Commentaire de Trib. trav. Namur, 24 février 2009, R.G. 07/132.151/A
Mis en ligne le 23 décembre 2009
Il convient, en la matière, de dissocier le débat judiciaire (qui porte sur une situation individuelle concrète, impliquant la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité dans le cadre de la relation de travail entre les parties) de la question de la prévention et de la gestion des risques psycho-sociaux au sein d’une entreprise (qui porte sur des relations collectives et globales). Une éventuelle négligence dans ce cadre n’implique pas automatiquement l’existence d’une faute commise à l’égard d’un travailleur individuellement, dont celui-ci pourrait réclamer la réparation à titre personnel.
Ainsi, ne commet pas de faute l’employeur qui, confronté au burn-out d’un travailleur dont l’investissement professionnel a pu paraître excessif au cours de nombreuses années de collaboration professionnelle et dont le médecin traitant autorise une reprise de travail dans le cadre d’un temps partiel médical, conditionne cette reprise à une visite préalable chez le médecin du travail et à des conditions strictes destinées à l’encadrer et à prévenir tout nouveau surinvestissement de l’intéressé.
Le fait que ce dernier ait perçu ces conditions comme une entrave à sa reprise d’activité n’implique pas que son employeur aurait, en fixant ce cadre, eu des intentions malveillantes à son égard, qui dépasseraient les limites de l’exercice de son autorité patronale et seraient dès lors fautives.
(Décision commentée)
Le non respect par l’employeur de ses obligations en vertu d’une loi d’ordre public est une faute, en l’occurrence l’absence de mise en place de structures destinées à recevoir les plaintes en matière de violence ou harcèlement