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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Obligations de l’employeur en matière de prévention du risque de harcèlement sexuel au travail

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Les conditions dans lesquelles un délai d’appel peut être prorogé dans le cas d’une requête envoyée par dpa deposit sont strictes

Mis en ligne le vendredi 1er mars 2024

Accident du travail : rappel des règles de prescription et secours de la Charte de l’assuré social

Mis en ligne le vendredi 1er mars 2024

Pensions complémentaires : règles de prescription

Mis en ligne le vendredi 1er mars 2024

Procédure de révision d’office d’un certificat A1

Mis en ligne le jeudi 29 février 2024

Notion d’interruption temporaire d’une activité d’indépendant exercée à titre principal et droit aux allocations de chômage

Mis en ligne le jeudi 29 février 2024

La dénonciation d’une convention collective de travail à durée déterminée sans clause de reconduction tacite n’est pas autorisée

Mis en ligne le jeudi 29 février 2024

Dérogation temporaire aux conditions posée par l’article 48 de l’arrêté royal chômage due à la crise du COVID-19

Mis en ligne le mercredi 14 février 2024

Retraite complémentaire constituée par l’intermédiaire de l’employeur : conditions de transfert de la valeur des droits à pension

Mis en ligne le lundi 12 février 2024

Règlement de coordination : conditions permettant de bénéficier d’allocations de chômage lors du retour du travailleur dans son pays d’origine

Mis en ligne le lundi 12 février 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


Cass., 15 janvier 2024, S.23.033.F

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Aux termes de l’article 69, alinéa 1er, du Code pénal social, les infractions punies d’une sanction de niveau 1 visées au livre 2 peuvent donner lieu, à l’initiative de l’administration compétente, à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite. L’alinéa 2 de cet article poursuit que l’administration dispose des mêmes pouvoirs lorsque le ministère public renonce à poursuivre l’auteur d’une infraction punie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 visée au livre 2. L’article 83 du même code dispose que, si la durée des poursuites par l’administration dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.
Il suit de la combinaison de ces dispositions qu’une sanction limitée à une déclaration de culpabilité ne peut, dans le cadre d’une poursuite administrative, être infligée à l’auteur d’une infraction qu’en cas de dépassement du délai raisonnable.
En confirmant la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge sans constater de dépassement du délai raisonnable, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.



C. trav. Liège (div. Liège), 12 septembre 2023, R.G. 2023/BL/9

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Les conditions de mise en œuvre de la procédure unilatérale doivent être appréciées avec la plus grande rigueur, s’agissant d’une procédure exceptionnelle qui déroge à l’un des principes fondamentaux du procès civil, soit le principe du contradictoire. L’extrême urgence peut consister en une absolue nécessité, validant le recours à une procédure unilatérale. La décision attaquée en l’espèce vise la modification du lieu d’accueil d’un demandeur d’asile en vue de l’héberger désormais dans une autre structure dans le cadre d’une « place de retour ». Dans la mesure où l’intéressé s’est vu imposer ce changement dans un délai extrêmement court (cinq jours ouvrables) au risque de se voir désigner un code « Fedasil no-show » et risquait donc de se voir retirer le bénéfice de l’accueil, de l’aide matérielle et de tous moyens de subsistance, il était effectivement exposé à un risque imminent d’une situation le privant de tous les besoins élémentaires du quotidien et donc contraire aux exigences de la dignité humaine.



C. trav. Liège (div. Liège), 10 octobre 2023, R.G. 2022/AL/435

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

La partie qui invoque une compensation judiciaire ne se limite pas à formuler une défense au fond mais sollicite une condamnation par l’introduction d’une demande reconventionnelle qui n’a rien d’imprescriptible et qui, dans la mesure où elle n’émane pas de la même partie, ne peut bénéficier de l’effet interruptif de prescription de l’acte introductif d’instance.



C. trav. Liège (div. Liège), 12 octobre 2023, R.G. 2022/AL/442

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Pour qu’il y ait autorité voire force de chose jugée, il faut qu’il y ait identité (i) des parties au procès, (ii) de la cause (il faut donc vérifier si les faits ayant donné lieu à une décision dans la première procédure sont les mêmes que ceux invoqués dans la seconde procédure) et (iii) de l’objet, c’est-à-dire la demande.



C. trav. Liège (div. Liège),8 août 2023, R.G. 2022/AL/221

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Pour bénéficier de l’article 23 de l’arrêté royal du 23 mai 2001, il faut et il suffit que le demandeur ait cédé le seul immeuble (soit sa maison d’habitation, soit un bien immeuble non bâti) qu’il possède ou que son conjoint ou cohabitant légal possède au moment de la cession à titre onéreux, peu importe qu’il ait possédé d’autres biens immeubles par le passé.
Par ailleurs, considérer que l’article 23 ne s’applique qu’à défaut de remploi ajoute à celui-ci une condition qu’il ne prévoit pas, à savoir l’absence de remploi du produit de la vente.
L’abattement prévu par l’article 23 atténue le caractère injuste qui peut résulter de la prise en compte d’un revenu fictif dans le chef du demandeur, puisqu’il s’applique au produit de la vente qui ne se trouve plus dans son patrimoine. A cet égard, le demandeur ayant réinvesti le produit de la vente et celui qui ne l’a pas réinvesti se trouvent dans la même situation.
Il n’y a donc pas de raison de refuser d’appliquer l’abattement prévu par l’article 23 en cas de remploi d’une partie du produit de la vente dans un nouvel immeuble.
Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus de raison de refuser d’appliquer l’article 34 (déduction de la valeur vénale d’un montant annuel forfaitaire).



C. trav. Bruxelles, 30 août 2023, R.G. 2021/AB/456

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Toutes les ventes intervenues au cours des 10 années précédant la date à laquelle la demande de GRAPA est introduite doivent être prises en compte. Le montant à retenir pour déterminer le « revenu forfaitaire » à prendre en compte au titre de moyen de subsistance suite à ces ventes est la valeur vénale des biens au moment de leur cession. Le fait que la personne puisse ne pas avoir un accès immédiat aux fonds perçus est indifférent. En effet, la valeur vénale du bien doit également être prise en compte celui-ci a été cédé à titre gratuit. Le texte vise la valeur vénale et non le produit effectif de la cession. Si le bien en question a été cédé à titre onéreux, la valeur vénale doit en règle être fixée au prix effectif de celle-ci.



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 28 novembre 2023, RG 19/973/A

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Les critères médicaux sont spécifiques à chaque réglementation. L’évaluation de la capacité de gain en allocations aux personnes handicapées diffère de celle retenue dans le régime de l’assurance maladie-invalidité et de celle prise en compte par le Medex. Pour se voir reconnaître une allocation de remplacement de revenus, il faut que l’état physique ou psychique entraîne une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide peut gagner par une profession quelconque sur le marché du travail, à l’exclusion légitime de l’emploi protégé, créé précisément pour les personnes ayant une capacité de travail réduite.
L’évaluation de la perte de capacité de gain doit s’effectuer par rapport à une référence abstraite (la personne valide) et par rapport au marché général du travail, mais il faut aussi tenir compte des acquis personnels, intellectuels et manuels de la personne handicapée. Par ailleurs, il ne faut pas confondre perte de capacité de gain et difficultés de retrouver un emploi. Cette incapacité de travailler est de nature économique et ne doit pas être appréciée à l’aune d’un quelconque barème. Il faut par conséquent que l’expert précise si à son estime la personne handicapée est capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein malgré les affections relevées. Si elle n’est pas capable de travailler à temps plein, le taux de 66 % doit lui être reconnu. Par ailleurs, il faut examiner la perte de capacité de gain par rapport à un état permanent et non temporaire. Par contre, il faut tenir compte des nécessaires déplacements que requiert la mise au travail.



C. trav. Liège (div. Namur), 3 octobre 2023, R.G. 2021/AN/3

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

L’article 159 de la Constitution s’oppose à l’idée selon laquelle une décision de récupération non contestée dans le délai légal s’imposerait au tribunal du travail en ce sens que ce dernier serait ultérieurement obligé d’accorder un titre exécutoire à l’institution sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la récupération.



C. trav. Liège (div. Liège), 8 août 2023, R.G. 2021/AL/158 et 2022/AL/582

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Même si les médicaments et le suivi médical existent dans le pays de retour, l’accessibilité aux soins doit également être vérifiée. Ainsi, en cas de maladie grave (en l’espèce maladie sanguine héréditaire), il faut vérifier si cette accessibilité est réaliste. En l’espèce, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’intéressée, l’accessibilité aux soins par le travail ne peut être sérieusement invoquée. La cour examine, sur la base des documents déposés, le prix moyen des médicaments, dont elle retient qu’il est en l’espèce supérieur au pouvoir d’achat de la majorité des patients qui en ont besoin, ceci étant confirmé par des études réalisées dans le pays en cause (RDC).



C. trav. Liège (div. Namur), 7 septembre 2023, R.G. 2022/AN/66

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Dès lors que le législateur a, via l’instauration de l’article 55 de la loi relative aux pensions complémentaires par celle du 15 mai 2014, opté pour un délai de prescription uniforme, les dispositions du Code civil, du droit du travail (LCT, art. 15), du droit des assurances et du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne sont, compte tenu du caractère tabula rasa du nouveau régime (en vigueur depuis le 29 juin 2014), plus applicables aux actions en matière de pension complémentaire des affiliés et bénéficiaires. Il ressort de l’exposé des motifs de ladite loi que, à compter de cette date, le délai de prescription de 5 ans que prévoit cet article commence à courir lorsque l’affilié dispose de toutes les informations nécessaires et possède tous les documents pertinents pour pouvoir introduire une procédure judiciaire en toute connaissance de cause, ce qui n’exige pas que l’étendue du dommage soit déjà connue.




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