Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 3 octobre 2023, R.G. 2022/AL/510
Mis en ligne le 15 avril 2024
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 13 octobre 2022, R.G. 21/1.790/A (Jugement réformé par C. trav. Liège (div. Liège), 3 octobre 2023, R.G. 2022/AL/510)
Mis en ligne le 25 juillet 2023
(Décision commentée)
Une institution hospitalière, en possession d’un mandat ad agendum, peut agir contre le C.P.A.S. en vue d’obtenir l’aide médicale urgente permettant la couverture des frais d’hospitalisation. Elle est cependant tenue d’établir l’état de besoin.
Le législateur lui-même envisage le droit à l’aide sociale comme un droit qui peut être dissocié du titulaire du droit subjectif et qui peut être sollicité par un tiers. Il y a cependant obligation pour celui-ci de détenir un mandat écrit donné par le titulaire du droit subjectif. (réforme Tribunal du travail de Liège (division Liège), 13 octobre 2022, R.G. 21/1.790/A – ci-dessous)
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2019, R.G. 2017/AB/974).
Il n’existe pas d’opposition d’intérêts entre une personne pouvant prétendre à l’aide sociale et l’hôpital où elle a été soignée en urgence. Cet hôpital n’a pas un intérêt opposé à celui de la personne. Ils ont un intérêt commun, étant que les frais d’hospitalisation soient pris en charge par le C.P.A.S. Lorsque l’hôpital agit pour compte de la personne intéressée en paiement de la facture d’hospitalisation, son action n’est pas et ne cache pas une action oblique. Intervenant comme mandataire ad agendum en vertu d’un mandat, l’hôpital (mandataire) doit être considéré comme la « partie » au procès et peut exercer toutes les prérogatives attachées à cette qualité, même si le représenté reste le titulaire du droit substantiel. En outre, rien ne semble empêcher le mandataire ad agendum de désigner un avocat pour le représenter à l’instance qualitate qua.
(Décision commentée)
Aux termes de l’article 1166 C. civ., les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Le droit à l’aide sociale est un tel droit, ne pouvant, partant, faire l’objet d’une action oblique. Seule la personne dont la dignité humaine est protégée a le droit à l’aide sociale et ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions en vue d’obtenir cette aide.
(Jugement réformé par C. trav. Liège (div. Liège), 3 octobre 2023, R.G. 2022/AL/510)