Commentaire de Cass., 10 février 2025, n° S.21.0042.F
Mis en ligne le 14 juillet 2025
Commentaire de C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 13 mai 2026, R.G. 2021/AU/4
Mis en ligne le 11 septembre 2026
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 17 mai 2024, R.G. 2022/AL/404
Mis en ligne le 12 octobre 2024
Commentaire de C. trav. Mons, 21 février 2024, R.G. 2023/AM/89
Mis en ligne le 16 janvier 2025
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 décembre 2014, R.G. 2012/AB/1.259
Mis en ligne le 27 avril 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mai 2014, R.G. 2012/AB/723
Mis en ligne le 22 août 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 septembre 2013, R.G. 2012/AB/396
Mis en ligne le 23 juin 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 5 octobre 2011, R.G. 2004/AM/19.038
Mis en ligne le 24 janvier 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 19 mai 2010, R.G. 2009/AM/21.554
Mis en ligne le 5 octobre 2010
Commentaire de C. trav. Mons, 18 février 2009, R.G. 20.564
Mis en ligne le 4 août 2009
Commentaire de C. trav. Mons, 21 février 2008, R.G. 20.264
Mis en ligne le 1er février 2012
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 26 juin 2007, R.G. 7.782/2005 (I)
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 8 juin 2006, R.G. 19.999
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Tribunal du travail du Hainaut (division Tournai), 20 janvier 2026, R.G. 23/384/A et 23/492/A
Mis en ligne le 27 avril 2026
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 18 mars 2019, R.G. 18/905/A
Mis en ligne le 27 septembre 2019
Interrogée par la Cour du travail de Liège (division Liège) dans
(Réponse à C. trav. Liège, div. Liège, 17 mai 2024, R.G. 2022/AL/404 – ci-dessous)
(Décision commentée)
Si la manœuvre frauduleuse de l’assuré social ayant abouti à un indu est intervenue pendant le délai de cinq ans visé à l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, la disposition ne précise pas qu’il y a lieu de procéder à des vérifications pour ce qui est de la période antérieure (dans ce même délai) et de limiter la récupération à la date de cette manœuvre. La récupération peut dès lors couvrir la totalité du délai.
L’octroi de prestations indues ne peut résulter de la considération que l’assurée sociale pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu’elle n’a pas déclaré à celui-ci la poursuite d’une activité.
(Décision commentée)
Lorsqu’une décision notifiant un indu n’a pas été contestée dans le délai légal, le juge
doit néanmoins, dans le cadre de la demande de récupération d’indû, en vérifier la
légalité interne et externe, ne pouvant accorder de titre exécutoire sur la base d’une
décision illégale ou irrégulière.
En matière de reprise du travail non autorisée, il faut distinguer l’exercice en lui-même
d’une activité incompatible avec la perception des indemnités AMI - qui entraîne la
récupération de l’indû - et ce même exercice accompagné de manoeuvres
frauduleuses dans le chef de l’assuré social, la reprise ne constituant pas en soi de
telles manoeuvres.
Cette distinction a une incidence sur la prescription.
L’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 détermine les délais de prescription applicables à l’action en récupération des prestations indûment versées, y compris lorsqu’elles résultent de manœuvres frauduleuses. Lorsque les faits à l’origine de l’indu constituent également une infraction pénale continuée, l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est toutefois susceptible de s’appliquer à l’action civile en récupération. Dans ce cas, la récupération n’est plus nécessairement circonscrite par les seuls délais prévus à l’article 174 et peut porter sur l’ensemble de la période infractionnelle.
Par arrêt n° 57/2025 ci-dessus, la Cour constitutionnelle a précisé que, dans l’hypothèse où la période concernée n’excède pas cinq ans à compter de la découverte de la fraude, l’application de ce mécanisme ne produit pas d’effets disproportionnés à l’égard de l’assuré social.
Il ressort néanmoins de ce raisonnement que l’article 26 du Titre préliminaire est susceptible, en présence d’une infraction continuée, de permettre une récupération portant sur une période supérieure à cinq ans lorsque la fraude s’est elle-même prolongée au-delà de cette durée. La limitation retenue par la Cour constitutionnelle résulte ainsi des circonstances de l’espèce examinée et non d’une impossibilité de principe de remonter au-delà de cinq ans.
Le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être valablement retenu à l’encontre d’un assuré qui avait connaissance du caractère fictif de son occupation et qui a néanmoins introduit auprès de sa mutualité une déclaration d’incapacité de travail fondée sur des données manifestement inexactes, dans le but d’obtenir le paiement d’indemnités auxquelles il savait ne pas avoir droit.
Dans une telle hypothèse, il ne s’agit pas d’une simple erreur ou omission, mais bien d’un comportement de mauvaise foi, constitutif d’une manœuvre frauduleuse.
Conformément aux principes généraux du droit, la fraude ne peut produire aucun effet juridique (fraus omnia corrumpit). Elle justifie dès lors que l’assuré ne puisse se prévaloir d’une protection accrue en matière de prescription.
En outre, lorsque le droit invoqué repose sur des déclarations sciemment fausses, il est admis que le point de départ du délai de prescription ne puisse courir qu’à partir du moment où l’organisme assureur a eu connaissance effective de la fraude, en application des principes dégagés par l’ancienne jurisprudence fondée notamment sur l’article 2262bis de l’ancien Code civil, selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir en raison du dol de l’autre partie.
Dans ce contexte, l’assuré, ayant lui-même organisé l’opacité de sa situation professionnelle et sociale, ne peut utilement opposer la prescription pour faire échec à l’action en récupération intentée par la mutualité sur la base de l’article 174 précité.
(Décision commentée)
En matière d’assurance maladie-invalidité, l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 (disposition qui ferait que le délai de prescription applicable en cas de fraude ne commence à courir qu’à partir du moment où l’institution a eu connaissance de celle-ci) doit être écarté, la loi coordonnée le 14 juillet 1994 étant une loi spéciale limitée à l’assurance maladie-invalidité et son article 174 n’ayant vocation à s’appliquer qu’en cette matière (lex specialis derogat generali).
Sur l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la cour s’interroge sur le caractère raisonnable des effets de celui-ci. Si l’action est en effet introduite dans les cinq ans de la cessation de la période infractionnelle, les prestations sociales seraient récupérables sans limitation dans le temps, s’agissant d’une infraction continuée. Elle pose dès lors trois questions à la Cour constitutionnelle.
(Décision commentée)
Constitue des manœuvres frauduleuses entraînant l’application d’un délai de prescription de cinq ans le fait de taire sciemment et à deux reprises une reprise d’activité afin d’obtenir un avantage auquel le bénéficiaire savait ne pas avoir droit.
En visant la fraude, le législateur a essentiellement voulu contrôler la manière dont certaines demandes de prestations sociales sont introduites par des candidats bénéficiaires qui, sachant ou se doutant n’avoir pas droit de les obtenir – ou du moins, pas dans la mesure où ils les postulent –, appuient leurs requêtes d’affirmations sciemment inexactes, d’omissions volontaires dans la rédaction des formulaires requis ou de documents dont ils savent le contenu contraire à la vérité. Ce faisant, ils veulent obtenir une décision administrative non conforme à ce à quoi ils ont droit selon les prescriptions légales du régime concerné.
Des manœuvres frauduleuses sont, ainsi, établies dans le chef de l’assurée qui, malgré sa cohabitation, a, en vue de bénéficier de l’intervention majorée dans les soins de santé, rempli une déclaration sur l’honneur dans laquelle elle déclaré cohabiter uniquement avec ses enfants ainsi que des formulaires 225 dans lesquels elle déclare ne pas cohabiter avec son conjoint ou partenaire.
La prescription quinquennale prévue à l’article 174, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 peut être retenue dans le chef de l’assuré social en incapacité de travail qui reprend une activité sans l’autorisation du médecin-conseil et qui s’abstient de déclarer cette activité dans tous les formulaires que son organisme assureur lui a adressés.
Le caractère illicite de l’activité exercée (trafic de stupéfiants) ne permet pas de considérer que l’octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses, une simple absence de déclaration de l’activité ne suffisant pas pour établir leur existence.
Dès lors que des déclarations manifestement inexactes ont été faites par le travailleur indépendant quant à la poursuite de son activité et au maintien d’une activité professionnelle pendant la période d’octroi des indemnités d’incapacité de travail, l’activité restant importante et étant largement identique à la période précédente, les prestations indues l’ont été à l’aide de manœuvres frauduleuses. Il y a lieu d’appliquer le délai de prescription de cinq ans.
L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance indemnités se prescrit par cinq ans, lorsque l’octroi indu de prestations a été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. La notion de manœuvre frauduleuse s’apprécie in concreto en ayant égard aux éléments factuels de la cause. Ainsi, il est conclu à l’existence de telles manœuvres lorsque l’assuré :
Par manœuvres frauduleuses, il faut entendre l’agissement volontairement illicite dont le bénéficiaire de prestations sociales use pour en obtenir indûment l’octroi de sorte que la création de l’indu dans ce cas a pour cause la volonté malicieuse d’y déboucher. Les manœuvres frauduleuses s’apparentent ainsi au dol.
(Décision commentée)
Notion de manœuvres frauduleuses – pluralité d’infractions et de sanctions distinctes
Par manœuvre frauduleuse, on entend l’agissement volontairement illicite dont le bénéficiaire use pour obtenir indûment l’octroi de prestations sociales - elle peut découler d’une abstention ou d’une attitude passive dans la mesure où elle est réalisée malicieusement - son existence ne peut toutefois se déduire ni de la considération que l’assuré pouvait se renseigner quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de son organisme assureur, ni de la constatation qu’il ne lui a pas déclaré la poursuite d’une activité - son absence peut, en revanche, résulter de ce que c’est en toute transparence qu’un travail déclaré, à défaut d’être autorisé, a été repris
Utilisation de faux documents – caractère fictif des prestations
Définition : agissement volontaire illicite dont le bénéficiaire use pour obtenir indûment un octroi – volonté malicieuse
(Décision commentée)
Point de départ du délai – usage de faux documents – dernier paiement litigieux
(Décision commentée)
Prescription – omission de déclaration d’une reprise d’activité
(Décision commentée)
Notion de « manœuvres frauduleuses »
(Décision commentée)
Exercice d’une activité sans l’autorisation du médecin-conseil – récupération de l’indu – notion de manœuvres frauduleuses
Manœuvres frauduleuses - cas d’espèce (non)
Manœuvres frauduleuses : déclarations ’modèle B’ attestant annuellement de l’absence de revenu du conjoint – déclarations systématiquement fausses – prescription de 5 ans
(Décision commentée)
Notion de manœuvres frauduleuses + conditions d’application des articles 100, §2 et 101 de la loi coordonnée
(Décision commentée)
Manœuvres frauduleuses - notion - conscience de percevoir des prestations auxquelles l’assuré social sait ne pas avoir droit
(Décision commentée)
Libre arbitre et règles de prescription
(Décision commentée)
Manoeuvres frauduleuses - notion
(Décision commentée)
La notion de manœuvres frauduleuses fait l’objet d’une définition extensive, s’agissant de viser tous les agissements malhonnêtes réalisés malicieusement en vue de tromper un organisme de sécurité sociale pour son propre profit. Il peut s’agir d’actes positifs ou d’abstentions et/ou d’attitudes passives.
Le point de départ de la prescription est le paiement des indemnités lui-même, et ce même si la mutuelle n’a été informée qu’ultérieurement du caractère indu des paiements.
(Décision commentée)
Dans la mesure où il n’est nullement établi que, lorsqu’un bénéficiaire de prestations AMI exerçait une activité de vente de cannabis – qui est une activité au sens de la loi -, il aurait été conscient de l’incidence que ceci pouvait avoir sur son droit aux indemnités et que, s’il a effectué cette activité, ce n’est pas dans le but d’obtenir des indemnités d’incapacité de travail (puisqu’il en bénéficiait déjà), il appartient à l’organisme assureur, qui entend faire valoir que la demande de récupération d’indu ne serait pas prescrite, de rapporter la preuve d’une intention dolosive.
Un comportement pénalement répréhensible, comme en l’espèce, n’est en effet pas en soi constitutif de manœuvres à l’égard des institutions de sécurité sociale, susceptibles de porter le délai de récupération à cinq ans.