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Assurance de groupe


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 39, alinéa 2, L.C.T. – disposition impérative en faveur du travailleur – prime toute autre source de droit, en ce compris les règlements d’assurances et de pensions. Il s’ensuit qu’un employeur ne peut imposer à un travailleur d’accepter le paiement de primes patronales uniques dans des plans d’assurances et de pensions en lieu et place de ces avantages dans la base de calcul de l’indemnité de congé, un paiement par ce biais ne pouvant avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé.

  • Assurance de groupe – absence de cotisations individualisées – recours à la méthode actuarielle pour le calcul de l’avantage

Trib. trav.


  • Si l’employeur décide de payer directement à l’assurance les cotisations afférentes à la période couverte par l’indemnité de rupture sans avoir obtenu l’accord du travailleur, l’avantage correspondant à la prime sera néanmoins intégré dans le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis.


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