Terralaboris asbl

Protection subsidiaire / internationale


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 20, § 4, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un comportement particulièrement violent adopté à l’extérieur d’un centre d’hébergement.
    L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’infliction, à un demandeur de protection internationale ayant adopté un comportement particulièrement violent à l’égard de fonctionnaires publics, d’une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. (Extraits du dispositif)

  • L’article 20, §§ 4 et 5, de la Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, § 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au § 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. S’agissant d’un mineur non accompagné, ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 22 mars 2018, R.G. 2017/AB/277)

  • (Même dispositif que dans l’arrêt C.J.U.E., 26 septembre 2018, Aff. n° C-180/17 (X, Y c/ STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE) concernant l’article 39 de la Directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

  • L’article 46 de la Directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et l’article 13 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, § 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

  • Une décision de retour au titre de l’article 6, § 1er, de la Directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, peut être adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet.
    La validité de cette décision est soumise à la condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la Directive n° 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation sa situation au regard de la Directive n° 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

  • Est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (Considérant 58)

C. const.


  • La personne dont la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée et dont la situation médicale a évolué depuis la prise de décision de l’autorité bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de comparer la situation de l’étranger qui introduit un recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales prise sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 avec la situation du demandeur de protection internationale qui a introduit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’autorisation de séjour, dans l’hypothèse où l’un et l’autre font valoir des risques pour leur vie, ainsi que des risques de traitements inhumains et dégradants (B.11 et B.12).

C. trav.


  • Dès lors que l’étranger est titulaire d’une annexe 26quinquies (document délivré lorsqu’une nouvelle demande de protection internationale est introduite après qu’une décision définitive a été prise dans le cadre de sa précédente demande et qui l’autorise à rester sur le territoire dans l’attente d’une décision du CGRA ou, en cas de recours, du CCE) et que l’Office des étrangers considère qu’un étranger qui bénéficie d’une annexe 26quinquies durant l’examen de son recours suspensif ‘bénéficie d’une tolérance’ pour séjourner dans le royaume (les effets d’un ordre de quitter le territoire étant mis entre parenthèses), l’intéressé doit être considéré comme n’étant plus en séjour illégal. Ce document fait dès lors obstacle à l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976. Il peut avoir droit à l’aide sociale dès lors que les autres conditions légales sont remplies.

  • La volonté de Fedasil d’inciter les demandeurs de protection à accepter leur transfert vers le pays compétent n’est pas, en soi, déraisonnable ni disproportionnée. Manifestement le séjour en centre ‘Dublin’ diffère des centres habituels (éventuellement gérés par la Croix-Rouge) par l’encadrement qui y est organisé concernant la procédure de transfert vers le pays compétent et par son côté temporaire. Ce n’est pas parce que l’État belge deviendrait responsable de la demande de protection internationale si l’exécution du transfert n’était pas réalisée dans un délai de six mois à dater de l’acceptation par l’État compétent que Fedasil ne peut pas transférer les intéressés dans des centres où cet accompagnement au transfert est assuré. Au contraire, le délai relativement bref délai de six mois en justifie d’autant plus celui-ci.

  • L’article 36 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et des autres catégories d’étrangers prévoit des dispositions particulières pour les personnes vulnérables (s’agissant des mineurs, mineurs non accompagnés, parents isolés accompagnés de mineurs, femmes enceintes, personnes ayant un handicap, victimes de la traite des êtres humains, personnes âgées, personnes ayant des maladies graves, personnes souffrant de troubles mentaux et personnes ayant subi des tortures, des viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, ainsi les victimes de mutilations génitales féminines), étant que, afin de répondre aux besoins spécifiques de celles-ci, FEDASIL ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées.
    En l’espèce, si la décision de l’Agence mentionne la base légale ainsi que les circonstances de fait qui justifient son adoption (étant en l’espèce la décision de refus d’octroi de la protection internationale, ainsi que les délais et mentions obligatoires), elle n’indique pas en quoi l’état de vulnérabilité de l’intéressée aurait été pris en compte alors qu’elle présente un handicap, étant une luxation congénitale fixée de la hanche gauche. La cour accueille dès lors le recours.

  • Dans le cadre d’une requête unilatérale, il y a lieu de faire droit à la demande d’un étranger fraîchement arrivé en Belgique et ayant introduit une demande de protection internationale, dès lors qu’il ne s’est pas vu désigner de place d’accueil par Fedasil et qu’il est sans solution d’hébergement durable, la mesure sollicitée visant à obtenir la condamnation de Fedasil d’assurer l’hébergement dans un centre d’accueil ou dans une I.L.A., voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l’accueil tel que défini à l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007. L’arrêt dit également pour droit qu’à défaut d’avoir hébergé l’intéressé dans un délai de quarante-huit heures à dater de sa signification, celui-ci tiendra lieu de décision de non-désignation d’un code 207 ou, si un tel code a été octroyé, de décision de suppression de celui-ci.

  • Un retrait automatique du bénéfice de l’accueil en cas de nouvelle demande de protection internationale sans le moindre examen de la situation particulière de la personne concernée constitue une violation flagrante de la loi du 12 janvier 2007 ainsi que de la Directive n° 2013/33. Ainsi, lorsqu’il ressort de la motivation de la décision que celle-ci est stéréotypée et qu’elle ne prend nullement en considération la situation particulière de l’intéressé, se référant machinalement à l’article 4 de la loi, le dossier révélant par ailleurs que FEDASIL n’a pas procédé à une appréciation, même sommaire, de la situation personnelle de celui-ci avant de prendre sa décision. En l’absence d’une décision motivée fondée sur une appréciation de la situation personnelle du demandeur, l’Agence ne pouvait légalement procéder au retrait de l’aide matérielle. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier (allégations par FEDASIL de ressources, celles-ci n’étant cependant pas établies, absence de solutions d’hébergement durables, etc.), que FEDASIL méconnaît la garantie du droit à un niveau de vie digne prévue à l’article 4, § 4, de la loi sur l’accueil.

  • Le traitement des demandes de la qualité de réfugié et de protection subsidiaire se fait par une procédure unique, au cours de laquelle les demandes d’asile sont examinées d’office et en premier lieu dans le cadre de la Convention de Genève, la demande étant ensuite examinée, lorsque cette protection ne peut être accordée, sous l’angle de la protection subsidiaire, conformément à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

  • La Cour du travail de Bruxelles pose trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne, relatives à la Directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, fondées sur l’article 20 (ainsi que 14, 21, 22, 23 et 24 pour la troisième question - relatifs à la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil) et la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne

Trib. trav.


  • Une décision de modification du lieu obligatoire d’inscription vers un centre de retour alors qu’un recours est pendant contre un ordre de quitter le territoire devant le Conseil du Contentieux des Etrangers doit être suspendue et l’hébergement actuel doit être maintenu, dans un contexte où une pression indue est exercée par l’Office des Etrangers et Fedasil en sanctionnant par la privation du droit à une aide matérielle le refus d’une personne en situation précaire et vulnérable de coopérer au retour volontaire, voire d’accepter d’être placée en détention dans un centre fermé. Le président du tribunal ajoute que c’est un moment bien mal choisi par un Etat pour « ajouter de la détresse à la détresse » en pressant les demandeurs de protection internationale en recours contre des décisions qui ne leur sont pas favorables à quitter le pays et à retourner vers un Etat plus exposé encore en première ligne au passage des flux migratoires, Etat lui aussi soumis à une forte pression actuellement. Il pose également la question du respect par Fedasil des lois anti-discrimination.

  • Les recours contre les décisions de transfert Dublin sont de la compétence du Conseil du Contentieux des Etrangers. Les juridictions sociales se chargent quant à elles de contrôler que les demandeurs de protection internationale puissent bénéficier d’un accueil leur permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine tout au long de la procédure d’asile. FEDASIL peut, dans des cas exceptionnels, limiter (voire retirer) l’aide matérielle (article 4 de la loi). Dès lors qu’un recours a été formé contre un ordre de quitter le territoire et que l’étranger est convoqué, lui étant annoncé qu’il sera placé, avec tous les membres de sa famille, dans un centre fermé (celui-ci devant également apporter « les médicaments urgents »), il y a de fortes pressions exercées sur lui afin qu’il renonce à son droit à un recours effectif. Le tribunal décide en conséquence de l’autoriser à rester dans le centre d’accueil où il était hébergé, et ce jusqu’à l’issue du recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire.

  • Le tribunal du travail interroge la Cour de Justice à propos de la conformité de la législation belge avec le Règlement Dublin III n° 604/2013 s’agissant d’une demande de protection internationale dans les termes suivants :
    L’article 27, § 3 du Règlement Dublin III n° 604/2013, le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension ordinaire, introduit avec le recours en annulation contre une décision de transfert du demandeur vers un Etat déclaré compétent pour connaître de la demande de protection internationale, ne suspend pas l’exécution du transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension.
    L’article 27, § 3 du Règlement Dublin III n° 604/2013, le cas échéant lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le recours en suspension contre une décision de transfert du demandeur vers un Etat compétent pour connaître de la demande de protection internationale ne suspend l’exécution du transfert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande de suspension qu’à la condition que la demande de suspension soit introduite en extrême urgence, lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu en détention ou est mis à la disposition du gouvernement, et s’il n’en n’a pas encore demandé la suspension ordinaire en même temps que son annulation.

  • Dans l’appréciation de l’opportunité de modifier le lieu obligatoire d’inscription, Fedasil dispose d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui en aucune manière ne signifie qu’elle dispose d’un pouvoir arbitraire. Elle doit tenir compte de l’adéquation du centre à la personne concernée compte tenu de ses caractéristiques propres et, s’il échet, de son état de santé. Dans son évaluation, elle doit faire application de la situation et des intérêts en présence, ainsi que du principe de proportionnalité. Lorsque le déplacement d’un centre vers une place retour apparaît non conforme à l’attention particulière qu’il faut porter à la personne vulnérable, l’intérêt de l’Agence de gérer adéquatement les places en fonction de l’état de la procédure du demandeur de protection internationale apparaît devoir céder le pas sur les circonstances particulières de l’espèce.

  • Le fait que la Belgique soit redevenue compétente pour traiter une demande de protection internationale rend caduques les décisions prises auparavant dans le cadre de la procédure Dublin III. Il ne peut plus être question de priver l’intéressé de son droit à l’accueil au motif qu’il n’aurait pas rejoint volontairement une structure de retour dans le cadre de cette procédure, qui est définitivement clôturée.


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