Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 février 2023, R.G. 2021/AB/28
Mis en ligne le 18 août 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2016, R.G. 2016/AB/708
Mis en ligne le 13 janvier 2017
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 30 octobre 2006, R.G. 11.685/06
Mis en ligne le 27 mars 2008
La prestation de gardes faisant partie de ses obligations déontologiques, il n’est pas fautif pour un médecin généraliste d’avoir accepté d’accomplir ce type d’intervention, sans en avoir averti son employeur, alors qu’il était en incapacité de travail.
Pour la cour, il n’y va, en effet, pas d’une activité concurrente à celles exercées à son service. Elle semble plutôt leur être complémentaire dès lors que celui-ci, qui n’organise jamais ce type de prestations tandis que la structure à laquelle l’intéressée est affiliée n’assure que de telles interventions (la nuit, le week-end et les jours fériés), à l’exclusion de toute consultation ou visite en journée, renseigne les coordonnées dudit service de garde pour toute demande en dehors de ses propres heures de consultation. Aucune concurrence n’est donc possible, puisqu’un même patient n’est, dans ces circonstances, jamais susceptible de préférer un service à l’autre, mais obligé de s’adresser à l’un, à l’exclusion de l’autre (en fonction du moment où il estime devoir être examiné par un médecin généraliste).
À son estime, le seul fait de la prestation d’une (ou même de plusieurs) garde(s) ne suffit, par ailleurs, pas, à dénier la réalité de l’incapacité de travail, ni à faire craindre à l’employeur un rétablissement plus lent. Celui d’avoir perçu un salaire garanti au moment où la garde litigieuse a été accomplie ne peut non plus être retenu comme fautif. L’incapacité de travail n’ayant pas été remise en cause médicalement, elle est justifiée par des certificats médicaux, ce qui impliquait la débition du salaire garanti. En outre, la prestation d’une garde s’effectue nécessairement, non seulement en dehors des heures de travail convenues, mais également en dehors du cadre même des prestations salariées, puisque celles-ci étaient accomplies en qualité de travailleur indépendant à titre complémentaire. Les rémunérations perçues pour l’un ou l’autre travail sont donc strictement distinctes et ne peuvent pas générer un quelconque cumul.
Et la cour, qui retient comme seul manquement le fait que le prestataire n’ait pas informé son employeur de son activité rémunérée de garde – ce qui constitue, en l’espèce, une violation d’une (partie d’une) disposition de son contrat de travail –, de poursuivre en relevant que ce seul manquement aurait pu donner lieu à une clarification des règles en vigueur et à un rappel à l’ordre mais ne constitue cependant pas une faute grave, ni a fortiori, un motif grave de licenciement, dans la mesure où cette faute n’est pas de nature à rompre de manière immédiate et définitive la confiance entre les parties.
L’exercice d’une autre activité par le travailleur en incapacité de travail ne contredit pas nécessairement la réalité de cette incapacité, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, cette activité était clairement comprise dans l’activité pour laquelle le travailleur avait reçu une autorisation du médecin-conseil de sa mutualité (étant la location de voiture avec chauffeur). Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé était apte à assumer les tâches d’un travail de chauffeur de taxi à mi-temps, qui plus est avec un véhicule dont nul ne dit s’il était automatique ou avec boîte de vitesse, n’induit pas ipso facto qu’il était alors aussi apte, à plein temps, à accomplir les tâches propres à sa fonction en cuisine auprès de son employeur, lequel ne dispose d’aucune compétence dans le domaine médical et ne dépose en l’espèce aucune pièce médicale au soutien de sa thèse.
Commet un motif grave rendant impossible la poursuite de la collaboration entre les parties le travailleur qui a exercé une activité professionnelle identique, ou à tout le moins similaire, à celle qu’il exerçait pour le compte de son employeur, pendant les horaires normaux de travail pour son employeur, alors qu’il était censé être en incapacité de travail, et donc incapable d’exercer des prestations dans le cadre de son contrat de travail, et percevait un salaire garanti à charge de son employeur.
Dès lors que l’incapacité de travail est évaluée en relation avec le travail convenu, il est possible que le travailleur, tout en étant reconnu incapable d’effectuer son travail, puisse exécuter un autre travail (lucratif ou non). En d’autres termes, toute activité ou tout travail réalisé durant la période d’incapacité ne démontre pas (forcément) l’aptitude du travailleur à exercer le travail convenu. À rebours, ce travail ou cette activité n’est envisageable qu’autant que sa pratique ne soit pas de nature à retarder la guérison.
On peut, ainsi, difficilement imaginer qu’un travailleur, souffrant de douleurs au dos (plus spécifiquement ‘dune lombalgie basse localisée au niveau du bas des reins) et à qui il a été recommandé de néanmoins continuer à bouger, interprète cette recommandation comme valant autorisation de se livrer à des activités qui, pour n’être pas légères (port d’échelle, travaux de creusement ou d’égalisation du sol impliquant une posture courbée, conduite d’un tracteur engendrant des tressautements, nettoyage d’une façade au moyen d’un tuyau d’arrosage...), ne sont pas de celles auxquelles se livre une personne atteinte de ce type de pathologie. Leur pratique démontre, au contraire, la fausseté de l’incapacité alléguée ou, à la supposer avérée, est de nature à retarder l’échéance de la guérison.
Viole une clause contractuelle entre parties le travailleur qui, pendant son absence pour incapacité, a participé, à l’insu de son employeur et de concert avec sa compagne, également absente pour incapacité de travail, à la mise en place et à l’exercice d’une activité professionnelle, fût-elle non concurrente, alors que l’article 45 du règlement de travail dispose qu’il est défendu au travailleur d’exécuter un autre travail que celui qui lui a été confié. En outre, en se consacrant, à l’insu de son employeur, à des affaires commerciales continues tout en étant en incapacité de travail, il a trompé la légitime confiance de l’employeur.
(Décision commentée)
Dès lors que l’incapacité de travail a été évaluée en relation avec le travail convenu, il est possible que le travailleur, tout en étant reconnu incapable d’effectuer son travail, puisse en exécuter un autre (lucratif ou non). Une activité réalisée pendant une période d’incapacité ne démontre dès lors pas forcément l’aptitude du travailleur à exercer le travail convenu. Pour être constitutive de faute grave, l’activité exercée pendant une période d’incapacité doit violer une clause contractuelle, être de nature à retarder l’échéance de la guérison ou être par essence même révélatrice de l’absence de réalité de l’incapacité. Ainsi, si le travailleur exerce un travail identique à celui faisant l’objet du contrat. Un dernier critère est retenu, étant qu’il faut avoir égard à l’ampleur et à la similarité des activités.
Le seul fait que le règlement de travail mentionne que constitue un motif grave le fait de travailler pendant une période d’incapacité de travail est insuffisant pour établir celui-ci. Le motif grave peut cependant exister en cas de comportement frauduleux.
Il importe peu que l’activité en question ait été exercée pendant les horaires de travail, puisque le contrat de travail est par hypothèse suspendu. Peu importe également que l’activité soit exercée à titre privé ou à titre professionnel ou qu’elle ait été préalablement autorisée ou non par l’employeur, la cour relevant encore que l’incapacité de travail est due en l’espèce non à une atteinte d’ordre physique qui aurait empêché le travailleur d’accomplir des tâches similaires à celles exercées dans ses fonctions contractuelles mais essentiellement à une atteinte d’ordre psychique liée aux conditions de travail.
On peut tout à fait être incapable d’exercer une activité lourde et stressante à raison de journées de travail de 11 heures, outre 3 heures de déplacement, tout en restant capable d’exercer quelques autres activités, ponctuelles et limitées, dont la charge est incommensurablement plus légère et n’implique qu’un trajet d’une quinzaine de minutes. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’incapacité de travail alléguée trouve sa cause dans une décompensation anxio-dépressive dont le traitement suppose le maintien d’une certaine activité ne présentant aucun danger ou risque spécifique de nature à compromettre la guérison du travailleur ou à retarder la reprise de son travail.
Le burnout constituant un syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychologique intense, générée par des sentiments d’impuissance et de désespoir, il est peu plausible que le travailleur qui s’en dit victime soit à même d’assumer la préparation et la dispensation des heures de cours nécessaires à la réalisation d’un cursus suivi dans le cadre d’un congé-éducation payé. Il y a, au contraire, lieu d’admettre que la poursuite de ce stage pendant la suspension de l’exécution de son contrat est manifestement révélatrice de la fausseté de son incapacité et/ou est de nature à retarder l’échéance de sa guérison, violant, ainsi, le principe général d’exécution de bonne foi du contrat avenu entre parties.
La présence d’un travailleur, dont l’incapacité de travail est couverte par un certificat médical, une partie de la journée dans une officine pharmaceutique dans laquelle il effectue un stage professionnel à raison d’un seul jour par semaine n’est pas incompatible avec son incapacité. Compte tenu de la nature de son affection anxio-dépressive, la poursuite de son stage, (impliquant le maintien dans un projet professionnel) pourrait même être considérée comme favorisant cette remise au travail.
(Décision commentée)
Le fait qu’un travailleur a continué à travailler pour un second employeur alors que l’exécution du contrat avec son premier employeur est suspendue pour cause d’incapacité de travail ne constitue pas en soi un motif grave de rupture. Il appartient au juge d’examiner les circonstances qui entourent celui-ci.
Travaux de construction exécutés à l’immeuble personnel - activité similaire à celle du contrat - motif grave
Notion d’incapacité de travail au sens de l’article 31, § 1er LCT
(Décision commentée)
Activité pendant une période d’ITT (absence de motif grave)
Le fait d’exercer une activité accessoire durant une incapacité de travail ne peut être qualifié de fautif à partir du moment où cet exercice a été autorisé, en toute connaissance de cause, par le médecin-conseil de l’AMI et où le travailleur n’est pas sorti des limites autorisées par ce dernier.
La poursuite d’une activité professionnelle ou autre pendant une période d’incapacité de travail peut être fautive soit si cette activité démontre l’absence de réalité de l’incapacité, soit si elle nuit au rétablissement du travailleur et retarde sa reprise du travail. Tel n’est pas le cas lorsque l’activité exercée (donner une conférence d’une cinquantaine de minutes au sein d’une A.S.B.L., ce qui peut être qualifié d’activité légère) par une personne autorisée à se déplacer, n’est, en toute hypothèse, pas incompatible avec l’incapacité du travailleur et, loin de retarder sa reprise du travail, produit au contraire des éléments de nature à favoriser son rétablissement.
La poursuite d’une activité complémentaire pendant une période d’incapacité de travail n’est pas constitutive de motif grave au motif qu’elle serait de nature à retarder la guérison, dans la mesure où l’employeur ne démontre pas que l’intéressée effectuait des prestations susceptibles d’entraîner ce risque Ainsi, pour une caissière de grande surface qui effectue à titre complémentaire et avec le statut de travailleur indépendant des activités d’infographie, de lettrage et d’imprimés, ainsi que des reportages photos de mariages et de bébés.
Le fait pour un mécanicien en incapacité de travail en raison de soucis de hernie discale et d’arthrose de fournir des prestations (rémunérées ou non) dans le cadre de l’ouverture et de l’exploitation d’un commerce est potentiellement constitutif de motif grave si les prestations accomplies à ce titre, tout en n’étant pas de même nature que celles relevant de l’exercice de sa profession, retardent ou compromettent sa guérison.
Même si le travailleur a pu, ponctuellement, servir une consommation à un client de l’établissement exploité par sa compagne, on ne peut en déduire qu’il aurait exercé une activité professionnelle incompatible avec son incapacité de travail. Si son employeur doutait de la réalité de celle-ci, il lui appartenait de la faire vérifier par un médecin délégué par lui.
L’exercice d’une activité (privée ou professionnelle, rémunérée ou non) durant une période de suspension du contrat en raison d’une incapacité de travail n’est constitutif de motif grave que s’il est (i) générateur d’une violation d’une clause contractuelle interdisant, sauf accord préalable, l’exercice d’activités similaires à celles du contrat, ou (ii) révélateur de la fausseté de l’incapacité et par là révélateur d’une fraude contractuelle, ou (iii) de nature à retarder la guérison, consacrant ainsi une violation du principe général d’exécution de bonne foi des contrats.