Terralaboris asbl

Licenciement postérieur au 31/12/2013


Documents joints :

Trib. trav.


  • L’article 37/4, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, entré en vigueur le 1er janvier 2014, ne s’applique pas à la détermination de la première partie du délai de préavis des travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, seuls les articles 67 et 68 de la loi sur le statut unique valant pour ceux-ci. Pour la détermination de cette première partie, il convient en effet de tenir compte de l’ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013 et d’appliquer les règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à cette date, étant entendu que, pour les employés supérieurs, le délai de préavis (en cas de licenciement) est fixé à un mois par année d’ancienneté entamée, avec un minimum de trois mois. C’est donc sur la base des règles légales en vigueur au 31 décembre 2013 que la première partie du délai de préavis doit être fixée et non sur la base de celles entrées en vigueur postérieurement (lesquelles s’appliquent par contre à la deuxième partie du délai de préavis).

  • Pour les travailleurs qui étaient en service avant le 1er janvier 2014, le calcul du préavis se fait en deux temps : premièrement, calcul du délai sur la base de l’ancienneté acquise du 31 décembre 2013 et, deuxièmement, calcul du délai en fonction de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014.
    Conformément à l’article 68 de la loi du 26 décembre 2013, il y a lieu, pour calculer le premier d’entre eux et déterminer si le seuil prévu est, on non, dépassé, de se référer non à la rémunération perçue au moment du licenciement, mais bien à celle que le travailleur percevait en date du 31 décembre 2013.


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