Commentaire de C.J.U.E., 29 septembre 2022, Aff. n° C-3/21 (FS c/ THE CHIEF APPEALS OFFICER e.a., EU:C:2022:737)
Mis en ligne le 13 février 2023
(Décision commentée)
En vertu de l’article 76 du Règlement n° 883/2004 (paragraphe 4), si les autorités sont tenues de répondre à toutes les demandes (dans un délai raisonnable) et de fournir les informations nécessaires pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits, celles-ci sont quant à elles également tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’Etat membre compétent et de l’Etat membre de résidence de tout changement de leur situation familiale ou personnelle qui aurait une incidence sur leurs droits. Une interprétation de la notion de « demande » qui ferait abstraction de toute démarche administrative de la personne intéressée mettrait les autorités saisies dans l’impossibilité de se conformer à leurs obligations vu qu’elles ne pourraient déterminer ni le moment auquel il convient de transmettre les informations, demandes, déclarations ou recours, ni les autorités auxquelles ceux-ci doivent l’être.