Terralaboris asbl

Evaluations


Documents joints :

C. trav.


  • Ne peut se voir reconnaître une force probante à l’encontre du travailleur le rapport d’un entretien non annoncé, mené par l’employeur sous le bénéfice d’un effet de surprise, tenu dans une langue qui n’est pas celle que l’intéressé maîtrise le mieux, portant sur des éléments concrets et techniques (objectifs chiffrés, évaluations, formations, retour de matériel, etc.), qu’il n’a pas pu préparer à l’avance, pour lequel il n’a pas pu bénéficier d’un accompagnement ou d’un conseil et sur le contenu duquel il a expressément indiqué de façon manuscrite qu’il ne marquait pas son consentement. Pareil rapport est en réalité une pièce établie unilatéralement par la partie auteure du congé. Il ne peut pas servir de preuve des éléments qu’il contient (avec renvoi à Cass., 14 nov. 1988, J.T.T., 1989, p. 80, pour qui « viole les règles de la preuve l’arrêt qui conclut à l’existence des griefs reprochés en se fondant sur des allégations de fait de l’employeur, allégations déniées par le travailleur »).

  • Le contenu d’un rapport établi unilatéralement à l’issue d’un entretien d’évaluation ne fait pas preuve du reflet exact de l’entretien à partir du moment où le travailleur n’a pas pu faire valoir ses observations.

Trib. trav.


  • Un compte rendu et des rapports d’évaluation rédigés à une date incertaine et dont il n’est, en outre, pas établi qu’ils ont été adressés au travailleur qui ne les a ni signés, ni paraphés, ne peuvent valoir avertissements. Ayant été rédigés unilatéralement par l’employeur, ils ne suffisent à apporter la preuve ni de la récurrence de comportements inadaptés, ni de leur caractère excessif et, aucune pièce (attestations ou audition des intéressés) n’étant déposée à l’appui, n’établissent pas davantage leur potentiel impact sur ses collègues.


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