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Administration de la preuve


Documents joints :

Cass.


  • Le principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve a pour effet que, lorsque le demandeur fournit des indices suffisants de l’absence de tout fondement juridique, il appartient au défendeur à l’action de in rem verso de démontrer l’existence d’un fondement juridique.

C. trav.


  • L’obligation de collaborer à l’administration de la preuve a pour conséquence que même si une partie ne supporte pas la charge de la preuve, elle est tenue de contribuer raisonnablement à la clarification des faits invoqués par son adversaire. Ceci implique, selon les cas, non seulement la fourniture de renseignements et d’explications mais également la production d’éléments de preuve concrets (avec renvoi à Cass., 7 juin 2019, n° C.18.0523.N).


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