Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juillet 2023, R.G. 2021/AB/781
Mis en ligne le 13 janvier 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 août 2008, R.G. 49.954
Mis en ligne le 6 janvier 2009
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 2 juin 2022, R.G. 22/651/A
Mis en ligne le 14 octobre 2022
(Décision commentée)
Constituent une impossibilité absolue de retour le besoin de stabilité des enfants (ayant vécu dans un contexte de violences et étant dans une situation d’extrême vulnérabilité) et la nécessité absolue pour eux de suivre les programmes d’aide et de prise en charge prévus, ce qui implique leur maintien sur le territoire.
Pour la cour, l’application de l’article 57, § 2, constituerait dès lors une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants ainsi qu’à leur droit fondamental au respect de leur vie familiale.
Dès lors que les appelants, époux en séjour illégal en Belgique avec leurs enfants mineurs, ne font valoir aucune circonstance particulière permettant de conclure à l’impossibilité administrative absolue de quitter le territoire, la circonstance que la famille est présente sur le territoire belge depuis 2006 et est dans une certaine mesure intégrée, notamment car les enfants sont nés et scolarisés en Belgique, est insuffisante pour fonder le droit à l’aide sociale sur pied de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou de l’intérêt supérieur des enfants.
Compte tenu de la présence d’enfants mineurs dans la famille, il appartenait en revanche au CPAS de constater l’état de besoin de la famille et de la renvoyer vers Fedasil, en vue d’un hébergement en centre d’accueil. C’est précisément la manière dont les choses se sont déroulées. Le CPAS a dès lors satisfait à ses obligations et les appelants ne pouvaient prétendre à l’aide sociale durant l’ensemble de la période litigieuse.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)
La notion d’impossibilité de rentrer dans son pays doit être absolue. Celle-ci vise toutes les hypothèses où, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, l’étranger est empêché de retourner dans son pays d’origine. C’est l’impossibilité de retour qui est déterminante et non uniquement les circonstances médicales à l’origine de cette impossibilité. Les hypothèses de force majeure administrative sont diverses : perte de la nationalité, problèmes de formalités administratives dues aux autorités du pays d’origine, dispositions légales empêchant l’exécution de l’ordre de quitter le territoire ou situation dans le pays d’origine, notamment parce que celui-ci est en guerre.
Le fait de faire partie d’une communauté déterminée ne rend pas le retour au pays impossible si l’intéressé ne prouve pas qu’il fait partie de cette communauté et que celle-ci est maltraitée ou brimée. En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas appartenir à un groupe ethnique exposé à davantage de violence qu’un autre ou constituer une cible sensible parce qu’il aurait vécu en Belgique.
Dès lors que le statut de réfugié a été retiré par un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers, il faut analyser la notion de séjour illégal sous l’angle du droit à l’aide sociale. L’ordre de quitter le territoire ayant, en l’espèce, été annulé pour violation de l’article 3 de la C.E.D.H., le séjour reste illégal mais l’intéressé ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il faut considérer qu’il est empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté de quitter le territoire, ces raisons reposant sur la violation de l’article 3 de la C.E.D.H. (Syrie).
(Décision commentée)
Droits de l’enfant - droit à une éducation dans de bonnes conditions affectives et financières - impossibilité absolue de retour
(Décision commentée)
Dès lors qu’une procédure de reconnaissance de paternité ou une action en établissement de paternité est initiée à l’égard du père belge d’un enfant, ceci est susceptible d’entraîner pour la mère l’impossibilité familiale de retour, car, dans l’hypothèse où elle aboutirait, l’enfant serait considéré comme de nationalité belge depuis sa naissance. En outre, il est fait obligation aux parties, en vertu de l’article 1253ter/2 du Code judiciaire, de comparaître en personne dans les causes concernant des enfants mineurs. Il y a alors impossibilité familiale de retour dans le pays d’origine et la demanderesse possède un droit propre au séjour en Belgique, ce qui implique qu’elle est titulaire d’un droit propre à l’aide sociale « générale ».
L’article 8 de la C.E.D.H. ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Il permet par contre l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment en permettant, dans le cadre de la politique d’immigration, l’instauration de limites au droit de séjour des personnes étrangères malgré la circonstance qu’elles soient les ascendants ou descendants de personnes séjournant légalement sur le territoire.
Ont été considérés comme étant dans l’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire des enfants majeurs en séjour illégal de parents en séjour illégal également se trouvant dans une impossibilité médicale de retour, lorsque ces derniers sont dépendants de l’assistance des enfants.