Commentaire de Cass., 1er décembre 2014, n° S.12.0087.F
Mis en ligne le 2 avril 2015
Commentaire de C. trav. Liège, 30 mars 2012, R.G. 2011/AL/317
Mis en ligne le 19 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2011, R.G. 2010/AB/420
Mis en ligne le 12 avril 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 juin 2009, R.G. 48.783
Mis en ligne le 2 octobre 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 avril 2008, R.G. 50.329
Mis en ligne le 6 novembre 2008
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 7 mars 2017, R.G. 16/935/A et 16/1.106/A
Mis en ligne le 28 juillet 2017
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 28 avril 2023, R.G. 22/1.024/A
Mis en ligne le 13 octobre 2023
(Décision commentée)
Notion d’études de plein exercice et C.P.A.S. compétent
Le choix des études appartient à l’étudiant, en concertation avec le CPAS, qui refusera, sous réserve d’un recours, un choix qui ne permet pas d’augmenter les possibilités d’insertion professionnelle ou qui ne correspond manifestement pas aux aptitudes de l’étudiant.
En l’espèce la cour limite le droit au revenu d’intégration sociale à une période allant jusqu’à la date où les résultats de la première session de janvier ont été connus, la condition de l’aptitude à la poursuite des études entamées ne pouvant plus être évaluée favorablement.
En ce qui concerne les bénéficiaires de moins de vingt-cinq ans, le projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire. Il peut prévoir des conditions supplémentaires mises à charge du demandeur et dont le refus d’exécution (ou la mauvaise exécution) peut être sanctionné par une suspension du paiement du revenu d’intégration. Il ne peut cependant être admis que, par le biais de contrats contenant le projet individualisé d’intégration sociale, le C.P.A.S. en vienne à subordonner de facto le bénéfice concret du revenu d’intégration à des conditions supplémentaires non prévues par la loi, les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale étant d’ordre public.
Le contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale ne constitue pas une condition d’obtention du revenu d’intégration mais uniquement une modalité du droit à celle-ci, l’ensemble des dispositions de la loi du 26 mai 2002 et les obligations qu’elle impose au C.P.A.S. ainsi qu’au demandeur devant être analysées et interprétées à la lumière de l’économie générale de la loi et des objectifs que lui réserve le législateur. La cour rappelle que la loi promeut la concrétisation d’un droit à l’émancipation personnelle et que l’objectif d’intégration sociale visée par celle-ci favorise la poursuite d’études et l’obtention d’un diplôme.
Constitue une raison d’équité la reprise d’études (arts de diffusion) dès lors que celles-ci sont de nature à augmenter substantiellement les possibilités d’insertion professionnelle de l’intéressée. Dès lors que celle-ci ne s’est pas vu accorder la dispense pour études lui permettant de conserver ses allocations de chômage, il ne peut lui être opposé qu’elle serait responsable de la perte de ce droit, ce qui lui ferait perdre le droit au revenu d’intégration.
Dès lors qu’un étudiant poursuit son parcours universitaire avec succès et manifeste toujours la même disposition positive pour des jobs d’étudiant dans la mesure compatible avec ses études, il y a lieu de lui accorder le revenu d’intégration. La condition mise aux études par le C.P.A.S. (étant de suivre des cours en horaire décalé pour rester plus librement disponible sur le marché du travail) ne peut être admise, dans la mesure où ce cursus présente des exigences spécifiques et s’adresse à un public distinct, à savoir des personnes qui veulent « compléter ou réorienter » leur formation et ne vise pas principalement les étudiants qui n’ont pas encore de diplôme et sont sans véritable expérience professionnelle.
Pour vérifier si un étudiant peut être dispensé de la condition de disposition au travail (condition d’octroi) au motif d’équité que constituerait une formation suivie, il faut vérifier (i) s’il démontre des formes d’aptitude et d’assiduité aux études, (ii) si la formation est de nature à lui ouvrir le marché du travail ou à faciliter son entrée dans la vie active et (iii) s’il est disposé à effectuer un travail dans les limites de ce qui est compatible avec la poursuite des études.
En vue de l’augmentation de la possibilité d’insertion professionnelle, le demandeur de RIS peut être autorisé à reprendre ou à continuer des études de plein exercice, mais il doit, pour ce, établir son aptitude aux études et respecter les engagements pris avec le CPAS dans le cadre du PIIS. Le demandeur doit en outre établir que lesdites études sont susceptibles d’augmenter ses possibilités d’insertion professionnelles.
Etudes - pouvoir d’appréciation du juge sur le droit au R.I.S. en fonction du déroulement des études - refus pendant une période déterminée
Exigence de la finalisation d’un master en cours - refus d’un master complémentaire
(Décision commentée)
Notion d’études de plein exercice – Décret de Bologne
(Décision commentée)
Etudes – étudiant étranger – méconnaissance de la langue française
Poursuite d’études après l’obtention d’un diplôme donnant accès à une profession qualifiante - exigence d’une disposition au travail
Jeune suivant des études - notion d’équité
Mémoire de fin d’études - appréciation du délai par le juge
La possession d’un diplôme ou d’un acquis professionnel qui ouvre la voie au marché du travail ne permet pas la poursuite d’études complémentaires en bénéficiant d’un revenu d’intégration et d’une dispense de disponibilité. Il faut vérifier si ces études sont susceptibles d’ouvrir la porte du marché du travail par une augmentation significative de chances de trouver un emploi si elles sont menées à leur terme et s’il y a dans le chef du demandeur l’aptitude et la capacité de les réussir.
(Décision commentée)
Le fait de poursuivre des études universitaires à l’étranger peut dans certaines circonstances constituer une condition d’équité
(Décision commentée)
Disposition au travail et raisons d’équité : démarches en vue de l’équivalence d’un diplôme étranger
Les conditions d’octroi du revenu d’intégration sociale sont strictement énumérées à l’article 3 de la loi du 26 mai 2002. Le demandeur ne peut se voir reprocher, dans leur appréciation, un choix d’études pour lequel il n’a pas obtenu de dérogation de l’ONEm et a dès lors été privé d’allocations d’insertion, l’amenant à se tourner vers une demande d’aide sociale.
Pour le tribunal, en l’espèce, les échecs passés n’impliquent pas nécessairement une absence d’aptitude, non plus qu’une motivation insuffisante dès lors que les études ne sont pas les mêmes et qu’il peut être considéré que le fait d’avoir travaillé a permis à l’intéressée de gagner en maturité, son nouveau choix d’études s’inscrivant en outre dans la ligne de ses intérêts (ressources humaines). Le type de formation est par ailleurs admis comme permettant d’obtenir un diplôme qualifiant. Quant à la comparaison avec un autre programme d’études en cours du soir, le tribunal retient, eu égard au programme présenté, que le choix de l’intéressée est justifié.
L’étudiant qui dispose déjà d’un diplôme d’études supérieures et souhaite en entreprendre de nouvelles ou poursuivre des études complémentaires ne peut prétendre de manière automatique à l’intervention du C.P.A.S. Des études complémentaires à des études supérieures ne sont admissibles dans le cadre du droit à l’intégration sociale qu’à la condition que les diplômes ou formations déjà obtenus soient insuffisants pour garantir un accès effectif au marché de l’emploi. Des études complémentaires sont, notamment, admissibles lorsque le titulaire d’un diplôme (en l’espèce d’assistant social) présente un projet professionnel cohérent dans le domaine de l’enseignement et souhaite poursuivre l’année d’études visant à l’obtention du certificat d’aptitude pédagogique nécessaire à cette fin.
Le suivi d’études par l’étudiant demandeur d’un revenu d’intégration sociale est soumis à différentes conditions, dont les conditions prescrites par l’article 21 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale :
L’obligation d’être disposé à travailler est une obligation de moyen : il s’agit pour la personne d’adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. La disposition au travail doit être appréciée concrètement compte tenu de la situation particulière de chaque personne et, notamment, de sa formation, de son passé professionnel, de son âge, ou encore de ses difficultés personnelles. La poursuite ou la reprise d’études peut constituer un motif d’équité si les études permettent à l’étudiant d’augmenter ses possibilités d’insertion professionnelle, s’il a prouvé son aptitude aux études entamées et fait tous les efforts requis pour les réussir et, enfin, s’il est disposé à travailler dans une mesure compatible avec celles-ci.
(Décision commentée)
Pour que le motif d’équité puisse être retenu en cas d’études, trois conditions sont exigées, étant que : (i) l’étudiant prouve son aptitude, (ii) ses études constituent une raison sociale impérative (destinées à lui permettre de sortir de sa condition) et (iii) il n’est pas en mesure de se procurer des ressources dans une mesure compatible avec les études elles-mêmes.