fin aux effets de cette notification au moins 7 jours avant l‘expiration de cette période, il est tenu de rétablir le régime de travail à temps plein durant une semaine complète, et ce même si le travailleur n’a pas été en chômage économique durant la totalité de la période prévisionnelle.
    De son côté, ce dernier ne peut, durant cette semaine de reprise obligatoire, mettre fin à son contrat sans préavis en application de l’article 37/7 de la même loi, et ce même si, dans le cours de cette semaine de reprise, il reçoit, un matin, un sms lui signifiant qu’il ne travaillait pas ce jour-là.

  • (Décision commentée)
    Notion – difficultés extérieures à l’employeur


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