La tâche d’interpréter et d’appliquer le droit interne, au besoin en conformité avec le droit de l’UE, incombe avant tout aux juridictions internes. C’est aux seules juridictions nationales qu’il revient de se prononcer dans chaque cas sur la nécessité d’une décision préjudicielle de manière à permettre de statuer. Dès lors que le juge national a conclu qu’une décision préjudicielle sur une question relevant du droit de l’Union n’était pas nécessaire, il n’y pas manque d’équité de la procédure, la Cour européenne ne voyant aucune apparence d’arbitraire dans les décisions du juge interne. La Cour rappelle également les critères usuels du caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu’enjeux du litige pour ce dernier).
Un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique. En outre, l’exécution d’un engagement assumé en vertu de la Convention appelle parfois des mesures positives de l’Etat. En pareil cas, celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif et ‘il n’y a (…) pas lieu de distinguer entre actes et omissions’. L’obligation d’assurer un droit effectif d’accès à la justice se range dans cette catégorie d’engagements.
Il n’appartient pas à la Cour de dicter les mesures à prendre, ni même de les indiquer. La Convention se borne à exiger que l’individu jouisse de son droit effectif d’accès à la justice selon des modalités non contraires à l’article 6. par.1.
La clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités.
L’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir celle-ci si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié. Une règle de droit national ne saurait dès lors empêcher une juridiction nationale de faire usage de ladite faculté, laquelle est, en effet, inhérente au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi par l’article 267 TFUE, et aux fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales.
Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales (prévue à l’article 267, TFUE), la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles celles-ci sont fondées. La Cour est en effet uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale.
Le refus pour la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est possible lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Ainsi, si le juge de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la Directive 2002/15 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, sans qu’il soit établi que la situation visée relève du champ d’application de cette Directive. Il s’agit d’un litige de droit national.
Dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile au juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des Etats membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour.
Le système de coopération établi à l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union. S’il est vrai que, en l’espèce, la teneur littérale des questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec le droit de l’Union, rien n’empêche la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi en fournissant à celle-ci les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui lui permettront de statuer elle-même sur la compatibilité du droit interne avec celui-ci.
Dans les matières où sont développés des courants jurisprudentiels contradictoires au niveau national (ainsi sur la notion de transfert d’établissement), la juridiction nationale dont la décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours interne doit déférer à son obligation de saisine de la Cour de Justice, et ce afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union.
Traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – articles 10 et 11 – obligation d’information – exceptions – détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée – Directive 2002/58/CE – article 15, paragraphe 1
La C.J.U.E. est manifestement incompétente dès lors qu’elle constate que la décision de renvoi ne contient aucun élément concret qui permettrait de considérer la situation du demandeur comme relevant du droit de l’Union ou qu’il s’agirait, dans la réglementation en cause, d’une mise en œuvre de celui-ci. Dans une telle hypothèse, il s’agit d’un litige qui doit se mouvoir dans le cadre du droit interne uniquement.
L’article 1er de l’arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition ne vaut pas en ce qui concerne l’application de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. (Dispositif)
(Ces dispositions ont pour effet que le délai de déchéance pour intenter une action devant une juridiction civile qui expire entre le 4 mai 2020 et le 17 mai 2020 inclus est prolongé de plein droit jusqu’au 17 juin 2020, alors que le délai de déchéance pour exercer une voie de recours au sens de l’article 21 du Code judiciaire qui expire au cours de cette même période n’est pas prolongé de plein droit).
L’article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » (qui dispose qu’aucune contribution n’est perçue dans le chef de la partie demanderesse si elle introduit une demande visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire) viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, interprété en ce sens qu’il ne concerne pas la demande d’admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail. (Il n’y a pas de violation dans l’interprétation contraire).
Cette même disposition viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas de dispense de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d’une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l’admission au règlement collectif de dettes visé à l’article 1675/4 du Code judiciaire.
L’article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les créanciers et débiteurs dans les matières civiles et commerciales peuvent faire opposition pour certaines créances, alors que les créanciers et débiteurs dans les matières sociales sont exclus de la possibilité de le faire.
L’article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas de dispense de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d’une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l’admission au règlement collectif de dettes visé à l’article 1675/4 du Code judiciaire. (Dispositif)
La circonstance que chaque partie demanderesse ou requérante doit en principe, pour chaque acte introductif d’instance, dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, payer la contribution forfaitaire au Fonds de vingt euros, est objective et pertinente au regard de l’objectif d’imposer cette contribution à chaque utilisateur du service public de la justice. Toutefois, combinées à la circonstance que le juge liquide ce montant dans la décision finale qui condamne aux dépens, lorsqu’elle ne bénéficie pas de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire la partie succombante peut se voir imposer le paiement d’une contribution forfaitaire bien supérieure au montant de vingt euros fixé par le législateur. En effet, si plusieurs demandeurs ou requérants introduisent l’action contre un seul défendeur et que ce dernier succombe, le montant de la contribution de vingt euros, multiplié par le nombre de demandeurs ou de requérants, peut être mis à sa charge, sans qu’aucun plafond ne soit fixé. (B.13.3.)
Il n’existe dès lors pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En conséquence, sont annulés dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par chacune des parties demanderesses » et dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, tel qu’il est inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers », les mots « par partie requérante ».
A la question de savoir si l’article 1047 du Code judiciaire viole notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec d’autres dispositions législatives, supranationales (dont, entre autres, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et, entre autres toujours, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en ce que le législateur organise un double degré de juridiction, en ce qu’il limite le rôle du juge en cas de défaut (article 806 du Code judiciaire) et en ce qu’il limite la possibilité d’opposition, en matière civile, aux procédures qui sont tranchées en première et dernière instance, l’excluant dans les procédures pour lesquelles un double degré de juridiction est prévu, et, en matière pénale, aux cas de force majeure, la Cour constitutionnelle répond par la négative.
Les articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire violent (ou ne violent pas) les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’ils sont interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas (ou permettent) à un défendeur défaillant de demander un changement de langue in limine litis, lorsqu’il fait appel d’un jugement rendu en premier ressort.
Est annulé l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire. En effet, l’absence de toute possibilité pour le juge d’intervenir d’office lorsque les parties ne respectent pas les règles prévues par les articles 1er à 39 de la loi du 15 juin 1935 et, de ce fait, compromettent l’unilinguisme de la procédure, le droit à un procès équitable ou la bonne administration de la justice a pour effet qu’il peut être obligé de connaître d’actes de procédure qui n’ont pas été accomplis dans la langue obligatoire de la procédure devant la juridiction dont il relève et qu’il n’est pas supposé connaître légalement.
Il en va non seulement ainsi pour les pièces de la procédure déposées par les parties, mais aussi pour les rapports des experts, qui doivent également être rédigés dans la langue de la procédure unilingue, en vertu des prescriptions de la loi du 15 juin 1935 (article 33). Ainsi, il n’est pas garanti que, préalablement à sa décision, le juge puisse prendre adéquatement connaissance des griefs et des arguments des parties et que le droit à un procès équitable soit garanti.
Les effets de la disposition annulée sont maintenus à l’égard de toutes les applications qui en ont été faites avant la publication de l’arrêt au Moniteur belge.
L’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tant qu’il consacre le principe général du droit de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil, interprété en ce sens que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil ne peut pas bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La même disposition, interprétée en ce sens que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil peut bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il impose à un employeur qui n’est pas une entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont le siège d’exploitation est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d’établir en néerlandais l’acte introductif d’instance contre un travailleur domicilié dans la région de langue néerlandaise et en ce que, sauf demande de changement de langue émanant du travailleur, l’instance est poursuivie en néerlandais, alors que les parties ont utilisé le français dans leurs relations sociales.
L’obligation de payer des contributions forfaitaires à l’avocat constitue un recul significatif dans la protection du droit à l’aide juridique garanti par l’article 23 de la Constitution, qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général et qui est dès lors contraire à l’obligation de standstill contenue dans cette disposition. L’article 7 de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique doit être annulé en ce que, dans l’article 508/17 du Code judiciaire qu’il remplace, il introduit cette obligation de contribution.
La notion d’ordre public qui figure dans l’article 806 du Code judiciaire permet au juge statuant par défaut de refuser de faire droit aux demandes dont il constate qu’elles sont manifestement non fondées ou manifestement excessives. La disposition en cause ne porte dès lors pas d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 13 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’article 827 du Code judiciaire prévoit que tout désistement emporte la soumission de payer les dépens. Ceux-ci comprennent, en vertu de l’article 1018, 6°, du même Code, l’indemnité de procédure visée à l’article 1022. L’article 1022 peut dès lors être interprété comme incluant dans son champ d’application la partie qui se désiste d’une instance. Dans cette interprétation, tout comme peut le faire la partie qui succombe, la partie qui se désiste peut également demander au juge de réduire le montant de l’indemnité de procédure, voire de la dispenser de son paiement.
Le principe d’égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’impose pas, dans le contexte de la législation sur les accidents du travail, de déroger davantage au droit commun en ce qui concerne la répartition des frais de la procédure en prévoyant que les frais d’assistance du médecin-conseil du travailleur sont, en outre, toujours mis à charge de l’assureur-loi.
Si l’assureur-loi a commis une faute dans l’appréciation des indemnités dues, le travailleur concerné peut demander la récupération des frais d’assistance de son médecin conseil sur la base du droit commun de la responsabilité et de la réparation intégrale de son dommage (réponse à la question posée par C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/691, ci-dessous).
Bien qu’elles poursuivent, comme le ministère public ou l’auditorat du travail en matière pénale, une mission d’intérêt général, les autorités publiques, parties demanderesses ou défenderesses dans le cadre d’un litige civil, peuvent être soumises au régime de l’indemnité de procédure. Il n’existe pas de fondement raisonnable pour traiter différemment l’autorité publique qui est partie devant une juridiction ordinaire, ainsi en cas de recours introduit contre une amende administrative imposée pour contravention aux lois sociales.
Obligation pour le travailleur d’expression française, qui ne maîtrise pas le néerlandais, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d’exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande (ici Rhode-St-Genèse), d’introduire et de poursuivre en langue néerlandaise l’action contre l’employeur alors qu’elles ont utilisé le français dans leurs relations et que les pièces sont en français : absence de violation de la Constitution et de la CEDH (droit d’accès à un juge) – la compatibilité de cette limitation avec le droit d’accès à un juge doit s’apprécier en tenant compte des particularités de la procédure et de l’ensemble du procès (réf. à C.E.D.H., RTBF c/Belgique, 29 mars 2011 et Stagno c/Belgique, 7 juillet 2009)
L’article 17 du Code judiciaire consacre une règle de fond : il requiert que l’action soit formée contre celui qui a qualité pour y répondre ; si tel n’est pas le cas, la demande vise une personne étrangère aux faits et au litige, et cette demande est irrecevable, sans pouvoir bénéficier du régime des nullités organisé par les articles 860 et suivants du Code judiciaire, qui s’appliquent aux seules irrégularités formelles
Recours de l’assuré social contre une institution de sécurité sociale - accident du travail - secteur privé - recours contre l’assureur-loi - travailleur domicilié dans l’agglomération bruxelloise - assureur ayant son siège en région néerlandaise - articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935 - possibilité d’introduire le recours en français
Nullité de l’acte introductif (loi du 19 mars 1991) pour non-respect de l’emploi des langues - effet interruptif de la prescription - moment où celui-ci prend fin (notification de la décision à l’employeur)
Mentions de l’acte d’appel prévues à peine de nullité – règlement collectif de dettes – requête introductive pouvant être introduite de manière informelle – conditions de forme pour la requête d’appel – article 1057 CJ
Personne se trouvant dans les conditions de l’aide juridique de deuxième ligne mais ne l’ayant pas demandé - différence de traitement - caractère objectif - mesure pertinente - procès équitable - absence d’effet disproportionné en cas de défaut
Travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé dans la Région de Bruxelles-Capitale : possibilité d’introduire et de poursuivre une action judiciaire dans la langue dans laquelle l’employeur doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, § 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative
Art.4, al 1er, al 2 de la loi du 15 juin 1935 - possibilité pour le travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d’introduire et de poursuivre son action contre l’employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, §1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative
Loi du 8 juin 2008 rétroactivité - motifs impérieux d’intérêt général
(Décision commentée)
Requête non détaillée
L’article 1022 C.J. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qu’il ne vise pas les frais de conseil technique. Alors que l’intervention d’un avocat est pratiquement toujours indispensable dans une procédure judiciaire, le recours à un conseil technique est moins fréquent. De même, l’intervention de l’avocat est généralement poursuivie tout au long de la procédure, alors que celle du conseil technique est généralement ponctuelle, lorsqu’il est amené à donner un avis sur un aspect précis et limité du litige.
Application immédiate de la loi - absence d’effets disproportionnés pour les parties engagées dans des procédures judiciaires - possibilité pour le juge de diminuer le montant en cas de situation manifestement déraisonnable
Expertises AMI - baremisées - pas de différence de traitement avec autres expertises - possibilité pour l’expert, auxiliaire de justice, de refuser la mission - mission ne pouvant être influencée par le mode de rétribution
Litige d’ordre médical en sécurité sociale - assistance judiciaire pour la désignation d’un médecin-conseil et la prise en charge de ses honoraires
En vertu de l’article 23 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties. Selon l’article 25 du même Code, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre les parties à la décision. Si les tiers peuvent se prévaloir de sa force probante, à titre de présomption valant jusqu’à preuve contraire, à l’égard des parties à cette décision, ils ne peuvent leur opposer l’autorité de la chose jugée faisant obstacle à la recevabilité d’une nouvelle demande contre eux.
La règle de droit coutumier international de l’immunité des États interdit aux juridictions d’un État d’exercer leur pouvoir de juger sur un autre État qui n’y a pas consenti. Cette règle reçoit exception lorsque l’action dirigée contre l’État étranger est relative, non à un acte accompli dans l’exercice de la puissance publique, mais à un acte de gestion. Il n’existe pas de règle de droit coutumier international en vertu de laquelle cette exception ne s’appliquerait pas lorsque le demandeur est un ressortissant de l’État étranger, quel que soit le lieu de sa résidence permanente.
Lorsqu’un assuré social demande à la Commission artistes de lui délivrer un visa d’artiste, qui atteste la nature artistique des prestations ou œuvres qu’il fournit contre paiement d’une rémunération et pour le compte d’un donneur d’ordre et, par conséquent, l’application de la loi du 27 juin 1969 conformément à son article 1erbis, que la Commission artistes refuse le visa d’artiste et que l’assuré social conteste ce refus, cette contestation est relative aux droits et obligations auxquels l’assuré social prétend, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail ou d’un contrat d’apprentissage, en application des lois et règlements en matière de sécurité sociale. Une telle contestation est soumise non seulement à l’article 580, 19°, mais aussi aux articles 580, 3°, 704, § 2, et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.
Le pourvoi en cassation introduit plus de trois mois après la notification de l’arrêt de la cour du travail est tardif (la Cour indiquant en outre que l’accusé de réception était revenu le surlendemain au greffe de la cour du travail avec la marque du demandeur attestant que le pli lui avait été présenté et que la notification mentionnait la voie de recours du pourvoi en cassation, le délai dans lequel ce pourvoi devait être introduit et la dénomination et l’adresse de la Cour de cassation, compétente pour en connaître).-*
Les dispositions du Code judiciaire relatives à l’écartement d’office des débats de pièces non communiquées dans les délais (articles 740, 747 et 771) ne s’appliquent qu’aux parties contendantes mais non au ministère public à qui la cause est communiquée pour lui permettre de donner un avis sur le litige.
L’article 8.4, alinéa 5, du Code civil dispose que le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable et que le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante.
Le pouvoir conféré au juge par cette dernière disposition de déterminer qui supporte la charge de prouver relève de la procédure.
Il s’ensuit que l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil est immédiatement applicable aux procès en cours.
La loi étrangère ne peut être appliquée que dans l’interprétation qu’elle reçoit dans l’Etat en question et non dans une autre qui serait plus convaincante (en l’espèce loi luxembourgeoise interprétée selon les critères de la loi belge vu la similarité des dispositions légales).
En présence d’une cause qui lui est obligatoirement communicable, le Ministère public peut, pour des motifs de convenance, décider de ne pas émettre d’avis. Il est alors satisfait à l’obligation prescrite à peine de nullité à l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire. Dès lors qu’une demande prévue à l’article 578, 11°, C.J. (contestation relative aux risques psychosociaux au travail) est à peine de nullité communiquée au Ministère public, celui-ci doit émettre son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu’il le juge convenable. Ne constitue pas la décision du Ministère public visée à l’article 764, alinéa 3, une lettre adressée par ce dernier au greffe de la cour l’informant que, la cause n’étant pas obligatoirement communicable, il ne remettrait pas d’avis.
Le juge est tenu de trancher le litige en fonction des règles de droit qui lui sont applicables. Il doit investiguer la nature et les effets juridiques des faits et actes invoqués par les parties et peut, indépendamment de la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée ou des effets juridiques qui y sont attachés, suppléer d’office aux motifs avancés par elles, les modifier ou les remplacer à la condition de ne pas soulever une contestation qu’elles ont exclues par conclusions, se fondant exclusivement sur les éléments qui lui sont régulièrement soumis ; ce faisant il ne modifie pas l’objet de la demande et ne méconnaît pas les droits de défense des parties.
Le juge doit d’office soulever les règles juridiques dont l’application s’impose aux faits et actes que les parties présentent à l’appui de leur demande ou de leur défense.
Conformément à l’article 755, alinéa 1er, du Code judiciaire, les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite ; en ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués.
L’article 2, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux précise que les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l’article 755 du Code judiciaire. Lorsque des débats oraux ont été entamés et ont été mis en continuation, le recours à cette procédure écrite entraîne que les débats sont entièrement repris sur la base des mémoires, notes, pièces et conclusions des parties.
Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d’office aux motifs invoqués par elles, à condition de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l’existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l’objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties. Le juge a l’obligation de relever d’office, non tous les fondements juridiques possibles, mais uniquement les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions.
Des conclusions ayant uniquement pour objet de répondre à des questions soulevées lors de l’audience de plaidoiries dans le cadre d’un débat interactif, suite auquel un calendrier fut établi pour le dépôt de conclusions sur un point particulier et l’affaire remise en vue de nouvelles plaidoiries, ne remplacent pas les conclusions déposées précédemment.
La seule circonstance que la partie qui a interjeté appel a exécuté un jugement exécutoire par provision n’a pas pour conséquence que cette partie n’a pas d’intérêt à l’appel qu’elle a interjeté ni que cet appel est sans objet.
Sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable.
À cet égard, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse.
Il résulte des articles 14, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire que la demande reconventionnelle a un caractère autonome, dans le sens où elle ne doit pas satisfaire aux conditions d’admission de l’article 807 du Code judiciaire, qui sont uniquement d’application lorsque le demandeur étend ou modifie sa demande. Néanmoins, la demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d’appel par le défendeur originaire doit, compte tenu de l’égalité des armes des parties et de l’obligation de loyauté procédurale, être factuellement en lien avec la demande originaire introduite devant le premier juge.
Dès lors qu’il a été demandé aux juges du travail de condamner un C.P.A.S. à fournir une aide sociale en raison de l’état de santé, qu’un jugement a ordonné une expertise et que, postérieurement à celui-ci, l’Etat belge a été appelé à la cause devant le premier juge en déclaration de jugement commun en vue de se prévaloir contre lui de l’autorité de la chose jugée de celui-ci sur la question litigieuse de son état de santé dans une procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers concernant le droit de séjour et que l’Etat belge a opposé à cette demande que, l’expertise ayant déjà débuté, elle ne pourrait lui être rendue contradictoire sous peine de violer son droit de défense, le juge du fond a légalement justifié sa décision de déclarer la demande en intervention forcée conservatoire recevable et ne violant pas le droit de défense de la partie appelée à cette fin, au motif qu’elle pourrait faire valoir tous les arguments utiles dans le cadre contradictoire de la mise en œuvre de la mesure d’expertise qui n’avait pas encore débuté ainsi que dans le cadre contradictoire du débat judiciaire.
Une contrariété entre les motifs et le dispositif d’une décision ne peut donner lieu à une procédure en rectification que s’il ressort clairement de l’ensemble des éléments que le juge doit prendre en considération dans la procédure en rectification qu’elle est due à une erreur matérielle.
La citation par laquelle est saisi le juge de renvoi ne constitue pas un acte introductif d’instance mais un acte tendant à la poursuite de l’instance mue devant le juge dont la décision a été cassée. L’instruction de la cause avant et après cassation ne constitue, au même degré de juridiction, qu’une seule instance.
Conformément à l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date de l’entrée en vigueur des articles 1er et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée audit article 1022 sont fixés par instance.
En incluant dans les dépens auxquels il condamne le demandeur une double indemnité de procédure d’appel, l’une pour la phase antérieure, l’autre pour la phase postérieure à l’instance en cassation, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées.
(Décision commentée)
L’article 10, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, dispose que le détective privé ne peut divulguer à d’autres personnes qu’à son client ou à celles qui sont dûment mandatées par celui-ci les informations recueillies durant l’accomplissement de sa mission. Pour la Cour de cassation, les informations ne peuvent être utilisées contre son client mais peuvent l’être à l’avantage de celui-ci, ainsi qu’à l’avantage des personnes à qui il a autorisé leur divulgation.
Dans ses conclusions, le Ministère public renvoie, pour la portée de cette disposition, aux travaux parlementaires, où il est précisé que la disposition doit être interprétée en ce sens que les informations ne peuvent être utilisées par le détective contre le client. Etant donné que le détective est censé travailler sous contrat, il ne peut pas utiliser les informations obtenues au profit de tierces personnes et contre celui-ci. Il s’agit dès lors de préserver l’intérêt du client, celui-ci conservant la liberté de déterminer lui-même la mesure de son intérêt, puisque c’est bien ce dernier qui constitue le critère de l’interdiction.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. Il n’est cependant point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose. Il en résulte qu’il appartient au juge du fond d’apprécier en fait la valeur probante d’un rapport d’expertise.
Pour écarter les contestations dirigées contre les conclusions du rapport de l’expert et entériner celles-ci, l’arrêt attaqué a considéré que, lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises et qu’il convient en conséquence de faire confiance à l’expert, sauf s’il est démontré que ce dernier a commis une erreur, soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait, soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive ou erronée dans un sens ou dans l’autre.
Pour la Cour de cassation, en restreignant sa liberté d’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise au cas où celui-ci est affecté d’une erreur, l’arrêt attaqué viole l’article 962, alinéa 4, du Code judiciaire.
En cas d’obligation de restitution de sommes perçues suite à une décision judiciaire cassée par la Cour de cassation, le précompte professionnel a un caractère rémunératoire, contrairement aux cotisations de sécurité sociale (quote-part personnelle) versées par l’employeur à l’O.N.S.S. Le premier doit être restitué, mais non les secondes.
Le principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve a pour effet que, lorsque le demandeur fournit des indices suffisants de l’absence de tout fondement juridique, il appartient au défendeur à l’action de in rem verso de démontrer l’existence d’un fondement juridique.
En vertu de l’article 8 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner, par une décision motivée, la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure.
Les parties peuvent, dans le cours des débats, s’appuyer sur toutes pièces dont la production est régulière, s’exprimer sur celles-ci et ne pas procéder à leur traduction s’il s’agit de pièces rédigées dans une autre langue que celle de la procédure, sous réserve du droit pour la partie adverse d’exiger une traduction, éventuellement jurée, et ce nonobstant encore le droit pour le juge d’ordonner une telle traduction, s’il échet. Il en découle que le juge ne peut pas refuser de prendre connaissance d’une pièce déposée par une partie et rédigée dans une langue étrangère à la procédure, au motif qu’aucune traduction n’y est jointe.
L’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social définit les assurés sociaux comme étant les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires. Il suit de ces dispositions que l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire ne s’applique pas à la demande formée par un travailleur indépendant sur la base de l’article 580, 1°, de ce code, en qualité de débiteur de cotisations sociales et non de bénéficiaire de prestations, contre une décision de la commission des dispenses de cotisations lui refusant une dispense en application de l’article 17 de l’arrêté royal n° 38.
Dans les cas où la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ne doit pas être perçue lors de l’inscription de la cause au rôle (article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mars 2017), elle doit néanmoins, sauf si la partie qui succombe bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, être liquidée dans le jugement ou l’arrêt qui prononce la condamnation aux dépens et, en règle, être mise à charge, conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, de ce Code.
L’article 138 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat et portant diverses mesures en matière de justice a complété l’article 806 du Code judiciaire. Celui-ci dispose désormais que, dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ses demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office.
Est d’ordre public au sens de cette disposition la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Il est contraire à l’ordre public ainsi entendu qu’un juge, statuât-il par défaut, fasse droit à une demande ou à un moyen de défense qui, d’après les éléments soumis à son appréciation, est manifestement irrecevable ou non fondé(e).
(Décision commentée)
En vertu du droit à l’égalité des armes, toute partie doit pouvoir être assistée d’un conseil technique au cours d’une expertise judiciaire et, si elle ne dispose pas des moyens suffisants, bénéficier de l’assistance judiciaire à cette fin. Ni l’article 6, § 1er, C.E.D.H., ni le principe de l’égalité des armes n’imposent, pour assurer au procès un caractère équitable, que les frais et honoraires du conseil technique soient mis à charge d’une autre partie au procès que celle qui a eu recours à l’assistance de ce conseil.
L’article 1018 du Code judiciaire, qui énumère ce que comprennent les dépens, ne reprend pas les frais et honoraires du conseil technique qu’une partie s’adjoint au cours de la procédure. L’assureur-loi n’est, en règle, pas tenu de prendre en charge les frais et honoraires du conseil technique de cette partie.
Il appartient au juge, même si l’attestation remplit toutes les conditions prévues aux articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire, d’apprécier souverainement la valeur probante de ce document, en tenant compte à cet égard de tous les éléments utiles à l’estimation de sa crédibilité. Les formalités prévues à l’article 961/2 C.J. ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par conséquent, l’absence, dans l’attestation, d’une mention requise par cette disposition légale n’empêche pas le juge de recevoir ladite attestation, pourvu qu’il indique les raisons pour lesquelles il l’estime malgré tout crédible alors qu’elle ne remplit pas toutes les conditions posées.
En cas de contestation quant à la qualité du travailleur (ouvrier ou employé), l’article 81, 5e alinéa, du Code judiciaire dispose qu’avant tout autre moyen, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège, statue sur le fond du litige. La chambre complétée ne doit, ni en vertu de cette disposition ni ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, statuer uniquement sur la qualité du travailleur mais sur l’ensemble du litige. Lorsque la contestation sur cette qualité a été vidée dans un jugement précédent par une chambre complétée conformément à l’article 81, 5e alinéa, cette chambre au siège complété devra connaître ultérieurement, dans la même composition, des points restant en litige.
Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane. L’arrêt qui fait état des controverses auxquelles l’interprétation d’une disposition de droit étranger donne lieu et qui décide de se rallier à l’interprétation la plus fréquente en doctrine et en jurisprudence (dont il examine de manière approfondie le contenu, la portée et la pertinence) donne de la disposition une interprétation qui, en l’état partagé de la jurisprudence étrangère (congolaise en l’espèce), ne pourrait manifestement pas être tenue pour non conforme à celle que la disposition reçoit dans ce pays.
L’article 104, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que les chambres de la cour du travail qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu sur les matières prévues à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, de ce code sont composées, outre le président, d’un conseiller social nommé au titre d’employeur et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. L’alinéa suivant précise que, toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d’employeur et deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé lorsque l’appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. Une chambre de la cour du travail n’est, en vertu de ces dispositions, composée, outre le président, de quatre conseillers sociaux que lorsque l’appel est dirigé contre un jugement rendu sur une matière prévue à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, par une chambre du tribunal du travail qui était composée de quatre juges sociaux parce que la qualité d’ouvrier ou d’employé d’une des parties avait, comme le prescrit l’article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, été contestée avant tout autre moyen.
Dès lors que le litige porte sur une contestation relative aux droits et obligations d’un travailleur salarié résultant des lois et règlements en matière de fermeture d’entreprises, (contestation visée à l’article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire), l’arrêt, qui a été rendu par une chambre composée, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre d’employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, viole les règles d’organisation judiciaire prescrites à l’article 104, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire.
Aux termes de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif. Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. La notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision ait été soumis aux débats. Dès lors que le demandeur sollicite dans ses conclusions que le juge statue ce que de droit quant à la recevabilité du recours, le juge ne peut conclure à l’absence de tout débat qui se serait noué sur ce point. Il y a violation de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire (cassation de C. trav. Liège (div. Liège), 13 mars 2017, R.G. 2016/AL/532).
En vertu de l’article 767, § 3, du Code judiciaire (dans sa version applicable à l’espèce), les répliques des parties à l’avis du Ministère public ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles répondent à celui-ci. Dès lors que d’autres points sont soulevés dans les conclusions en réplique à celui-ci (ainsi une violation du droit de défense), celles-ci ne constituent pas une réplique mais reviennent à rouvrir les débats, alors que le juge a clos ceux-ci.
L’objet de la demande est le résultat factuel poursuivi par le demandeur dans celle-ci. Le juge saisi d’une demande en réparation du dommage résultant d’un avantage non acquis ou d’un désavantage subi, qui accorde une indemnité pour la perte d’une chance de se procurer cet avantage ou d’éviter ce désavantage, ne modifie pas l’objet de la demande. Il est en droit de le faire dès lors qu’il respecte les droits de la défense.
(Décision commentée)
La Cour de cassation tranche la question de la date à prendre en considération pour vérifier si une requête introductive d’instance envoyée par lettre recommandée au tribunal du travail dans un cas permis par la loi a interrompu la prescription annale.
Un litige entre une institution de sécurité sociale (O.N.S.S. en l’occurrence) et un employeur concernant l’obligation pour ce dernier de payer des cotisations ne constitue pas la procédure visée à l’article 1017, 2e alinéa, du Code judiciaire et à l’article 4 du Tarif des indemnités de procédure. Cette indemnité ne peut dès lors être liquidée conformément aux montants fixés à l’article 4 de ce Tarif.
L’action introduite par ou contre une association sans personnalité juridique est irrecevable. Les organisations représentatives de travailleurs constituent des associations de fait, qui, en règle générale, n’ont pas la qualité requise pour agir en justice – hors les exceptions prévues par la loi. Une citation lancée contre une association de fait étant irrecevable, elle ne peut interrompre la prescription de l’action qui aurait dû être introduite en l’occurrence auprès du président-secrétaire du syndicat.
En vertu de l’article 664 du Code judiciaire, depuis sa modification par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire concernant l’aide juridique, l’assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d’existence (et non plus des revenus) nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure, de payer les droits divers et les dépens qu’elle entraîne.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé pour recueillir l’avis d’un avocat à la Cour de cassation et être subordonné à la consignation préalable entre les mains du receveur de l’enregistrement d’une somme à déterminer par la décision qui accorde l’assistance conformément à l’article 669 du Code judiciaire.
La loi qui régit la communication d’une cause au Ministère public est celle qui s’applique au moment où cette cause doit être jugée et non celle qui était en vigueur au moment où elle a été introduite.
Est une demande évaluable en argent celle par laquelle un bénéficiaire d’allocations de chômage demande l’annulation d’une décision d’exclusion prise par l’ONEm et chiffrant le montant dont le remboursement est demandé dans la décision administrative.
En vertu de l’article 2244, § 1er, al. 1er, du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. L’article 1410, § 4, al. 1er, du Code judiciaire permet de récupérer les prestations payées indûment en matière de sécurité sociale d’office à concurrence de 10% de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l’indu ou à ses ayants-droits. Cette récupération constitue un paiement au bénéfice du créancier par le biais de la compensation légale mais n’est pas une saisie au sens de l’article 2244, § 1er, al. 1er, ci-dessus.
L’obligation de motivation contenue à l’article 149 de la Constitution n’implique pas que le juge doive répondre à l’avis du Ministère public donné en application des articles 764 à 767 du Code judiciaire. Il ne découle pas davantage du principe général de droit relatif à l’office du juge que celui-ci soit tenu de rencontrer les moyens de droit proposés dans l’avis donné par celui-ci.
Dès lors qu’une dérogation à l’article 57 du Code judiciaire ne résulte pas d’une disposition expresse, la notification par pli judiciaire n’a pour effet de faire courir le délai de recours que pour autant qu’elle mentionne les possibilités de recours et leurs délais (faillite - inexcusabilité).
L’article 934 du Code judiciaire prévoit que le témoin, avant d’être entendu, décline son identité et prête serment. Le juge examine, selon les critères de l’article 937 du même Code, les liens éventuels des témoins avec l’affaire ou avec l’une des parties. Il ressort de ces dispositions ainsi que de l’article 946, 1er alinéa, du Code judiciaire que, même dans les cas où les témoins ont prêté serment, le juge apprécie la force probante des déclarations. Les déclarations sous serment n’ont pas de force probante particulière.
Le principe général de droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Pour être constitutif de fraude, l’acte déloyal doit être accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain. Le fait pour une partie de taire sciemment un élément important (existence d’une convention collective non encore publiée), trompant ainsi la partie adverse et le juge, est une malhonnêteté intellectuelle et un manquement grave au devoir de loyauté dans la procédure.
L’arrêt de la cour du travail qui constate qu’une partie a adopté ce comportement déloyal ne constate pas que cette partie s’est rendue coupable d’une fraude à la loi emportant comme conséquence l’application du principe général du droit « fraus omnia corrumpit », à défaut précisément de la constatation que cet acte a été accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué a pu, sans violer ce principe, ordonner la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la qualification de la faute ainsi retenue.
Ne constitue pas une demande visée à l’article 1017, al. 2 C.J. celle introduite par un affilié au régime de sécurité sociale d’outre-mer non en qualité de bénéficiaire des prestations prévues par ce régime de sécurité sociale, mais en remboursement de cotisations de sécurité sociale qu’il a payées en raison de son affiliation. Les indemnités de procédure doivent dès lors être fixées conformément à l’article 2 (et non l’article 4) de l’A.R. du 26 octobre 2007.
Le principe général de droit relatif au respect des droits de la défense n’est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient s’attendre, au vu du déroulement des débats, qu’il les inclue dans sa décision et qu’elles ont dès lors pu contredire.
En vertu de l’article 1068, al. 1er C.J., tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel. Il s’ensuit que l’appel défère au juge d’appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu’il comporte.
La prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. La renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.
Si la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, cette reconnaissance ne manifeste pas sa volonté de renoncer à la prescription acquise.
Les dispositions légales concernant la recevabilité de l’appel en matière civile sont d’ordre public. Le juge d’appel est dès lors tenu d’examiner d’office la recevabilité des appels et notamment si un appel qualifié d’appel incident n’est pas recevable en tant qu’appel principal.
Les parties disposent d’un délai à partir de la notification de l’avis du ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis. Dans la mesure où il doit prendre ces conclusions en considération, le juge est tenu d’y répondre.
L’autorité de la chose jugée s’attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux doivent exercer un contrôle de légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception. Il y a violation de l’article 159 dès lors qu’est constatée l’inconstitutionnalité d’une disposition (en l’occurrence article 34, § 2.1 de l’A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés) mais que le juge du fond refuse d’appliquer celui-ci au motif que la discrimination constatée ne trouve pas son origine dans cette disposition mais dans une ‘lacune de la législation’.
(Décision commentée)
En cas de lieu d’exécution multiple, le travailleur itinérant peut porter l’affaire devant le juge du travail de l’arrondissement de son choix, à la condition qu’il y ait effectué des prestations de travail.
La condamnation aux dépens suppose qu’existe entre les parties une relation procédurale effective. En cas de pluralité de demandeurs, introduisant par un même acte différentes actions avec le même fondement contre un (ou plusieurs) défendeur(s) sans que les causes n’aient été disjointes, le juge est tenu, avant d’octroyer plusieurs indemnités de procédure et, même si chaque action fait en principe naître une telle relation procédurale distincte, de vérifier si les affaires ne constituent pas, eu égard à leurs éléments concrets, et considérées dans leur ensemble, un même litige, mais bien des litiges distincts.
Montant de l’indemnité de procédure - action d’un travailleur contre l’O.N.S.S. aux fins d’entendre dire pour droit qu’il avait la qualité de travailleur salarié - cassation d’un arrêt qui avait considéré qu’il ne s’agissait pas d’une demande au sens de la Charte de l’assuré social (art. 2, 2° et 7°)
Le délai pour se pourvoir en cassation est, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, de 3 mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci conformément à l’article 792, al. 2 et 3, du Code judiciaire. Lorsque, dans une contestation entre des organismes chargés de l’application des lois et règlements en matière d’AMI, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai, qui ne commence à courir qu’à partir de la signification de la décision.
Une partie qui change de domicile ou de résidence au cours d’une procédure est tenue d’informer les autres parties à la cause en vertu du principe de loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement d’une procédure civile.
Condamnation intervenant au profit de la partie qui a obtenu gain de cause et non au profit de son avocat – jonction par la cour du travail de deux causes ayant donné lieu à des jugements distincts en première instance – deux indemnités de procédure distinctes devant être fixées pour ces deux causes
L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Il appartient au juge du fond de constater souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour de cassation contrôlant s’il a légalement pu déduire de celles-ci l’existence d’une cause de justification.
En vertu de l’article 877 du Code judiciaire, lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent, le juge peut ordonner la production de ce document. Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport avec le fait litigieux soumis au juge ou, en cas de demande principale de production de documents, avec le fait invoqué à l’appui de celle-ci.
L’article 747, § 2, alinéa 6, C.J. dispose en sa première phrase que, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les pièces doivent être communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions et, au plus tard, en même temps que la communication de celles-ci. Il ne s’en suit pas que le défaut de communication des conclusions, ou leur communication tardive, entraîne l’écartement des pièces qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions.
En vertu de l’article 1244, al. 2, du Code civil, le juge peut accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement. Le juge saisi d’une telle demande dispose d’un large pouvoir d’appréciation et décide librement des modalités du paiement.
Aux termes de l’article 882 du Code judiciaire, la partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu’il appartiendra. Le juge ne peut condamner d’office la partie ou le tiers qui ne produisent pas les pièces dont la communication a été ordonnée au paiement de dommages-intérêts, mais ne peut le faire qu’à la demande de la partie intéressée.
(Décision commentée)
La contestation relative aux montants de la créance que le travailleur salarié peut opposer au Fonds de fermeture est une contestation visée à l’article 580, 2°, du Code judiciaire. Le délai de trois mois pour se pourvoir en cassation court donc à partir de sa notification.
Autorité de chose jugée en matière répressive - ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive
Les constatations faites par un expert, à savoir les faits précis qu’il a constatés personnellement dans le cadre de sa mission, ont une valeur probante authentique, que seule l’ouverture d’une procédure en faux peut contredire - l’avis émis par l’expert sur la base de ces constatations n’a par contre aucune valeur probante particulière, mais est librement apprécié par le juge
Matière répressive - jugement ayant réservé à statuer sur l’évaluation d’un dommage - dispositif constituant une décision définitive sur un point litigieux
Litige en contrat de travail – citation ou requête autorisées – introduction par citation ne constituant par conséquent pas une faute en soi
Litige en contrat de travail – citation ou requête autorisées – introduction par citation ne constituant par conséquent pas une faute en soi
Mise en état 747 CJ - introduction d’une demande par les dernières conclusions prévues au calendrier de procédure - pas nécessairement déloyauté
A la suite d’une réouverture des débats, seul l’objet déterminé par le juge peut encore faire l’objet de ces débats et aucune demande nouvelle ne peut être introduite. Les demandes existantes ne peuvent être étendues ou modifiées si elles sont étrangères à cet objet, sauf si, après leur réouverture, les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de la modification de la composition du siège.
(Décision commentée)
Modes d’interruption civile – lien d’instance – l’absence d’acte de procédure en cours d’instance ne peut entraîner la prescription
Demande figurant dans des conclusions antérieures non reprise dans les dernières conclusions – partie censée se désister de celle-ci
Conclusions de synthèse – art. 748bis C.J. – remplacent les conclusions antérieures et même l’acte introductif – absence de reprise dans les dernières conclusions de la demande d’exécution provisoire
Objet de la demande : exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse
Langue dans laquelle la décision dont appel est rédigée - mentions requises en vue de sa régularité - cas d’une mention non rédigée dans la langue de la procédure
(Décision commentée)
Demandeur domicilié dans une commune flamande – acte introductif d’instance rédigé en français – rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 9 septembre 2009
Absence d’autorité de chose jugée du jugement désignant un expert
Langue de la décision attaquée - énonciation des griefs - passage d’un acte notarié dans une langue qui n’est pas celle de la procédure - argument invoqué - absence de traduction - nullité
Mentions en vue de la régularité de l’acte - citation de doctrine - absence de traduction mais renvoi également à la disposition légale dans la requête - absence de nullité
Procédure en langue française - motivation : plusieurs passages rédigés en néerlandais - contenu non traduit en substance - nullité
Chômage - preuve irrégulièrement recueillie - irrégularité dans la communication d’un PV - admissibilité
Article 1154 CC – vise uniquement les dettes de sommes – non applicable aux intérêts compensatoires en cas de dettes de valeur (ex : obligation de réparer le dommage en cas d’inexécution fautive)
Arrêt « Manon » - caméra de surveillance - contravention à CCT n° 38 - hypothèses dans lesquelles la preuve doit être écartée : si l’irrégularité compromet le droit à un procès équitable, si elle entache la fiabilité de la preuve ou si elle méconnaît une formalité prescrite à peine de nullité - dans les autres cas : possibilité pour le juge d’admettre des preuves irrégulières (irrégularité commise sans commune mesure avec la gravité de l’infraction - irrégularité constatée sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée)
Arrêt « Antigone » - fouille irrégulière d’un véhicule - condamnation (pénale) sur la base des constatations réalisées lors de la fouille
Pouvoir souverain d’appréciation en fait du caractère précis des faits cotés à preuve et de la possibilité d’apporter la preuve contraire
Dépens mis à charge de la partie qui, sans succomber, les a causés par sa faute
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le contenu d’un courrier élctronique régulièrement reçu par son destinataire et communiqué à la justice soit admis par le juge au titre de preuve. Par ailleurs, l’atteinte à la fiabilité de la preuve n’est une cause d’écartement de celle-ci que si elle est imputable à l’illégalité ou à l’irrégularité de l’acte qui en a permis l’obtention.
L’article 29 de la Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste. L’utilisation de la lettre après réception par son destinataire n’est pas soumise à cette règle constitutionnelle.
Un jugement avant dire droit ne se mue pas en jugement définitif au motif que la mesure sollicitée a fait l’objet d’une contestation entre parties.
Par ailleurs, l’astreinte qui assortit une condamnation ne constitue pas en soi une décision définitive mais est l’accessoire de la décision avant dire droit qu’elle assortit et en suit le sort procédural.
Un jugement mixte est un jugement qui contient à la fois une disposition définitive et une disposition avant dire droit. Il n’est pas appelable pour le tout de façon abstraite. Pour pouvoir faire appel immédiat des mesures avant dire droit qu’il contient, il convient de faire également et concomitamment appel d’au moins l’un des chefs définitifs contenus dans le jugement.
Le juge n’est pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (article 962 du Code judiciaire).
Dans le cas présent, le juge s’écarte des conclusions de l’expert et en désigne un nouveau car la lecture du rapport du sapiteur et des conclusions du rapport de l’expert ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons les demandes répétées de l’assurée sont rejetées (en l’occurrence, dans le cas présent, le recours à des échelles de tests psychotechniques), ni pourquoi une seconde réunion d’expertise n’a pas été organisée pour aborder les points de contestation soulevés.
(Décision commentée)
Une organisation syndicale ne peut être citée en justice en qualité d’employeur : une action d’un travailleur de cette organisation ne peut être déclarée recevable que si elle est dirigée contre l’ensemble de ses membres ou un mandataire de cette association de fait, et ce même si l’assignation a été signifiée au domicile privé du secrétaire général.
En l’espèce, dès lors que le président et mandataire général de l’organisation syndicale a été remplacé à cette double fonction, il faut constater en vertu de l’article 703, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire que c’est uniquement le mandataire général, repris au sein de la page d’inscription à la BCE du groupement sans personnalité juridique, qui a le pouvoir d’agir en justice au nom de ce groupement. L’incompétence de la personne à l’intervention de laquelle l’association sans personnalité juridique agit en justice affecte la recevabilité de l’action en raison du défaut de qualité. M. C. n’avait donc pas la qualité requise pour introduire une requête d’appel pour l’organisation syndicale. Celle-ci est irrecevable.
(Décision commentée)
Sont recevables au titre d’appel incident respectant l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire la contestation et les demandes formulées dans les premières conclusions, dépassant les limites de l’appel principal – même si la réformation du jugement n’est pas sollicitée expressément –, l’intimé postulant ainsi clairement l’élargissement de la saisine de la cour au-delà de celles-ci.
Parmi les motifs visés à l’article 508/18 du Code judiciaire permettant de mettre fin à l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne figure l’hypothèse du bénéficiaire qui ne collabore pas à la défense de ses intérêts. Celle-ci requiert un minimum de confiance non seulement envers son propre avocat, mais également envers la profession d’avocat dans son ensemble. Le lien est anéanti dès lors que le client adopte une conception autoritariste et agressive de sa défense, multipliant critiques et invectives ainsi que propos dénigrants et insultants et menaces à l’encontre de son avocat. Le retrait de l’aide juridique dans de telles conditions est justifié au regard du prescrit légal. Il ne vaut cependant que pour la désignation de l’avocat en cause, l’intéressé n’étant pas pour autant privé du droit essentiel que constitue le droit à l’aide juridique.
En cas de violation de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935, la nullité ne vise que les conséquences attachées à la notification, mais non l’acte de procédure. Elle ne concerne donc que la convocation et non l’introduction de la cause en elle-même. Par conséquent, lorsque la requête introductive d’instance a été notifiée sans traduction, l’affaire doit être remise ou renvoyée au rôle dans l’attente d’une nouvelle convocation, conforme à ladite loi.
S’il est admis qu’une demande reconventionnelle qui constitue une simple défense contre la demande principale peut bénéficier de l’interruption de la prescription qui découle de la citation initiale ou de la requête introductive d’instance, tel n’est pas le cas lorsque l’action reconventionnelle ne constitue pas une simple défense contre la demande principale, mais qu’il s’agit d’une demande qui est indépendante et distincte de l’action principale et qui aurait pu être introduite dans une procédure séparée. Ainsi en va-t-il de la demande de remboursement d’un paiement indu, laquelle ne constitue pas un moyen de défense opposé à la demande principale, mais est une demande distincte qui aurait pu être introduite dans le cadre d’une procédure différente. L’effet interruptif de la prescription qui s’attache à la requête introductive d’instance déposée par la travailleuse ne s’étend par conséquent pas à la demande reconventionnelle formée par voie de conclusions déposées par son employeur plus d’un an après la fin du contrat de travail, laquelle est prescrite par application de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
(Décision brièvement commentée)
L’appel incident doit être formé dans les premières conclusions d’appel, conformément au prescrit de l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes duquel l’appel incident ne peut être formé que dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui.
Cet appel incident étant en l’espèce formé dans les deuxièmes conclusions, la cour conclut à l’irrecevabilité, ne voyant pas quel obstacle imprévisible et insurmontable aurait empêché qu’il soit formé dans les premières conclusions tout en se réservant la possibilité de développer ultérieurement les moyens à l’appui de celui-ci.
(Décision brièvement commentée)
La notification qui fait courir le délai d’appel est celle de l’article 792 du Code judiciaire et non celle de l’article 775, celle-ci en outre ne contenant aucune des mentions prévues par l’article 792, alinéa 3, dont notamment la mention des voies de recours.
(Décision brièvement commentée)
En cas de demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des institutions de sécurité sociale formée à titre exclusif et principal, le contentieux s’assimile à celui de la responsabilité civile ordinaire et est justiciable des juridictions civiles. Par contre, est de la compétence des juridictions du travail une demande formulée à titre accessoire d’une demande principale relevant de celle-ci.
En l’espèce, la demande, qui conteste la décision de l’ONEm de refuser le bénéfice des allocations de chômage (qui relève de la compétence des juridictions du travail), est liée à la demande de dommages et intérêts contre le FOREm par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps (application de l’article 30 du Code judiciaire).
Au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, une simple divergence d’opinion entre l’un des conseils médicaux de l’une des parties et l’expert ne suffit pas à écarter le rapport d’expertise judiciaire dès l’instant où l’expert s’est prononcé dans le respect des règles inhérentes à l’expertise judiciaire.
Ne peut se voir reconnaître une force probante à l’encontre du travailleur le rapport d’un entretien non annoncé, mené par l’employeur sous le bénéfice d’un effet de surprise, tenu dans une langue qui n’est pas celle que l’intéressé maîtrise le mieux, portant sur des éléments concrets et techniques (objectifs chiffrés, évaluations, formations, retour de matériel, etc.), qu’il n’a pas pu préparer à l’avance, pour lequel il n’a pas pu bénéficier d’un accompagnement ou d’un conseil et sur le contenu duquel il a expressément indiqué de façon manuscrite qu’il ne marquait pas son consentement. Pareil rapport est en réalité une pièce établie unilatéralement par la partie auteure du congé. Il ne peut pas servir de preuve des éléments qu’il contient (avec renvoi à Cass., 14 nov. 1988, J.T.T., 1989, p. 80, pour qui « viole les règles de la preuve l’arrêt qui conclut à l’existence des griefs reprochés en se fondant sur des allégations de fait de l’employeur, allégations déniées par le travailleur »).
Ne rencontre pas les exigences de la mission l’expert qui se contente d’analyser le volet psychique de l’état de santé d’un assuré social, alors que l’énoncé de celle-ci requiert également la vérification de l’état physique de l’assuré. L’expertise menée dans ces conditions doit par conséquent être écartée.
Il ne suffit pas pour refuser au débiteur le droit de cantonner d’invoquer des manœuvres dilatoires et de mettre en doute sa solvabilité. Le cantonnement constitue en effet un paiement de la somme en principal et intérêts et ne fait dès lors plus courir d’intérêts. Il garantit le créancier du paiement de la somme dans son intégralité. La dimension morale du préjudice soutenu par le créancier n’est pas une motivation pertinente au regard de la nature et de l’objectif du droit de cantonnement.
Celui-ci est de droit dès lors que le créancier ne démontre pas l’existence d’un préjudice actuel grave. Ainsi, s’il ne justifie pas se trouver dans une situation financière inextricable qui rendrait l’exécution du jugement (en tout ou en partie) entre ses mains absolument indispensable pour lui permettre de vivre dignement.
(Décision commentée)
Une demande ayant un objet distinct de la demande originaire (s’agissant d’obtenir des dommages et intérêts en raison d’une prétendue violation des principes de bonne administration au lieu de la demande originaire de remboursement – elle-même prescrite) n’est pas comprise dans celle-ci, même si le montant réclamé est le même.
La raison d’être d’une expertise en deux phases – un rapport préliminaire, au sujet duquel les parties peuvent formuler des observations, suivi d’un rapport définitif – est de permettre à l’expert d’affiner son point de vue, voire de le modifier en tenant compte des remarques formulées à son encontre. Il n’en reste pas moins que, au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, l’avis donné par l’expert choisi par le tribunal ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin d’une des parties. Un simple désaccord quant aux conclusions de l’expert ne suffit donc pas pour écarter son rapport et justifier le recours à une nouvelle expertise.
L’intérêt est défini comme étant tout avantage matériel ou moral – effectif mais non théorique – que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. Il s’apprécie in abstracto et au moment de l’introduction de l’instance. Il doit réunir quatre caractéristiques : être légitime, concret, personnel et direct, né et actuel.
La demande tendant à la condamnation de la société à faire application du barème d’une commission particulière déterminée et à régulariser la situation salariale en conséquence est une demande de condamnation à une régularisation salariale. La circonstance que le moyen développé par le demandeur à l’appui de sa demande consiste en l’application des conditions minimales rémunératoires d’une commission paritaire déterminée à laquelle il estime ressortir ne change en rien cette analyse.
(Décision commentée)
La condamnation aux dépens ne peut être prononcée à l’égard de la partie qui succombe que si elle s’est trouvée dans un lien d’instance par rapport à celle qui a triomphé, ce lien d’instance étant défini en doctrine de manière restrictive, à savoir qu’il doit y avoir eu entre les parties une demande de condamnation et que cette demande a abouti à la condamnation effective d’une d’entre elles.
L’autorité de la chose jugée n’a, aux termes de l’article 23 du Code judiciaire, lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’autorité de la chose jugée ne s’étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s’appuie.
Pour décider si l’exception de chose jugée est admissible, il y a notamment lieu d’examiner si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure (en ce sens, Cass., 27 mai 2004, n° C.03.0069.N).
Aux termes de l’article 1406 du Code judiciaire, le juge qui statue sur le fond de la demande peut, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave, décider qu’il n’y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu’il prononce.
Les conditions mises par ce texte à l’interdiction du cantonnement sont très strictes et c’est au créancier d’en prouver la réalisation. La nature des sommes en jeu ne peut, à elle seule, justifier l’exclusion du cantonnement, à moins que le législateur n’en décide autrement comme c’est le cas pour les créances alimentaires. Le fait qu’il soit question de rémunérations est, ainsi, un élément qui entre en ligne de compte dans l’appréciation du cantonnement, sans cependant être déterminant à lui seul.
Par ailleurs, seul entre en ligne de compte le préjudice subi, en l’absence de paiement, par le créancier gagnant en première instance et non la balance entre ce préjudice et le risque d’insolvabilité que connaît le débiteur perdant en cas de paiement.
La faculté de cantonnement exclue par le premier juge peut être restituée, totalement ou partiellement, en appel. Il en va de la sorte lorsqu’il ressort d’un courriel de l’ONEm produit aux débats que le travailleur n’a pas perçu d’allocations provisionnelles à charge de cet organisme, ce qui ôte tout fondement à la motivation de l’exclusion du cantonnement des premiers juges.
L’obligation de collaborer à l’expertise constitue une manifestation du principe de loyauté procédurale, reconnu comme un principe directeur du procès civil. Ce principe condamne toute tentative d’obstruction de la procédure et vaut également pour l’expertise. Cela relève également du principe de la collaboration des parties à l’administration de la preuve.
L’obligation de collaboration à l’expertise ne s’arrête donc pas à la communication du dossier. Elle concerne toutes les phases de l’expertise durant lesquelles l’expert ou le juge attendent une prise de position ou une transmission de documents de la part des parties ou de l’une d’elles.
Manque ainsi à ses obligations l’assuré qui, par trois fois, est resté en défaut de se rendre aux convocations de l’expert et, en ne répondant pas aux attentes de celui-ci, l’a contraint à déposer un rapport de carence. Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande visant à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, faute de garantie qu’il répondra, à l’avenir, effectivement aux convocations de l’expert.
Le principe de l’octroi d’une allocation d’interruption de carrière, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le motif, est réglé à la section 5 de la loi du 22 janvier 1985, même si des arrêtés royaux règlent les modalités d’octroi de cette allocation (dont l’arrêté royal du 2 janvier 1991 applicable en l’espèce). Le litige est dès lors un litige visé à l’article 582, 5°, du Code judiciaire, de sorte que ce n’est pas la notification du jugement qui fait courir le délai d’appel. Le jugement n’ayant pas été signifié, la requête d’appel déposée six mois plus tard est recevable.
Il y a lieu de distinguer l’erreur dans la détermination de la personne du défendeur et l’erreur matérielle dans les mentions de l’identité de celui-ci.
Dans le premier cas, la partie demanderesse s’est trompée d’adversaire. La sanction est l’irrecevabilité pour défaut de qualité dans le chef du défendeur.
Dans la seconde hypothèse, le demandeur n’a pas confondu deux personnalités juridiques, il ne s’est pas trompé d’adversaire. Il commet uniquement une erreur dans la mention de l’identité du défendeur. En cas d’erreur matérielle commise, il n’y a pas lieu à une fin de non-recevoir si les pièces de la procédure permettent l’identification du défendeur. C’est la théorie des nullités qui trouve à s’appliquer.
Ainsi, si la requête introductive a omis le nom et le prénom de la personne à convoquer, la requête est entachée de nullité, s’agissant d’une mention prévue à peine de nullité par l’article 1034ter du Code judiciaire. La nullité doit être proposée avant tout autre moyen, de sorte que, indépendamment même de la question de savoir s’il y a ou non un grief en raison de l’irrégularité dénoncée, la nullité qui entacherait la requête est de toute façon couverte en application de l’article 864 du Code judiciaire.
Les juridictions du travail recourent classiquement à l’appréciation d’un médecin expert pour les éclairer lorsqu’elles doivent statuer sur l’état de santé d’une personne.
Toutefois, cette appréciation n’est qu’un éclairage qui ne les lie pas et dont elles peuvent se départir. En vertu de l’article 962, in fine, du Code judiciaire, le juge n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose. S’il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d’une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d’une nouvelle expertise par un autre expert (article 984 du Code judiciaire) ou un collège d’experts.
L’absence de réaction aux préliminaires ne prive pas les parties de leur droit de soumettre au juge leurs griefs concernant le rapport d’expertise, pas plus qu’avoir largement contesté les préliminaires ne les prive de celui de réitérer leurs critiques devant le juge.
La contestation d’un rapport d’expertise suppose néanmoins que la partie qui conteste apporte des éléments sérieux de nature à mettre en doute les conclusions d’un homme ou d’une femme de l’art.
On ne confondra pas l’erreur commise dans l’identification du défendeur avec celle commise sur la personne de celui-ci. Le critère déterminant permettant de distinguer ces erreurs l’une de l’autre est la possibilité de douter de l’identité des parties à la procédure. Si le doute est permis, il y a erreur sur la personne du défendeur et la sanction d’irrecevabilité s’impose, le défendeur n’ayant pas qualité pour répondre de la demande. Dans le cas contraire, il s’agit d’une simple erreur d’identification, c’est-à-dire d’une irrégularité dont la conséquence possible est la nullité de l’acte de procédure en vertu du régime des nullités établi par les articles 860 à 867 du Code judiciaire, pourvu que la mention irrégulière ou omise soit prescrite à peine de nullité.
L’indication du numéro d’entreprise de la partie défenderesse ne fait pas partie des mentions prescrites à peine de nullité dans une requête contradictoire introductive d’instance par l’article 1034ter du Code judiciaire. Par ailleurs, en vertu de l’article 703 du même Code, l’identité des personnes morales est suffisamment relatée dans tout acte de procédure par l’indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. L’indication du numéro d’entreprise n’est pas exigée. L’irrégularité commise dans l’indication du numéro d’entreprise n’est donc pas susceptible d’entraîner la nullité de la requête introductive d’instance.
En tout état de cause, même s’il était question de nullité, il ressort de l’article 861 du Code judiciaire que l’irrégularité d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si elle a nui aux intérêts de la partie qui l’invoque. En l’espèce, l’irrégularité commise dans l’identification de la SPRL n’a nullement nui. La requête introductive d’instance a bien atteint celle-ci, qui n’a pas douté du fait qu’elle était visée comme défenderesse et qui a exercé son droit de se défendre sans aucune limitation.
Dès lors, en dépit de l’irrégularité commise, la requête introductive d’instance ne peut être annulée.
En vertu de l’article 53bis du Code judiciaire, le délai d’appel ne commence pas à courir le lendemain du jour de la réception effective du pli judiciaire mais le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.
Doit être déclaré irrecevable le recours introduit en appel par l’O.N.S.S. contre des jugements d’accord du tribunal du travail à la suite desquels il a dégrevé la cotisation litigieuse, dès lors qu’il résulte d’un ensemble de circonstances que, par le revirement que constitue l’introduction de la requête d’appel, l’O.N.S.S. a porté atteinte aux prévisions justifiées qu’il avait fait naître dans le chef de la S.R.L., heurtant le principe de confiance légitime qui s’imposait à lui. En effet, la S.R.L. a pu entretenir la croyance légitime qu’aucun appel ne serait interjeté à l’encontre des jugements rendus en sa faveur dès lors qu’elle a conclu avec l’avocat de l’O.N.S.S., après une longue procédure, un accord apparaissant légal, que ledit accord a été contrôlé par le juge puis enfin exécuté par l’O.N.S.S.
Lorsque les faits qui sont reprochés au travailleur donnent lieu à une enquête judiciaire, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne vaut que si l’on est en présence d’une décision d’une juridiction répressive statuant au fond sur l’objet de l’action publique. Les décisions au fond sont celles qui épuisent la juridiction du juge sur une question litigieuse et, plus généralement, celles qui accueillent une fin de non-recevoir ; ceci exclut notamment les décisions des juridictions d’instruction, sauf lorsqu’elles statuent au fond, dont les ordonnances de non-lieu.
Ainsi, une ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil, confirmée le cas échéant par la chambre des mises en accusation, n’empêche pas le juge civil de vérifier si les faits qui ont fait l’objet des poursuites pénales et ont été invoqués à l’appui d’une rupture du contrat sont constitutifs d’un motif grave.
L’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 consacre le droit au respect de la vie privée du citoyen. En vertu de cette disposition, le détective privé ne peut espionner, faire espionner, prendre ou faire prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public sans le consentement du gestionnaire du lieu et des personnes concernées. Cette disposition vise les photos, les films ainsi que les enregistrements. Quant aux images prises sur la voie publique, elles sont admises sous réserve du respect du principe de proportionnalité et du caractère légitime de l’objectif poursuivi. Le rapport de détective dont le contenu ne montre pas la vie intime ou privée du travailleur constitue une preuve recevable. Ainsi en va-t-il lorsqu’il contient des photos du travailleur et de sa famille prises dans l’allée de leur maison ou de ce qu’il a vu sur la voie publique ou tout autre lieu accessible à tous, étant ce que n’importe quel autre témoin aurait pu observer dans les limites d’un comportement normal.
(Décision commentée)
Ni l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ni la CCT n° 81 ne sont applicables lorsque la prise de connaissance des e-mails dont la production est contestée ne résulte d’aucun système de contrôle mis en place par l’employeur ou de démarches qu’il aurait intentionnellement entreprises en vue de se les procurer, mais du fait qu’il s’est uniquement vu remettre une copie ou des extraits de ceux-ci par leur destinataire, à l’appui de sa plainte pour faits de harcèlement.
À supposer par ailleurs que la prise de connaissance et l’usage des courriels litigieux dans les conditions susvisées constituent une ingérence dans la vie privée de leur auteur au sens de l’article 8 CEDH, celle-ci serait justifiée car elle répondrait alors aux principes de légalité, de finalité et de proportionnalité : dès lors que ces e-mails sont dénoncés au titre de harcèlement, l’employeur n’aurait pu les écarter, en raison, principalement, des obligations légales qui lui incombent. En prenant les mesures adéquates face à ce type d’agissements, il a simplement respecté le principe de finalité de la loi du 4 août 1996, faisant ainsi une juste balance entre les intérêts en présence (le droit au respect de la vie privée au travail de leur auteur et le droit de leur destinataire de bénéficier de mesures visant à ce que cessent les actes de harcèlement dénoncés).
Lorsque cohabitent au sein d’un même jugement plusieurs condamnations dans des matières soumises à des délais d’appel différents (en l’occurrence condamnation à une amende administrative et une autre au paiement de cotisations sociales), c’est la notification du jugement par le greffe, prévue à l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire qui fait courir le délai d’appel pour le tout. Il est en effet de jurisprudence que lorsqu’un des chefs de demande impose l’application d’un régime particulier de notification du jugement emportant l’identification d’un point de départ spécifique du délai d’appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s’applique à l’ensemble du jugement, même s’il comporte d’autres chefs de demande.
L’abus de procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal par une partie prudente et diligente, mettant en péril tant l’intérêt des parties qu’une administration de la justice correcte et efficace (avec renvoi à Cass., 28 juin 2013, C.12.0502.N, qui précise qu’il ressort de l’article 780bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire qu’une partie au procès qui commet un abus de procédure peut être condamnée tant à une amende qu’à des dommages-intérêts qui seraient réclamés).
Si le fait de remettre ses observations hors délai ou de ne pas émettre d’observations suite à l’avis provisoire, ne prive pas ipso facto la partie prise en défaut de son droit d’encore contester le rapport d’expertise devant le juge, ces entorses procédurales doivent rester exceptionnelles, à la fois parce que la partie qui agit ainsi méconnaît la volonté du législateur de limiter sérieusement les discussions sur la validité du rapport après le dépôt du rapport final, parce que cela contrevient à la raison d’être de l’expertise qui est d’éclairer le juge par un avis d’ordre technique sur un sujet qui échappe à sa compétence et parce que le développement, après le dépôt des conclusions d’expertise, de discussions techniques qui auraient dû être débattues par priorité avec l’expert, est susceptible de contrevenir au principe même de l’économie de procédure puisqu’elle pourrait contraindre le juge à devoir ordonner un complément d’expertise, voire une nouvelle expertise.
Lorsqu’en vertu de l’article 877 du Code judiciaire, le juge ordonne la production de documents pertinents pour la solution du litige, le défaut de production des documents en cas de non-respect de l’ordre donné ne permet pas de considérer comme avéré le fait qui est allégué par l’autre partie, mais le juge peut en tenir compte comme un élément de présomption et le récalcitrant, sauf motif légitime, peut être condamné à des dommages et intérêts sur base de l’article 882 du Code judiciaire.
L’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 portant création d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne prévoit que l’affaire ne peut être inscrite au rôle sans paiement de la contribution audit fonds. L’article 717 du Code judiciaire prévoit pour sa part la suspension d’office de la procédure si l’affaire n’a pas été inscrite au rôle avant la date de comparution.
Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité ou de déchéance, la circonstance que ladite contribution ne soit pas payée lors de l’introduction de la requête n’empêche pas que la demande soit introduite à la date de l’envoi de la requête contradictoire par lettre recommandée.
Indépendamment même de la question de la légalité d’un tel mode de preuve au regard de la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le « badgeage » par carte à l’entrée et à la sortie d’un parking ne permet pas d’établir, avec une quelconque fiabilité, que les heures qui y sont mentionnées correspondent nécessairement aux heures auxquelles un travailleur accède au parking ou le quitte : lorsque plusieurs personnes arrivent en même temps, elles n’utilisent souvent qu’une seule carte. En ce cas, aucune heure d’entrée (ou de sortie) ne sera enregistrée dans le chef du travailleur transporté dans la voiture de son collègue ou qui aura profité de l’ouverture de la barrière par le biais de la carte du conducteur qui le précède, ce qui rend illusoire toute possibilité d’analyse sérieuse de ces données pour l’ensemble du personnel.
L’enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises avec un numéro d’entreprise ne signifie pas que l’activité est exercée par une personne morale. La BCE contient également des données relatives à des entités non dotées de la personnalité juridique. Une unité d’établissement représente un lieu d’activité géographiquement identifiable par une adresse où s’exerce au moins une activité de l’entité enregistrée ou à partir duquel elle est exercée. L’unité d’établissement qui dispose d’un numéro d’établissement est cependant automatiquement et inévitablement rattachée à l’unité enregistrée comportant un numéro d’enregistrement distinct. L’immatriculation d’une unité d’établissement n’entraîne dès lors aucune conséquence sur l’existence d’une personnalité juridique.
Il en va de même de l’immatriculation à l’O.N.S.S. sans attribution corrélative de la personnalité juridique.
Enfin, la théorie du mandat apparent est sans incidence sur le défaut de personnalité juridique.
L’action introduite contre une entité dépourvue de la personnalité juridique est dès lors irrecevable (s’agissant en l’espèce du Conseil provincial du Hainaut de l’Ordre des médecins – Conseil de discipline).
L’indication sur une requête d’appel introduite par dpa deposit d’une mauvaise référence n’empêche pas l’envoi mais entraine seulement que l’acte d’appel arrive à un mauvais destinataire, fait qui n’impacte pas la recevabilité de l’appel car la cour du travail à qui la requête a été adressée par erreur, l’aurait, en vertu de l’article 643 du Code judiciaire, renvoyée à la cour du travail à laquelle elle était destinée.
Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 4 novembre 2022, R.G. 21/3.756/A ci-dessous.
Confronté à une preuve obtenue illégalement, le juge doit vérifier si l’illégalité était nécessaire, à défaut d’autres moyens plus adaptés de se procurer une preuve, et a été limitée au strict nécessaire pour procurer une preuve à la partie qui en manquait. Tel est le cas de l’enregistrement sonore auquel l’employeur a procédé unilatéralement, au moyen de son gsm, d’un échange verbal avec un travailleur qui, lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était enregistré à son insu, n’a pas demandé à son interlocuteur d’effacer cet enregistrement dont il n’a, ultérieurement, pas remis l’authenticité en cause alors même qu’il en avait la possibilité. Le fait qu’il s’agisse d’un enregistrement partiel n’entache pas sa fiabilité.
Pour qu’il y ait autorité voire force de chose jugée, il faut qu’il y ait identité (i) des parties au procès, (ii) de la cause (il faut donc vérifier si les faits ayant donné lieu à une décision dans la première procédure sont les mêmes que ceux invoqués dans la seconde procédure) et (iii) de l’objet, c’est-à-dire la demande.
La partie qui invoque une compensation judiciaire ne se limite pas à formuler une défense au fond mais sollicite une condamnation par l’introduction d’une demande reconventionnelle qui n’a rien d’imprescriptible et qui, dans la mesure où elle n’émane pas de la même partie, ne peut bénéficier de l’effet interruptif de prescription de l’acte introductif d’instance.
On ne peut accorder de crédit particulier à une attestation qui, en plus de n’être pas conforme aux dispositions de l’article 961/2 du Code judiciaire, émane de la gérante de la sprl qui a décidé du licenciement et l’a notifié au travailleur, en quoi elle n’est pas un témoin objectif étant partie à la cause.
Les juridictions du travail appelées à statuer sur un recours contre une décision de refus du Bureau d’Aide Juridique sont tenues d’examiner à la lumière des limites prévues par la loi et la Convention de sauvegarde si la décision de refus du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne ne viole pas le droit d’accès effectif à un tribunal pour une cause ayant une chance raisonnable de succès. Cette chance ne doit pas être manifeste, de sorte qu’il n’appartient pas à ces juridictions lorsqu’elles statuent sur une demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne de procéder à l’examen au fond des moyens invoqués.
Le juge apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise ; il n’est pas lié par les constatations ou l’avis de l’expert. Il apprécie en fait s’il est suffisamment éclairé par l’expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés postérieurement au rapport de la circonstance qu’une partie n’a fait part d’aucune observation à l’expert, n’a pas pour conséquence de la priver du droit de soumettre à l’appréciation du juge ses griefs concernant le rapport d’expertise.
L’impartialité s’apprécie aux fins de l’article 6, § 1, CEDH sous un double aspect : l’impartialité subjective (qui vise la conviction personnelle et le comportement du juge, s’agissant de rechercher si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugés personnels) et l’impartialité objective (qui découle du statut, de la fonction, de la position organique, des rapports sociaux ou économiques que noue le sujet avec d’autres acteurs, de l’existence de liens hiérarchiques ou autres). La première porte sur ce que le juge ou l’expert pense en son for intérieur et qu’il dévoile par des mots, des attitudes ou un comportement très explicite, faisant douter l’une des parties de sa disposition à la traiter équitablement tandis que la seconde, indépendamment de la conduite personnelle du juge ou de l’expert, touche à la vérification par exemple de garanties suffisantes offertes par le tribunal notamment à travers sa composition pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
Les conditions de mise en œuvre de la procédure unilatérale doivent être appréciées avec la plus grande rigueur, s’agissant d’une procédure exceptionnelle qui déroge à l’un des principes fondamentaux du procès civil, soit le principe du contradictoire. L’extrême urgence peut consister en une absolue nécessité, validant le recours à une procédure unilatérale. La décision attaquée en l’espèce vise la modification du lieu d’accueil d’un demandeur d’asile en vue de l’héberger désormais dans une autre structure dans le cadre d’une « place de retour ». Dans la mesure où l’intéressé s’est vu imposer ce changement dans un délai extrêmement court (cinq jours ouvrables) au risque de se voir désigner un code « Fedasil no-show » et risquait donc de se voir retirer le bénéfice de l’accueil, de l’aide matérielle et de tous moyens de subsistance, il était effectivement exposé à un risque imminent d’une situation le privant de tous les besoins élémentaires du quotidien et donc contraire aux exigences de la dignité humaine.
Aucune règle de droit n’oblige une partie en justice à introduire plusieurs demandes par une seule citation ni à faire usage de la faculté d’étendre sa demande sur pied de l’article 807 du Code judiciaire, ceci d’autant moins que les demandes ont des causes différentes (en l’espèce cotisations O.N.S.S. se rapportant à des trimestres différents et concernant des extraits de compte arrêtés à des dates distinctes). Pour la cour, la seule cause de l’assignation en justice est le défaut du débiteur de payer sa dette à l’échéance et celui-ci est dès lors le seul responsable des frais supplémentaires qu’entraîne ce défaut.
Si, en application de l’article 871 du Code judiciaire, le juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose et si, sur la base de l’article 877 du même Code, il peut ordonner le dépôt au dossier de procédure d’un document contenant la preuve de faits pertinents, c’est à la condition, pour la production de documents, qu’il existe des indices sérieux et précis de détention de tels documents contenant la preuve d’un fait pertinent par une partie ou un tiers. Ces exigences tendent à empêcher des mesures d’instruction purement exploratoires, alors que le demandeur n’a pas une idée précise de ce qu’il recherche. Elles font aussi obstacle à une mesure d’instruction hasardeuse dont le demandeur entend bien pouvoir retirer un fait pertinent qu’il peut identifier, mais qu’il tente de manière aléatoire, à défaut de disposer d’indices sérieux et précis de ce que le(s) document(s) qu’il cible contien(nen)t la preuve du fait recherché.
Ainsi lorsque, pour reconstituer son temps de travail effectif, le travailleur ne demande pas la production d’un – voire de plusieurs – document(s) précis, mais d’un ensemble de documents de natures variées et se rapportant, non à une ou des date(s) précise(s) mais à toute la période d’occupation. Il s’agit là d’une demande hasardeuse, ouverte au champ du possible, tablant sur la chance puisée dans l’excès et dont la formulation même empêche la mise en évidence d’indices sérieux et précis de détention, par l’employeur, de documents contenant la preuve d’un fait pertinent. En outre, elle est porteuse d’une forme d’insécurité juridique pour son destinataire et nuit à une bonne administration de la justice.
Viser l’exhaustivité, c’est, en l’espèce, mettre l’autre partie dans une position délicate et insécurisante, ce qui, d’une certaine manière, peut confiner à l’abus de droit. C’est aussi susciter un risque réel de nouvelles discussions périphériques au litige autour de la bonne ou mauvaise exécution de la mesure projetée, ce qui irait à l’encontre du but poursuivi par le législateur, qui est de faciliter la manifestation de la vérité judiciaire et non de miner l’accès à cette issue.
Travailleur produisant aux débats des éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes attestant de l’exécution du contrat de travail.
Il ne peut être soutenu que le § 2 de l’article 703 du Code judiciaire, en vigueur le 1er novembre 2018, n’a trait qu’à l’introduction de la citation et donc ne trouverait à s’appliquer que dans le chef d’une partie ou - ce qui était déjà admis avant cette date (voir, notamment C. trav. Liège, 10 septembre 2010, R.G. n° 36.362/09 et 36.475/09 et les références citées) - ne ferait que permettre à un travailleur d’assigner un mandataire de l’association, alors que cette modification entend, en fait, simplifier l’identification des associations de fait inscrites à la BCE, sans exclure la possibilité de viser un mandataire et règle la question de la qualité activement et passivement.
L’abus de procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal par une partie au procès prudente et diligente, comme lors de l’utilisation d’une procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives mettant en péril tant l’intérêt des parties qu’une administration de la justice correcte et efficace. La procédure peut aussi revêtir un caractère téméraire et vexatoire lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire à l’autre. Le juge apprécie souverainement en fonction de toutes les circonstances de la cause l’existence d’un abus de procédure.
Le procès-verbal établi par un membre du personnel d’un employeur n’est pas un acte authentique, de telle manière qu’il n’est nullement requis pour la personne à qui il est opposé et qui en conteste la valeur probante, de mener une procédure d’inscription en faux civil. N’étant pas signé par celle-ci, on n’aperçoit pas davantage la raison pour laquelle elle devrait mettre en œuvre une procédure en vérification d’écritures.
En son effet négatif, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la même demande (s’agissant d’une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande et qui, dès lors qu’elle touche à la recevabilité de la date de celle-ci, s’apprécie au jour de son introduction). En son effet positif, elle empêche de revenir sur la solution consacrée par l’acte juridictionnel et permet de se prévaloir de la décision obtenue dans une procédure ultérieurement formalisée entre les mêmes parties (s’agissant d’une règle de preuve au sens de l’ancien article 1350, 3° du Code civil remplacé par l’article 8.7. du nouveau Code civil, c’est-à-dire d’une présomption légale irréfragable).
Il y a lieu de distinguer l’erreur commise dans l’identification du défendeur de l’erreur sur la personne du défendeur. Le critère déterminant est la possibilité de douter de l’identité des parties à la procédure. Si le doute est permis, il y a erreur sur la personne du défendeur et la sanction d’irrecevabilité s’impose. Dans le cas contraire, il s’agit d’une simple erreur d’identification, c’est-à-dire d’une irrégularité dont la conséquence possible est la nullité de l’acte de procédure en vertu du régime des nullités établi par les articles 860 à 867 du Code judiciaire, particulièrement son article 861 selon lequel l’irrégularité d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si elle a nui aux intérêts de la partie qui l’invoque. Tel n’est pas le cas lorsque l’erreur commise a porté sur l’identification, au moyen de sa forme, de son nom et de son numéro d’entreprise, de la personne visée par la requête et qu’il n’y a, en revanche, pas eu erreur sur la personne visée, qui pouvait exercer son droit de se défendre, sans aucune limitation.
Le demandeur en référé n’est pas fondé à se prévaloir de l’urgence imputable à sa propre négligence. Il n’y a dès lors pas lieu à référé lorsque le demandeur a trop tardé à agir. Néanmoins, malgré cette inertie fautive, l’urgence pourra quand même être reconnue si la situation existante s’est aggravée par des faits nouveaux ou par l’effet de sa simple durée. Les matières de l’aide sociale et du revenu d’intégration étant par nature marquées par l’urgence et bénéficiant généralement d’un traitement prioritaire par les auditorats et les tribunaux du travail, il est nécessaire – sauf à traiter dans le cadre du référé la quasi-totalité du contentieux – d’établir une situation d’urgence particulière et distincte de celle inhérente à tout dossier portant sur l’octroi ou le retrait de l’aide sociale.
En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel renvoie la cause au premier juge s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris. Cette exception à l’effet dévolutif de l’appel joue indépendamment de la question de savoir si le jugement d’instruction a entre-temps été exécuté ou non. Il est donc sans incidence que l’expert désigné par les premiers juges ait accompli sa mission.
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement mixte, le juge d’appel qui confirme une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge n’est, en outre, pas tenu de statuer sur les chefs de demande qui ne sont pas indépendants de ladite mesure d’instruction.
Il découle des articles 898, alinéa 1er, 903, alinéa 1er, et 904 du Code judiciaire que la procédure de faux nécessite la production en original de la pièce arguée de faux. Il est par contre possible de procéder à une vérification d’écriture sur une photocopie, étant néanmoins précisé que, même si au terme de cette procédure, la véracité de la signature est établie, il n’en demeure pas moins que la force probante d’une photocopie n’excède pas celle d’une présomption ou d’un commencement de preuve par écrit (avec renvoi à C. trav. Liège (div. Liège), 25 mars 2022, R.G. 2021/AL/92 ci-dessous).
Réforme Trib. trav. Liège (div. Namur), 16 mai 2022, R.G. 20/68/A ci-dessous en ce qu’il a estimé que les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître de l’irrégularité de la procédure ou des motifs qui ont conduit à l’écartement de ses fonctions d’un conseiller en prévention sous statut.
Est de nature à emporter la conviction quant à la réalité et l’authenticité des faits qui y sont consignés le rapport établi par un détective privé agréé qui a limité ses observations dans le temps et l’espace, qui n’a procédé à aucune provocation et dont les photographies et constats clairs ne sont pas susceptibles d’interprétation.
L’autorité de la chose jugée, comme présomption irréfragable, ne peut être invoquée que par les parties à la cause. Le jugement, par son existence même, modifie l’ordonnancement juridique et cette modification, objectivement, doit être reconnue et respectée par tous. Il s’agit non plus de l’autorité de la chose jugée mais de l’opposabilité du jugement (avec renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 1966).
La décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée a une valeur légale ou une force probante à l’égard des tiers comme présomption juris tantum. La force probante du jugement se présente à l’égard des tiers sous la forme d’une présomption légale réfragable. Les tiers sont liés par la force probante de la décision judiciaire sauf pour eux à faire la preuve contraire par toutes voies de droit, spécialement en exerçant la tierce opposition, qui ne revêt cependant qu’un caractère facultatif.
La cour se rallie à l’interprétation de l’article 159 de la Constitution que fait la Cour de cassation depuis 1988 lorsqu’elle décide que cet article ne fait aucune distinction entre tous les actes qu’il vise : il s’applique aux décisions mêmes non réglementaires de l’administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels. Il trouve à s’appliquer sans limitation dans le temps. Ceci n’implique toutefois pas que l’invocation de l’illégalité d’une décision sur la base de cette disposition puisse permettre de contourner l’irrecevabilité d’un recours. L’exception de légalité ne peut sortir ses effets qu’une fois la juridiction valablement saisie.
Dès lors qu’une prétention n’est étayée par aucune pièce pertinente, la règle nouvelle de l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil, qui consacre la possibilité pour le juge de « déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable », n’est d’aucun secours.
En effet, les termes « circonstances exceptionnelles » et « manifestement déraisonnable » doivent inciter le juge à la prudence dans l’application de cette règle, la simple impossibilité matérielle de rapporter la preuve n’étant pas automatiquement un motif pour renverser la charge de la preuve. Avant de faire application de cette règle, il doit ainsi explorer toutes les possibilités de la collaboration des parties à l’administration de la preuve, ce qui fait du procédé un ultimum remedium.
S’agissant plus particulièrement du devoir des parties de collaborer à l’administration de la preuve et dont l’observance doit précéder l’éventuelle décision du juge d’activer le mécanisme de l’article 8.4, précité, il ne constitue pas un principe à sens unique, mais une règle contraignante pour toutes les parties au procès. Il ne peut avoir pour finalité de pallier le non-respect, par une partie, de son obligation de prouver la réalité de ses allégations. Dès lors, si une partie se limite à de simples allégations et n’a pas tenté de produire elle-même des éléments de preuve à l’appui de celles-ci, la partie adverse ne pourrait être enjointe de fournir des preuves.
Lorsque l’erreur dénoncée par la demande en rectification à l’encontre d’un jugement est déjà contenue dans un jugement avant dire droit d’expertise non frappé d’appel, ce dernier jugement a l’autorité de la chose jugée et le juge ne peut revenir sur ce qui a été antérieurement jugé ; l’action en rectification ne peut légalement restreindre, étendre ou modifier les droits déjà consacrés (C. jud., art. 794 et 23). Un jugement rectificatif d’erreur matérielle peut uniquement être attaqué par la voie du recours en cassation.
Dès lors qu’une ambassade étrangère est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, ceci ne signifie pas qu’elle a la personnalité juridique, mais lui permet de participer sur le territoire belge à la vie économique en tant qu’organe de l’Etat qu’elle représente. La mission diplomatique n’a pas de personnalité juridique distincte de l’Etat étranger. Les contrats conclus par une ambassade n’engagent pas celle-ci mais uniquement l’Etat qu’elle représente. Une procédure judiciaire doit dès lors être dirigée contre l’Etat lui-même, sous peine d’irrecevabilité.
L’obligation de collaborer à l’administration de la preuve a pour conséquence que même si une partie ne supporte pas la charge de la preuve, elle est tenue de contribuer raisonnablement à la clarification des faits invoqués par son adversaire. Ceci implique, selon les cas, non seulement la fourniture de renseignements et d’explications mais également la production d’éléments de preuve concrets (avec renvoi à Cass., 7 juin 2019, n° C.18.0523.N).
Après la réouverture des débats, des extensions ou des modifications de la demande ne peuvent être formulées que lorsqu’elles sont en rapport avec l’objet de la réouverture des débats, sauf si après celle-ci les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de la modification de la composition du siège.
En vertu du principe général du droit de l’autorité erga omnes de la chose jugée au pénal, la décision du juge pénal acquiert l’autorité de la chose jugée à l’égard du juge civil tant en ce qui concerne les faits que, dans les limites de sa mission légale, le juge pénal a déclaré certainement et nécessairement établis à charge du prévenu qu’en ce qui concerne les motifs fondant nécessairement cette décision ; il s’ensuit qu’en règle, ces faits ne peuvent plus être contestés par les parties au cours d’une contestation civile ultérieure. Il en va différemment pour une partie au procès civil ultérieur qui n’était pas concernée par l’instance pénale ou n’a pu y faire valoir librement ses intérêts. Celle-ci a la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal.
L’autorité de la chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
Ainsi en va-t-il d’un arrêt de la cour d’appel qui jugé qu’une personne est gérante de fait d’une société et non salariée de celle-ci.
Le ministère public ayant dans le cadre de son avis oral déposé une pièce complémentaire (en l’occurrence relative à la délégation de pouvoir d’un inspecteur social ayant auditionné le chômeur), cette pièce étant susceptible d’avoir un impact sur le litige, il y a lieu pour le juge, dans le souci du respect du principe du débat contradictoire allié au caractère d’ordre public de la matière, de faire application de l’article 774 du Code judiciaire, qui lui donne pouvoir, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner d’office la réouverture des débats.
Une demande insérée dans les motifs d’un écrit de conclusions est régulièrement soumise au juge, quoiqu’elle ne soit pas reproduite dans le dispositif de cet écrit, ce qui implique de lire celui-ci dans son entièreté, en ne se limitant pas au dispositif. Ce qui est vrai des conclusions l’est également d’un acte introductif d’instance. Une demande régulièrement soumise au premier juge dans la requête introductive d’instance interrompt donc valablement la prescription, quand bien même elle n’a pas été reprise dans le dispositif de l’acte.
Il suit des articles 724 et 1224 du Code civil que, à tout le moins en cas d’obligation indivisible, chaque héritier a qualité pour exercer les droits du défunt sans l’accord des autres cohéritiers. Il dispose de l’universalité de l’hérédité et, à ce titre, est fondé à agir pour réclamer les biens de leur auteur et poursuivre seul les actions du défunt.
Le fait que des attestations aient été rédigées dans le bureau de l’employeur pose question dès lors cette manière de procéder est susceptible d’influencer les témoins alors qu’ils les rédigent, soit simplement en exerçant une pression morale sur eux, soit en augmentant le risque réel qu’ils se voient voir rappeler au préalable ce dont ils devraient se souvenir.
Au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, l’avis donné par l’expert choisi par le tribunal ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin d’une des parties. Un simple désaccord quant aux conclusions de l’expert ne suffit donc pas pour écarter son rapport et justifier le recours à une nouvelle expertise.
Le rapport d’un expert ne peut être avalisé par le juge lorsqu’il est lacunaire. Si la réalisation d’un bilan psychiatrique était d’une importance déterminante, selon l’expert, pour se prononcer sur la capacité de gain de l’assurée au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il lui appartenait d’en faire réaliser un ou de faire appel à un sapiteur afin de se prononcer sur l’aspect psychologique. L’expert ne peut se réfugier derrière l’argument qui consiste à dire « qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de mener des investigations diagnostiques là où le secteur thérapeutique lui-même, depuis 2005, n’a pas jugé utile de les faire réaliser ».
Si le juge n’est pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose, son pouvoir d’appréciation souverain est, cependant, limité par l’obligation qu’il a de justifier les motifs pour lesquels il entend rejeter les conclusions du rapport d’expertise.
Il doit veiller à ne pas violer la foi due à l’acte contenant le rapport (Cass., 05 avril 1979, Pas., I, p. 931), ni lui attribuer une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations qu’il n’a pas faites (avec renvoi à Cass., 22 juillet 2008, Pas., I, n° 425).
Il ne peut par ailleurs se borner à entériner les conclusions d’un rapport sans exposer les motifs pour lesquels il entend rejeter les griefs élevés par une partie contre l’opinion de l’expert (avec renvoi à Cass., 08 mars 1974, Bull., 1974, p. 699).
Le juge apprécie en fait la valeur probante des constatations faites par les experts et le fondement des griefs formulés par les parties contre celles-ci (avec renvoi à Cass., 07 mai 2019, Pas., I, p. 1108).
Même si c’est par erreur qu’un courriel destiné à un membre de la direction a été envoyé à la personne de qui il y était question, reste que celui-ci lui a bel et bien été envoyé et que son destinataire fortuit n’en a pas pris connaissance par un quelconque moyen illicite ni déloyal. Il s’ensuit que la production de cette pièce par l’intéressé n’est pas constitutive d’infraction pénale et que son action n’est pas fondée sur une information obtenue en violation des règles constitutionnelles et supranationales relatives à la protection de la vie privée et au secret des correspondances et des communications téléphoniques.
Tout en rappelant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2021 (n° C.20.0418.N), qui enseigne que, sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable, la cour constate en l’espèce que cette irrégularité n’a pas de répercussion sur la liberté ou le droit protégés et qu’elle est en tout état de cause hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
Le principe de la réception généralisée des preuves irrégulières doit, aux termes de l’arrêt de cassation du 10 mars 2008, être admis sauf si la loi en dispose autrement et dans trois hypothèses, soit en cas de violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, lorsque leur fiabilité est affectée par l’irrégularité ou lorsqu’elles portent atteinte au droit au procès équitable (désignées comme les trois critères généraux). Dans son appréciation, le juge peut tenir compte d’une ou plusieurs circonstances (désignées comme les critères secondaires), étant (i) le caractère purement formel de l’irrégularité, (ii) sa conséquence sur le droit ou la liberté protégés par la règle violée, (iii) la circonstance que l’autorité compétente pour la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions a commis ou n’a pas commis l’irrégularité intentionnellement, (iv) celle que la gravité de l’infraction excède manifestement celle de l’irrégularité, (v) le fait que la preuve illicitement recueillie porte uniquement sur un élément matériel de l’infraction et (vi) celui que l’irrégularité qui a précédé ou contribué à établir l’infraction est hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
Il y a lieu, pour apprécier l’incapacité de travail, de tenir compte de toutes les pathologies présentées par l’assuré social depuis l’interruption du travail, quelles que soient leur origine, leur caractère ancien ou chronicisé ; il est erroné de ne vouloir prendre en compte que de nouvelles lésions ou troubles fonctionnels ou l’aggravation de lésions ou de troubles qui ont entraîné l’interruption de travail. En procédant à une comparaison entre l’état avant l’incapacité reconnue et l’état actuel de l’assurée (ce qu’il appelle le retour à « l’état antérieur ») et en se bornant à constater qu’elle était considérée comme apte avec le même tableau sans s’interroger sur la capacité de gain au regard de toutes les pathologies présentes, l’expert désigné par le tribunal fait une mauvaise application de la notion d’incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Même si elles présentent des similitudes, la prorogation d’un délai prescrit à peine de déchéance ne doit pas être confondue avec la suspension de son cours. En effet, lorsque la force majeure empêche d’agir dans le délai préfix, ce délai n’est pas prorogé par toute la durée de l’empêchement : il n’est pas suspendu. Il est prorogé le temps nécessaire pour permettre à l’intéressé d’agir. Dès que la force majeure disparaît, le bénéficiaire de la prorogation est tenu d’agir.
La circonstance que le conseil d’une partie ait contracté le COVID-19 (à une date non précisée et pour une période non déterminée) ne peut prolonger le délai de recours jusqu’au 9 avril 2020 (avec renvoi aux dispositions de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020).
L’abus procédural peut être défini comme l’utilisation de la procédure d’une manière qui « dépasse manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une partie au procès normalement diligente, compromettant ainsi la bonne administration du procès ». La doctrine distingue trois classifications de critères retenus pour constater l’abus, étant (i) le détournement de la finalité du droit judiciaire, (ii) les demandes téméraires (tardives, introduites sans preuve, répétées sans nouveaux arguments que ceux déjà rejetés) et (iii) les comportements procéduraux déloyaux (notamment cacher des informations au tribunal).
L’abus procédural résulte d’une faute qualifiée, qui n’est pas nécessairement volontaire, mais qui doit être évidente et ne pourra être constatée qu’à l’issue d’un contrôle marginal. Le juge doit constater le caractère manifestement abusif ou dilatoire de l’usage de la procédure. S’agissant d’une limitation d’un droit fondamental, cette condition se justifie notamment par l’exigence de proportionnalité de la sanction envisagée.
L’article 1154 du Code civil peut être appliqué aux intérêts légaux calculés sur une indemnité accordée pour donner suite à un licenciement irrégulier. Ledit article ne requérant pas que le montant de la dette principale soit certain pour que la capitalisation soit possible, il n’est pas exigé que la dette soit exempte de contestation.
La condition d’absolue nécessité doit être retenue dès lors que l’aide matérielle est retirée à deux personnes qui risquent, du jour au lendemain, de ne plus disposer d’aucun hébergement, d’aucune aide matérielle à l’exception d’un accompagnement médical à charge de Fedasil. Celles-ci sont donc réellement menacées d’une précarité extrême qui vise tous les besoins élémentaires du quotidien en les laissant au mieux soumis aux aléas de la solidarité citoyenne. L’usage de la requête unilatérale a permis d’obtenir une décision le surlendemain de l’introduction de la demande et permet, en appel, d’agir avec la même célérité et d’obtenir en quelques jours une décision qui statue provisoirement sur leurs droits. Il n’est pas possible d’obtenir une décision dans les mêmes délais, dans un cadre contradictoire, même en agissant au plus vite dans la phase préalable de convocation.
Pourvu qu’il s’en tienne au résultat factuel recherché par le demandeur, le juge est habilité à modifier l’habillage juridique donné à l’objet de la demande, sans qu’il puisse pour autant lui être reproché d’avoir modifié cet objet. Il lui appartient ainsi, en considération de ce qui est réellement réclamé en fait, de rechercher derrière la lettre des conclusions quelle a été la volonté réelle de leur auteur et, au-delà des qualifications juridiques impropres suggérées par le demandeur, de chercher à identifier les fins concrètement poursuivies par son action, ce à l’effet de donner à l’objet de la demande qui lui est soumise sa qualification juridique exacte en la rectifiant au besoin, sans que cela ne puisse conduire à une extension ou à une modification de l’objet de celle-ci.
Le nom et la signature de celui qui prétend attester de faits dont il a été témoin constituent des éléments à ce point essentiels que leur défaut empêche de reconnaître à un tel écrit une quelconque valeur probante. Il serait particulièrement dangereux de reconnaître la réalité de griefs relatés dans un écrit ne comportant ni le nom ni la signature de son auteur, quand bien-même il faudrait admettre au terme d’indices sérieux, précis et concordants que cet écrit émanerait d’un collègue de travail dont l’identité n’a a fortiori pas été révélée à la personne licenciée et au juge amené à apprécier la valeur probante des pièces déposées et la réalité des faits invoqués. Pareil écrit reste bien « anonyme » même si l’employeur devait connaître l’identité de son auteur. Admettre la valeur probante d’un tel écrit permettrait des abus et pourrait déboucher sur de nombreux licenciements même pour motif grave fondés sur le postulat que si un tel écrit a été établi, même par une personne connue du seul employeur, et dénonce un comportement possible, c’est nécessairement que ce comportement a bien eu lieu. Cela nuit par ailleurs aux droits de la défense en empêchant la personne licenciée de déposer des éléments contredisant qu’elle ait pu avoir l’attitude reprochée par le collègue non identifié. Les craintes réelles ou supposées d’un collègue de travail à attester sous son identité de faits par écrit ne peuvent suffire à accorder une valeur probante à cet écrit. Il n’existe pas en droit civil belge de procédure comme celle prévue par l’article 75bis du Code d’instruction criminelle autorisant un juge (en l’occurrence un juge d’instruction) à recueillir des témoignages sous le couvert de « l’anonymat » du témoin.
Le fait que ces écrits auraient été annexés à des mails dont la boîte mail de départ a été raturée ne modifie pas la valeur probante de ces pièces qui restent anonymes.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le juge national n’a pas l’obligation de poser une question préjudicielle, dans la mesure où sa décision est de nature à faire l’objet d’un pourvoi en cassation et que, même si une juridiction est tenue de le faire, il y a trois cas de dispense, étant que (i) il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’interprétation ou la validité des dispositions de droit communautaire à appliquer, (ii) la question soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige et (iii) une question identique a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de Justice.
Le juge peut ordonner, en application de l’article 877 du Code judiciaire, le dépôt au dossier de la procédure d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent. Ceci suppose cependant qu’il existe des indices sérieux et précis de la détention d’un tel document « contenant la preuve d’un fait pertinent » par une partie ou un tiers. Ces exigences tendent à empêcher des mesures d’instruction purement exploratoires alors que le demandeur n’a pas une idée bien précise de ce qu’il recherche. Inversement, ces conditions font aussi obstacle à une mesure d’instruction hasardeuse dont le demandeur entend pouvoir retirer un fait pertinent qu’il peut identifier mais qu’il tente de manière aléatoire, à défaut de disposer d’indices sérieux et précis de ce que le document ciblé contient la preuve du fait recherché.
Exerce son droit d’interjeter appel d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente la société qui, malgré la fin de non-recevoir opposée, dans une cause l’opposant à un autre travailleur candidat non élu licencié au même moment que le travailleur actuellement en cause, aux questions préjudicielles qu’elle entendait voir poser à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de justice de l’Union européenne, a maintenu la procédure en complétant, par des conclusions postérieures, les questions préjudicielles déjà posées par de nouvelles questions préjudicielles manifestement proches et manquant de pertinence. Il y va d’une utilisation de la procédure d’appel à des fins manifestement dilatoires.
En application de l’article 1291 de l’ancien Code civil, la « compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». La compensation légale requiert ainsi la réunion des conditions suivantes : (i) l’existence de deux dettes réciproques, fongibles, liquides et exigibles (ii) entre les mêmes personnes agissant en la même qualité. La compensation judiciaire est, pour sa part, elle, prononcée par le juge lorsque les conditions de la compensation sont remplies par l’effet de sa décision, alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant de sorte que la compensation légale n’avait pas pu jouer. Tel est le cas lorsque la décision judiciaire a rendu liquide, c’est-à-dire certaine et déterminée, une dette qui était jusqu’alors contestée.
Si la compensation légale peut être soulevée comme moyen de défense au fond, la compensation judiciaire suppose quant à elle que celui qui l’invoque, à savoir le défendeur (originaire) au principal, formule une demande reconventionnelle « par laquelle il oppose une compensation à la créance alléguée par le demandeur et tend à faire reconnaître l’existence des conditions requises pour cette compensation ».
A défaut de pouvoir constater l’existence de deux dettes réciproques, il n’y a pas lieu à compensation et la demande reconventionnelle est non fondée.
La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où celui-ci est présenté au domicile de son destinataire. L’article 53bis a donc pour but de déterminer la date de prise de cours des effets d’une notification. Lorsque le jour exact n’est pas susceptible d’être connu, le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé (ou le pli simple) a été remis aux services de la poste. Cet article instaure une présomption légale juris tantum, selon laquelle le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste. L’article 46 du Code judiciaire n’impose pas à ceux-ci d’indiquer la date à laquelle le pli judiciaire est présenté au domicile du destinataire. Seule la date à laquelle ce pli est remis est mentionnée sur l’avis de réception.
La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où celui-ci est présenté au domicile de son destinataire. L’article 53bis a donc pour but de déterminer la date de prise de cours des effets d’une notification. Lorsque le jour exact n’est pas susceptible d’être connu, le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé (ou le pli simple) a été remis aux services de la poste. Cet article instaure une présomption légale juris tantum, selon laquelle le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste. L’article 46 du Code judiciaire n’impose pas à ceux-ci d’indiquer la date à laquelle le pli judiciaire est présenté au domicile du destinataire. Seule la date à laquelle ce pli est remis est mentionnée sur l’avis de réception.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau d’Aide Juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux (150% des points) ne s’appliquent pas. Ceci vise uniquement le cas où l’intervention de l’avocat a entraîné un bénéfice ‘exceptionnellement très élevé’ pour le bénéficiaire de l’aide juridique. Ces circonstances exceptionnelles doivent être constatées par le B.A.J. aux termes d’une décision motivée, la taxation devant respecter les critères de l’article 446ter du Code judiciaire, les quatre grands critères de toute taxation d’honoraires devant être respectés, étant (i) le nombre d’heures prestées, (ii) le résultat de l’affaire, (iii) l’expérience de l’avocat et (iv) la situation patrimoniale du client.
Dès lors qu’il existe entre elles un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps pour éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la connexité permet de faire rentrer dans la sphère d’une juridiction une demande qui, formulée seule, y serait étrangère. Une demande de remboursement de prêt émanant de l’employeur n’est, ainsi, pas connexe à celles formulées par le travailleur, découlant toutes du contrat de travail. Les deux problèmes se mouvant dans des cercles distincts, il est en effet impossible, quel que soit le sort réservé au contrat de prêt litigieux, que la solution retenue soit inconciliable avec les décisions à prendre concernant les suites du contrat de travail.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2022 que le Ministère public ne peut se satisfaire d’indiquer qu’il ne comparaîtra pas à l’audience mais qu’il doit transmettre la décision selon laquelle il estime ne pas devoir émettre d’avis, ce qui suppose plus que probablement une décision en opportunité.
Pour frustrants et contrariants qu’il puissent être, ne suffisent à fonder une demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ni le fait que la requête d’appel n’a été déposée que le dernier jour utile après la signification du jugement, ni ceux que le requérant n’a invoqué aucun argument nouveau à l’appui de son appel, n’a formulé aucune critique à l’encontre du jugement dont appel, n’a déposé aucunes conclusions dans le cadre de la procédure d’appel et n’a, de surcroît, pas comparu lors de l’audience fixée pour plaidoirie.
Une demande « évaluable » est non une demande évaluée mais une demande qui peut être évaluée. La seule exigence exprimée par le texte de l’arrêté royal est celle de l’existence d’une demande évaluable ou non évaluable en argent. Est une demande évaluable en argent au sens de l’article 4 de l’arrêté royal celle qui tend expressément au paiement des indemnités légales dues du fait de l’accident du travail dont le demandeur a été victime, en considération d’une incapacité temporaire totale de travail à lui reconnaître pendant plusieurs mois.
Pour vérifier la recevabilité d’une demande reconventionnelle en appel, il y a lieu de vérifier si la demande est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation (ou la requête originaire) ou constitue une défense contre la demande principale ou tend à une compensation. L’article 807 du Code judiciaire n’impose pas que la demande nouvelle ou étendue soit fondée exclusivement sur un fait invoqué dans l’acte introductif d’instance. En degré d’appel également, l’article 807 C.J. requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait invoqué dans la citation ou y soit virtuellement comprise. Les possibilités d’introduire une demande reconventionnelle doivent être alignées sur celles qui existent pour le demandeur originaire d’étendre sa demande en cours d’instance.
L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’aux dispositions pénales de la décision rendue, c’est-à-dire celles qui statuent sur l’action publique. La décision prise par le juge pénal sur l’action civile portée devant lui n’a d’autorité de chose jugée que dans les limites de l’article 23 du Code judiciaire (exigence d’identité d’objet, de cause et de parties). Dans son arrêt du 14 février 2019, la Cour constitutionnelle s’est prononcée en faveur d’un extension de la relativisation de l’autorité de chose jugée à toutes les parties à la procédure devant le juge civil, même à l’égard des parties qui ont pu faire valoir librement leurs moyens de défense devant le juge pénal, dans la mesure où celles-ci doivent également pouvoir bénéficier des éléments de preuve réfutant les éléments déduits du procès pénal qui seraient fournis par un tiers à la procédure pénale. Dès lors que, en l’espèce, le juge pénal a retenu l’accomplissement d’un travail sous l’autorité d’un tiers, sans déclaration à l’O.N.S.S., ainsi que des rémunérations non déclarées relatives à cette occupation, les faits mis à charge de ce tiers, dont en particulier l’occupation salariée non déclarée, sont établis pour la période visée.
Aussi longtemps qu’une décision sur l’éventuelle désignation d’un expert n’est pas prise, une demande d’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un conseiller technique est prématurée. Si, lorsqu’elle désigne un expert judiciaire, la juridiction peut également connaître d’une demande d’assistance d’un conseiller technique, c’est seulement en cas d’urgence (article 673 du Code judiciaire). Dans les autres cas, il y a lieu d’adresser la demande au bureau d’assistance judiciaire de la juridiction. A partir de la désignation de l’expert, la décision doit en effet encore être notifiée et l’expert a huit jours pour refuser sa mission et quinze jours ensuite, s’il l’accepte, pour convoquer les parties, ainsi que six semaines à partir du prononcé de la décision pour tenir une première réunion d’expertise. L’urgence exigée par l’article 673 C.J. n’est pas présente.
(Décision commentée)
Dès lors que la notification de l’O.N.S.S. ne comporte pas les mentions imposées par l’article 14 de la Charte de l’assuré social, se pose la question de savoir si le délai de recours de trois mois a pu commencer à courir. La cour du travail rappelle que, même si l’O.N.S.S. peut être considéré comme une institution de sécurité sociale au sens de l’article 2, 2°, de la Charte, l’article 14 ne lui est pas applicable, l’O.N.S.S. n’étant pas une institution qui accorde ou refuse des prestations de sécurité sociale. Elle renvoie également à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mars 2021 (n° 49/2021), qui a conclu que les obligations au sens de la Charte et celles de la loi du 11 avril 1994 (respectées en l’espèce) sont similaires. La cour confirme en conséquence que le recours introduit après le délai de trois mois est irrecevable.
En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge « peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui (…), charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique ». Il n’est, aux termes de l’alinéa 4 du même article, toutefois, pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose. Selon la Cour de cassation, (i) il peut ainsi apprécier souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas lié par les constatations ou l’avis de l’expert (Cass., 22 janvier 2008, R.G. P.07.1069.N), (ii) il apprécie en fait s’il est suffisamment éclairé par l’expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés postérieurement au rapport de l’expert (Cass., 5 octobre 2000, R.G. C.99.0003.F) et (iii) la circonstance qu’une partie n’a fait part d’aucune observation à l’expert n’a pas pour conséquence de la priver du droit de soumettre à l’appréciation du juge ses griefs concernant le rapport d’expertise (Cass., 10 mai 2002, R.G. C.01.0545.F).
L’utilisation d’un système de badge pour collecter des informations relatives au passage du personnel dans le bâtiment de production d’une entreprise SEVESO poursuit un objectif légitime. De même, peut-il être considéré, lorsque, en cas de suspicion de fraude dans le chef d’un travailleur, l’employeur fait usage des données ainsi collectées aux fins de contrôle du respect du temps de travail, qu’il satisfait à son obligation de veiller à ce que le traitement des données collectées demeure adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard de cette finalité supplémentaire. Il en va particulièrement ainsi lorsque, dans le courriel où il lui reproche, notamment, un problème de balance des heures pointées et des absences répétées de son poste de travail en dehors des heures de pause définies, l’employeur avertit le travailleur, par ailleurs informé de l’utilisation dudit système pour enregistrer le temps de travail du personnel, qu’il utilisera les moyens techniques à sa disposition pour contrôler le bon respect de ces derniers points.
Aux termes de l’article 8.4 du livre VIII du nouveau Code civil, le juge peut, par jugement spécialement motivé, déterminer, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de la preuve lorsque l’application des règles usuelles serait manifestement déraisonnable. Les termes « circonstances exceptionnelles » et « manifestement déraisonnable » indiquent que la simple impossibilité matérielle de rapporter la preuve n’est pas automatiquement un motif pour renverser la charge de celle-ci. Par ailleurs, avant de faire application de la faculté qui lui est laissée, le juge doit explorer toutes les possibilités de la collaboration des parties à l’administration de la preuve.
Dès lors que, dans ce cas, la collaboration à l’administration de la preuve ou une mesure d’instruction peut offrir une solution, il n’y a, ainsi, pas lieu à renverser la charge de la preuve lorsque l’élément probant décisif se trouve entre les mains de la partie adverse et que celle-ci est en mesure de le produire devant le tribunal, ce que le juge a la possibilité de lui ordonner (article 871 du Code judiciaire). Il pourra, en revanche, avoir recours à cette possibilité en cas de refus fautif d’une des parties de collaborer à l’administration de la preuve ou lorsque cette collaboration est inopérante parce que la partie qui détenait la preuve n’est plus en mesure de la produire, que sa disparition soit due à l’écoulement du temps ou imputable à une faute de sa part.
Le critère pour déterminer si l’article 8 de la CEDH est d’application est de savoir si la personne concernée pouvait s’attendre à ce que sa vie privée serait protégée et respectée. Pour trancher cette question, il y a lieu de tenir compte d’une information préalable concernant une possible ingérence ou d’indices de nature à faire qu’aucun contrôle ne serait opéré. Il y a, corrélativement, également lieu de tenir compte d’indices et de règles donnant à penser qu’un contrôle est possible. Dans l’hypothèse où l’employeur adopte des règles et que celles-ci s’avèrent très restrictives, les attentes du travailleur quant au respect de sa vie privée sont réduites à due concurrence. Pour la Cour de cassation, il faut se référer au critère de l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée pour déterminer si l’enregistrement d’une communication par un participant à l’insu d’un autre peut constituer à une infraction à l’article 8 CEDH. Ces attentes raisonnables s’apprécient au regard des circonstances de fait (avec renvoi à Cass., 17 novembre 2015, P. 15.0880.N).
L’intérêt de retard est l’intérêt dû en cas de retard dans l’exécution d’une obligation ayant pour objet une somme d’argent. Il est destiné à réparer la perte ou le dommage subi par le créancier eu égard au paiement tardif de la somme due. Cet intérêt n’est dû que lorsque l’obligation de payer une somme d’argent déterminée est exécutée avec retard. Tant que la créance n’est pas exigible, il ne peut être question de retard de paiement et aucun intérêt de retard n’est dû. Tant que la dette n’est pas exigible, l’obligation de paiement ne peut subir de retard
En l’espèce, le montant payé sous réserve en juin 2008 à l’O.N.S.S. n’est devenu exigible qu’à partir de la décision du ministre, celle-ci étant intervenue le 7 avril 2020. Il ne pourrait dès lors être question d’un paiement indu qu’à partir de cette date, la société ne répondant pas, pour la période antérieure, aux conditions légales lui permettant d’être dispensée des cotisations patronales et étant obligée de verser celles-ci. L’O.N.S.S. ne peut dès lors être considéré comme étant de mauvaise foi au sens de l’article 1378 de l’ancien Code civil, selon lequel, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement.
Il paraît difficile pour un juge de justifier sa décision d’écarter le rapport d’un expert au profit de l’avis divergent du conseil technique de l’une des parties sans, à tout le moins, en exposer les raisons, lesquelles doivent être déduites du constat de défaillance ou de manquements qui en fragilisent le crédit. En effet, si le juge n’est pas astreint de suivre l’avis de l’expert et s’il doit vérifier la réalité interne et externe de son rapport avant de s’en servir, il faut néanmoins se rendre à l’évidence que si, précisément, il a dû avoir recours aux connaissances techniques de ce dernier, son avis influencera logiquement sa décision. En règle générale, il n’en sera autrement que si le juge a des motifs de croire que l’intéressé s’est trompé soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait, soit en leur donnant une portée excessive et que son erreur d’appréciation est démontrée par le rapport lui-même ou par d’autres éléments objectifs concrets et probants.
(Décision commentée)
En cas d’identité totale entre l’objet et la cause d’une action définitivement jugée et de ceux d’une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, tout ayant déjà été tranché, le second juge n’a plus rien à examiner. Il peut déclarer l’action irrecevable. En revanche, en cas d’identité partielle, la demande n’est pas en soi irrecevable mais, si l’on admet l’autorité positive de la chose jugée, le juge doit tenir pour acquis les faits et qualifications précédemment retenus par le premier juge, ce qui pourra conduire, le cas échéant, au rejet de la nouvelle demande. Si l’objet de l’action nouvelle n’a été que formellement modifié dans son libellé, mais que ceci n’affecte pas l’objet fondamental des deux procédures, il y a irrecevabilité de la seconde.
Compte tenu de l’absence de formalisme qui, dans le but de garantir l’accès aux juridictions du travail, caractérise la requête en matière de sécurité sociale, il relève du rôle de l’Auditorat d’interpréter l’objet du recours et d’identifier les parties qui n’auraient pas expressément été visées par l’assuré social mais qui devraient néanmoins être appelées à l’instance en tant que parties défenderesses. Il ne s’agit pas d’ordonner la mise à la cause d’un tiers, mais de veiller à une application correcte de l’article 704 du Code judiciaire en identifiant une partie qui aurait dû être convoquée dès le départ et que l’assuré social n’a pas correctement identifiée dans sa requête. Ce pouvoir de l’Auditorat d’orienter, voire de rectifier le recours s’exerce sous le contrôle du juge, qui décide du maintien ou de la mise hors de cause des parties convoquées.
L’ensemble des constatations faites par un huissier de justice avant d’entrer dans une propriété privée sont recevables, en vertu de l’article 516 C.J., qui l’autorise en l’espèce à effectuer ses constatations purement matérielles à la requête de l’employeur. L’atteinte au droit à la vie privée poursuit une finalité légitime (étant la préservation des droits patrimoniaux de la société) et est proportionnée (s’agissant d’observations à une occasion durant quelques heures). Par contre, en entrant sans y être invité dans la propriété de l’intéressé, l’huissier viole son domicile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Les constatations postérieures à cette violation constituent des preuves recueillies illégalement.
Il n’y a pas lieu d’écarter comme contraire au respect du droit à la vie privée d’un travailleur soupçonné de malversations le rapport qu’un détective privé, membre du personnel de l’entreprise et compétent pour procéder aux enquêtes en son sein, a établi après avoir auditionné l’intéressé en présence d’un délégué syndical et l’avoir informé du but de son audition ainsi que du fait que sa déclaration serait transmise au service du personnel, alors que les seules informations personnelles contenues dans ce rapport (ses nom, lieu et date de naissance, adresse, fonction et ancienneté) reprennent celles figurant dans le compte-rendu établi au terme de son entretien et qu’il a pu relire et, au besoin, corriger ou compléter ce document avant de le signer et d’en obtenir copie.
A supposer même que le conseil de l’employeur public (HR Rail) était nanti d’un pouvoir spécial en vue d’acquiescer à un jugement, la matière des maladies professionnelles relève de l’ordre public. La circonstance que le litige soit régi par le fascicule RGPS 572 n’y change rien. Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acquiescement dans une matière d’ordre public est nul.
On ne peut accorder aucune force probante particulière à des attestions qui ne sont pas établies conformément au prescrit des articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire, ce d’autant qu’elles sont versées aux débats sous forme d’écrits mal photocopiés, signés par des personnes dont la fonction au sein de l’entreprise n’est même pas mentionnée et sans production d’une copie de la carte d‘identité des intéressés, ce qui rend impossible de vérifier si elles ont bien rédigé les documents produits.
L’article 1022, alinéa 4, du Code judicaire doit, bien évidemment, se lire à la lumière des alinéas qui le précèdent, au premier rang desquels son alinéa 1er qui, en définissant l’indemnité de procédure comme étant une « intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause », exclut clairement les délégués syndicaux de son champ d’application.
Le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu’il n’y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu’il prononce si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. Les conditions mises à l’interdiction du cantonnement sont très strictes et c’est au créancier d’en prouver la réalisation. La nature des sommes en jeu ne peut, à elle seule, justifier l’exclusion du cantonnement, à moins que le législateur n’en décide ainsi, comme c’est le cas pour les créances alimentaires. Par ailleurs, seul entre en ligne de compte le préjudice subi, en l’absence de paiement, par le créancier gagnant en première instance et non la « balance » entre ce préjudice et le risque d’insolvabilité que connaît, en cas de paiement, le débiteur perdant. La faculté de cantonnement exclue par le premier juge peut être restituée, totalement ou partiellement, en appel.
La valeur probante d’une attestation produite en application de l’article 961/1 du Code judiciaire est laissée à l’appréciation souveraine du juge, qui doit tenir compte à cet égard de tous les éléments utiles à l’estimation de leur crédibilité, et cette valeur n’est pas nécessairement amoindrie par l’absence au dossier d’éléments concrets qui les corroboreraient. Même l’absence dans l’attestation d’une mention requise n’empêcherait pas le juge de recevoir celle-ci, pourvu qu’il indique les raisons pour lesquelles il l’estime malgré tout crédible alors qu’elle ne remplit pas toutes les conditions posées.
En cas de violation de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935, la nullité ne vise que les conséquences attachées à la notification, mais non l’acte de procédure en tant que tel. La nullité ne concerne donc que la convocation et non l’introduction de la cause en elle-même. Par conséquent, lorsque la requête d’appel a été notifiée sans traduction, l’affaire doit être remise ou renvoyée au rôle dans l’attente d’une nouvelle convocation, conforme au prescrit légal.
Dans le cadre de la procédure de vérification d’écritures, l’auteur présumé d’un acte sous seing privé peut adopter une attitude passive : il lui suffit de désavouer sa signature pour ôter toute force probante à l’acte, sans devoir prouver qu’il y a eu falsification. C’est la partie qui souhaite utiliser l’acte en justice qui doit prendre l’initiative de la vérification d’écritures. Si, à l’issue de la vérification d’écritures, l’authenticité de la signature est établie, l’acte recouvre la force probante d’acte sous seing privé, dont il avait été temporairement privé, du fait des dénégations du signataire.
Le juge conserve également le loisir de statuer directement sur l’authenticité d’un acte désavoué par la personne à laquelle il est opposé, sans ordonner au préalable une vérification d’écritures, par le motif qu’eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point.
Rien n’empêche par ailleurs l’auteur de l’acte de prendre les devants et de faire établir que l’acte est un faux. C’est alors l’inscription de faux qu’il doit solliciter, qui vise à faire reconnaître la fausseté d’un acte, qu’il soit authentique ou sous seing privé.
Dans la mesure où l’assureur-loi a communiqué le rapport du détective privé à la victime et à son conseil en même temps qu’il était transmis à un tiers (en l’occurrence l’expert judiciaire), il est satisfait à l’obligation d’information exigée à l’article 9, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. La possibilité légale qu’un rapport de détective et des photos prises par lui soient utilisés comme preuve dans un litige entre un assureur-loi et une victime ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée de celle-ci (avec renvoi à Cr.E.D.H., 27 mai 2014, Req. n° 10.764/09, DE LA FLOR CABRERA c/ ESPAGNE).
Dès lors que le jugement entrepris s’est borné à écarter un rapport d’expertise et a désigné un nouvel expert sans trancher de questions litigieuses relatives à la recevabilité ou au fond, il s’agit indubitablement d’une décision avant dire droit, d’autant qu’en outre, le tribunal n’a pas autorisé l’appel immédiat. L’appel portant sur cette décision est irrecevable.
Selon l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Il s’agit d’un des effets du jugement lorsqu’il est définitif, étant le dessaisissement du juge qui l’a prononcé. Il s’en déduit une interdiction pour le juge, à peine de commettre un excès de pouvoir, de statuer à nouveau, dans la même cause et entre les mêmes parties, sur la même question litigieuse. Cette interdiction n’est pas levée par l’accord des parties ou s’agissant de questions relevant de l’ordre public.
L’absence d’énonciation des griefs étant susceptible de causer un préjudice à la partie intimée dans la mesure où pareille omission peut avoir pour conséquence d’empêcher cette dernière de préparer utilement sa défense, l’acte d’appel qui ne permet pas d’identifier les griefs dès l’introduction de la procédure doit être déclaré nul, ce sans que les conclusions ultérieures de l’appelant puissent y remédier.
A supposer que la convention collective de travail n° 81 constitue l’autorisation visée à l’article 125, 2°, de la loi du 13 juin 2005, permettant à l’employeur le contrôle des données de communications électroniques d’un travailleur et l’utilisation du contenu de ces dernières sans son consentement individuel, ces actes ne sont néanmoins réguliers que pour autant qu’il soit satisfait au principe de finalité précisé à l’article 5 (art. 1er et 2), à la procédure d’information individuelle et à son contenu, qui doit porter sur « la ou les finalités poursuivies » (art. 9), et aux conditions précisant les modalités pour l’individualisation directe desdites données (art. 11, 12, 13 et 15).
Ainsi, viole la vie privée du travailleur l’employeur qui s’introduit sciemment dans l’ordinateur que celui-ci pouvait utiliser lors de son occupation à l’effet d’y collecter, sans le consentement individuel de l’intéressé, des informations, de surcroît à caractère privé, en vue de les produire en justice.
L’article 578, 7°, du Code judiciaire est applicable au personnel sous statut, plus particulièrement en cas de violation de la loi relative à la protection de la rémunération, qui concerne toutes les catégories de travailleurs. En effet, les fonctionnaires ont un droit subjectif à l’obtention des avantages que cette loi contient, notamment au traitement et à son paiement. Ce droit relève des attributions du pouvoir judiciaire et plus particulièrement de la compétence des juridictions du travail, lesquelles sont donc compétentes pour connaître des demandes introduites par des fonctionnaires et visant au respect de la réglementation du travail applicable au secteur public, dont la loi susdite, et ce même s’ils ne se fondent pas sur une infraction pénale pour en demander le respect.
La décision d’un C.P.A.S. ne doit pas être considérée comme une décision purement confirmative d’une décision précédente si elle fait suite à une nouvelle demande, qu’elle concerne une période différente et qu’elle a donné lieu, à charge du C.P.A.S., à un nouvel examen de la situation. L’acte confirmatif est celui qui statue entre les mêmes protagonistes, sur le même objet et dans la meme unité de temps et de lieu, acte qui constitue un acte répétitif inutile et, de ce fait, inattaquable, parce qu’il ne crée ni ne refuse aucun droit nouveau. Tel n’est pas le cas de demandes successives d’aide sociale.
Le principe de l’effet dévolutif de l’appel doit être considéré à la lumière du principe dispositif. Ce sont les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi. En cas de limitation de l’appel, le juge d’appel ne peut connaître d’autres chefs de la décision dont appel que ceux qui ont été formellement critiqués. Sa saisine est limitée aux dispositions prises par le premier juge contre lesquelles un appel est dirigé. La force de chose jugée couvre ce qui n’est pas critiqué (avec renvoi à Cass., 15 janvier 2015, R.G. C.14.0097.F).
Bien que l’Etat soit un et indivisible et que les différents départements ministériels n’aient pas de personnalité juridique propre, distincte de celle de l’Etat, celui-ci est, pour autant qu’elles présentent un intérêt pour le budget de son département, valablement représenté, dans ses relations judiciaires ou extra-judiciaires avec les tiers, par le ministre du département intéressé par ces relations.
A l’effet d’atténuer les difficultés que pourrait éprouver le demandeur lors de la désignation du ministre compétent, il est toutefois de règle, en cas de citation d’un département incompétent, que la discussion à propos de la compétence puisse être réglée, entre départements, par une substitution par voie de conclusions et, à défaut, que la procédure puisse être poursuivie, sans substitution, contre le département initialement mis en cause.
Ne constituent pas des informations relatives à la santé au sens de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 des images captées par un détective sur la voie publique, où la personne visée évolue et peut être observée sans restriction par n’importe quel passant, les faits et gestes affichés étant a priori neutres, et sans aucune connotation d’ordre médical immédiatement perceptible. Par ailleurs, à supposer – quod non – la preuve recueillie de manière irrégulière, il n’y aurait lieu d’écarter la pièce que si elle affectait la fiabilité de la preuve ou mettait en péril le droit au procès équitable.
L’article 1068 du Code judiciaire pose le principe de l’effet dévolutif de l’appel. L’appel défère au juge d’appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu’il comporte. Les chefs de demande sur lesquels il n’a pas encore été statué sont portés devant le juge d’appel en vertu du même principe de l’effet dévolutif de l’appel contenu à l’article 1068 du Code judiciaire. On parle dans ce cas d’effet dévolutif étendu, par opposition à l’effet dévolutif ordinaire qui opère lorsque l’appel est dirigé contre une décision ayant vidé la saisine du premier juge. L’effet dévolutif de l’appel est d’ordre public.
L’alinéa 2 de la même disposition prévoit une exception à ce principe de l’effet dévolutif de l’appel : le juge d’appel ne renvoie pas la cause au premier juge s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris. S’agissant d’une exception, elle est de stricte interprétation. Une mesure d’instruction est confirmée au sens de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire lorsque le juge d’appel, d’une part, confirme la décision qui constitue le fondement de la mesure d’instruction et, d’autre part, confirme entièrement ou partiellement la mesure d’instruction elle-même.
Un jugement ordonnant une mesure destinée à instruire la demande (telle qu’une expertise) ne sera en règle appelable que si les premiers juges ont épuisé leur juridiction sur la recevabilité de la cause ou sur tout ou partie du fond de celle-ci (et que l’un de ces points fait l’objet de l’appel).
(Voir ég. C. trav. Liège (div. Liège), 13 août 2021 et 7 mars 2022, R.G. 2021/AL/209)
(Voir ég. C. trav. Liège (div. Liège), 19 avril 2021, R.G. 2020/AL/136)
Même si un expert intervient parfois dans certains dossiers comme médecin-conseil d’assurés sociaux, il peut être désigné en qualité d’expert judiciaire dès lors que la cour constate d’une part que cette désignation intervient régulièrement et d’autre part qu’il dispose d’une expérience professionnelle variée, qui constitue un atout, et ce d’autant plus qu’il est constaté que l’institution de sécurité sociale ne s’oppose pas à la désignation de médecins qu’elle a elle-même mandatés dans d’autres dossiers.
Dès lors que le jugement a quo portait en partie sur un chef de demande visé par l’article 704, § 2, du Code judiciaire, impliquant l’application du régime particulier de notification du jugement prévu par l’article 792, alinéa 2, de ce Code, c’est la notification qui fait courir le délai d’appel. En effet, lorsqu’un des chefs de demande impose l’application d’un régime particulier de notification du jugement emportant l’identification d’un point de départ spécifique du délai d’appel, cette disposition spécifique et dérogatoire s’applique à l’ensemble du jugement, même s’il comporte d’autres chefs de demande.
Tant que l’auteur présumé de l’acte refuse de reconnaître celui-ci et d’en assumer la paternité, l’acte est privé de toute valeur probante. Il ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit, ceci supposant que l’origine du document est certaine et ne vaut donc , tout au plus, que comme présomption. Par conséquent, la partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément à l’article 1384 de l’ancien Code civil, provoquer la vérification d’écriture, étant entendu que, de son côté, l’auteur présumé peut conserver une attitude passive, sans devoir prouver qu’il y a falsification.
Est de peu de valeur probante l’attestation pré-dactylographiée qu’un tiers doit uniquement compléter par son nom et des dates, ce qui n’est pas réellement conforme aux conditions de forme de l’article 961/2 du Code judiciaire et, de surcroît, rend peu crédible que le témoin ait assisté aux faits relatés dans ce document ou les ait personnellement constatés.
L’irrégularité consistant en l’usage d’un alias connu de la société n’entraîne aucune confusion sur l’identité du travailleur, celle-ci étant, du reste, corroborée par la mention de son inscription au registre national.
Ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle n’énoncerait pas les griefs invoqués à l’encontre du jugement critiqué la requête d’appel qui contient une formulation tardive qui figure au dossier, les droits de la défense n’ayant par ailleurs pas été violés, dans la mesure où la partie intimée a pu conclure dans le cadre d’une réouverture des débats.
L’Etat étranger peut être condamné à une astreinte, celle-ci n’étant pas contraire au principe d’immunité d’exécution, qu’elle soit ou non relative. L’article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire interdit seulement qu’une astreinte soit prononcée en ce qui concerne l’exécution de contrats de travail en tant que telle, mais non pour ce qui est des obligations qui ne seraient, certes, pas nées sans le contrait de travail, mais qui ne concernent pas des obligations caractéristiques de celui-ci. Ainsi, pour la régularisation de la situation d’une employée sur le plan de la sécurité sociale pour le passé et la délivrance de documents sociaux et fiscaux.
Augmenter ses chances d’obtenir une libération conditionnelle par la reconnaissance du droit au bénéfice de revenus de remplacement (AMI en l’occurrence) constitue un avantage dans le chef d’un détenu et, par là-même, suffit à constituer un intérêt moral né et actuel dans son chef quant à l’action judiciaire introduite à cette fin.
Dès lors que tous les faits invoqués par l’employeur pour justifier, à divers titres, le licenciement immédiat du travailleur – et, plus généralement, contester ses divers chefs de demande – sont étrangers à la plainte en diffamation qu’il a déposée au pénal, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la solution à réserver à cette action n’étant susceptible ni de contredire, ni d’influencer la procédure menée en parallèle au civil.
(Décision commentée)
S’il est interdit au détective de collecter des informations relatives à l’état de santé, le simple fait de montrer comment une personne se déplace en rue ou le fait qu’elle exercerait une activité parallèle n’est pas une donnée telle, ces faits n’étant pas couverts par le secret médical et pouvant être perçus par n’importe qui. C’est par déduction que l’on peut établir un rapport avec l’état de santé de la personne.
L’information légale à celle-ci doit intervenir avant l’utilisation en justice du rapport, la personne protégée devant pouvoir avoir accès à celui-ci et s’opposer à tout traitement des données recueillies. Il s’agit d’une question de principe particulièrement importante lorsque le mode de preuve est utilisé dans des litiges relatifs à l’indemnisation d’un accident du travail, qui présentent un lien étroit avec la santé des travailleurs, et ce quand bien même les données personnelles relatées dans le rapport et les images de l’intéressé sur la voie publique auraient été susceptibles d’être constatées par toute autre personne qui l’aurait croisé.
Le rapport établi par un détective désigné et payé par une partie directement intéressée au litige peut générer une présomption de fait, dont la force probante est appréciée de manière souveraine par le juge. Il doit toutefois répondre aux exigences formulées à l’article 9 de la loi du 9 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et être rédigé par une personne qui a obtenu l’autorisation d’exercer la profession. L’intervention de l’intéressé ne peut, en outre, pas se faire en violation du droit à la protection de la vie privée. Sous ces réserves, il convient encore, pour pouvoir constituer la preuve requise, que les éléments relevés soient corroborés par d’autres.
Contrairement aux frais et honoraires d’avocat qui sont forfaitairement couverts par l’indemnité de procédure prévue par l’article 1022 du Code judiciaire, les frais de conseil technique ne font pas partie des dépens visés par l’article 1018 du Code judiciaire. Ils néanmoins être pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire organisée par les articles 664 et suivants du Code judiciaire, conformément à l’article 692bis du même Code, et ce en faveur des personnes qui entrent dans les conditions pour pouvoir en bénéficier. Ils peuvent également être pris en considération le cas échéant en vue d’une indemnisation complète du dommage, en cas de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Conformément aux articles 578, 11°, et 607 du Code judiciaire, les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du contentieux en matière de violence et harcèlement au travail, ce aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public et sans égard à la qualité d’agents de l’Etat des personnes impliquées dans le différend.
(Décision commentée)
S’il est nécessaire pour un employeur de limiter l’accès de ses locaux au personnel autorisé afin de garantir sa sécurité et l’intégrité de ses ressources, le système mis en place peut s’avérer excessif au regard de la finalité avancée. Le contrôle par badge constitue par ailleurs un traitement de données à caractère personnel et doit respecter la loi du 8 décembre 1992.
Vu la base et la nature du litige (prévention pénale à charge de l’employeur au détriment des travailleurs), les magistrats sociaux appelés à statuer doivent être nommés respectivement au titre d’employeur et de travailleur salarié. Un siège mixte, soit celui comprenant deux magistrats sociaux nommés au titre d’employeur et deux magistrats sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, n’est prévu qu’à titre exceptionnel et que pour les cas où, « dans les litiges portant sur les matières prévues à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, C.J. » en première instance, « avant tout autre moyen, la qualité d’ouvrier ou d’employé d’une des parties est contestée » (article 81, alinéas 4 et 5, C.J.).
L’article 664, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que l’assistance judiciaire permet de bénéficier de la gratuité de l’assistance d’un conseiller technique lors d’expertises judiciaires, ce que confirme également l’article 665, 8°, du même Code. L’article 692bis confie au Roi la détermination du montant de ces frais et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés et, le cas échéant, recouvrés. Ces dispositions mettent fin à la discrimination que la Cour d’arbitrage avait constatée dans son arrêt du 26 octobre 2005 et répondent désormais aux exigences de l’égalité des armes et du procès équitable en la matière.
Un médecin délivrant une attestation à un patient atteint de burn-out n’est pas un témoin direct de la situation vécue au travail par l’intéressé. Il ne peut se baser que sur les renseignements que ce dernier a bien voulu lui fournir, avec pour effet que cette attestation est insuffisante à démontrer que son incapacité est la conséquence des manquements commis par l’employeur et que ce sont ces mêmes manquements qui justifient toujours celle-ci près d’un an plus tard.
Dès lors que ni les motifs ni le dispositif du jugement ne prennent position sur cette question et n’y apportent une solution épuisant la juridiction du tribunal, il faut conclure que le jugement attaqué n’a pas statué sur la recevabilité de la demande originaire même si celle-ci a été contestée devant lui et que l’article 875bis du Code judiciaire l’obligeait, en règle, à la trancher avant d’ordonner une mesure d’instruction.
Si le jugement se borne, avant dire droit, à ordonner une mesure d’instruction et à réserver à statuer pour le surplus, sans comporter aucune décision définitive et que les premiers juges ne l’ont pas rendu immédiatement appelable, un appel à son encontre ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2020, du livre VIII - La preuve, du nouveau Code civil, c’est l’article 8.1.9° qui définit la présomption de fait comme suit : un mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou plusieurs faits inconnus à partir d’un ou plusieurs faits connus.
L’article 8.29 définit l’admissibilité et la valeur probante des présomptions de fait :
Un jugement ordonnant une mesure destinée à instruire la demande (en l’espèce une expertise) ne sera en règle appelable que si les premiers juges ont épuisé leur juridiction sur la recevabilité de la cause, ou sur tout ou partie du fond de celle-ci (et que l’un de ces points fait l’objet de l’appel). Seule cette position paraît respecter le prescrit de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire. En effet, considérer que le simple fait qu’une demande d’expertise soit contestée suffit pour rendre la décision d’ordonner celle-ci appelable (dès lors qu’en ordonnant l’expertise, les premiers juges épuiseraient leur juridiction sur une question litigieuse) revient à priver largement l’article 1050, alinéa 2, d’effet utile, ce que le législateur n’a pas pu vouloir.
(Décision commentée)
L’utilisateur de réseaux sociaux ne peut raisonnablement croire au caractère privé des contenus qu’il diffuse que s’il a lui-même la maîtrise de leur publicité et que le nombre de ses « amis », c’est-à-dire des destinataires, reste très limité.
(Décision commentée)
Un échange de messages entre travailleurs concernant les conditions de travail et les rapports relationnels au travail n’ont pas le caractère de communications strictement privées.
Sans qu’il soit question de nier le principe de l’existence d’une vie privée sur le lieu de travail, une conversation à contenu professionnel entre un travailleur et son employeur, initiée par le travailleur qui en a choisi le thème, ne peut être considérée comme relevant de la vie privée. A supposer même que ce soit le cas, compte tenu de la teneur de l’entretien, de la qualité des participants et des circonstances dans lesquelles il a eu lieu, le travailleur ne peut, du reste, raisonnablement s’étonner du fait que, pour être ultérieurement à même de rapporter la preuve des déclarations faites dans son cours, son employeur mette son téléphone sur haut-parleur afin de permettre aux témoins d’entendre les propos qu’il tient. Dès lors que la personne qui a mis le téléphone sur haut-parleur participait, elle-même, à la conversation, l’article 314bis, § 1er, ne peut trouver à s’appliquer.
Si la circonstance que les témoins soient dans un lien de subordination ou aient une relation amicale avec une des parties doit amener à une certaine prudence dans la prise en considération de leurs déclarations, elle n’autorise pour autant pas, en l’absence d’autres éléments colorant le dossier, de partir de l’idée qu’il s’agit de témoignages totalement faux ou biaisés.
L’appel interjeté après l’expiration du délai d’un mois peut être recevable en cas de force majeure, celle-ci ne pouvant résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, circonstance qui n’a pu ni être prévue ni conjurée et qui a privé celui-ci de la possibilité d’introduire son recours en temps utile (avec renvoi à Cass., 31 octobre 2017, n° P.17.0255.N – pour la recevabilité d’un pourvoi en cassation introduit après l’expiration du délai légal).
Dès lors que, suite aux mesures Covid-19, l’appelant n’a pas été en mesure de consulter son conseil juridique (organisation syndicale), vu l’inaccessibilité forcée des services et les mesures prises dans le cadre de l’arrêté ministériel du 18 mars 2020, l’on peut conclure en l’espèce à une force majeure, le jugement ayant été signifié le 7 mars 2020 et la requête d’appel n’ayant pu être déposée que le 12 mai.
Le contentieux généré par les décisions d’assujettissement est un contentieux subjectif dans lequel le juge dispose d’une compétence de pleine juridiction, avec obligation de substitution, qui implique de qualifier la relation de travail et de se prononcer sur les droits et obligations faisant l’objet de la contestation en s’appuyant sur tous les éléments qui lui sont valablement soumis. Ni la nature artistique des prestations en cause ni la composition particulière de la Commission « Artistes » ne permettent de déroger à ce principe.
La simple circonstance que l’autorité (FEDASIL en l’espèce) ait retiré les décisions qui avaient donné lieu à une procédure débouchant sur une ordonnance de référé lui ordonnant de maintenir l’hébergement dans un centre d’accueil déterminé, pour en adopter une nouvelle comportant des dispositions identiques, ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant que cette ordonnance soit rapportée ou privée de son autorité de chose jugée « rebus sic stantibus ». Raisonner différemment permettrait, par la simple adoption d’une nouvelle décision – même identique à la précédente –, de faire obstacle à toute effectivité d’une ordonnance de référé contenant une condamnation.
Le simple fait que les auteurs des attestations produites ne soient plus au service de l’entreprise n’implique pas, en l’absence de circonstances particulières, que les intéressés manquent d’objectivité. Celui qu’ils n’aient pas été témoins des derniers faits reprochés au travailleur ne les empêche, par ailleurs, pas d’apporter un éclairage par rapport au dossier dans lequel ils sont produits, notamment en décrivant le comportement de ce dernier, qu’ils ont personnellement pu constater, ou en décrivant les difficultés qu’ils ont, eux-mêmes, pu rencontrer lorsqu’ils étaient au service de l’entreprise.
Ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le dépôt d’une requête d’appel hors délai la circonstance que, lors du début de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Bureau d’Aide Juridique ait été fermé avant l’expiration du délai d’appel. A supposer – quod non – qu’une nouvelle désignation ait été nécessaire, il est tout à fait probable que celle-ci aurait pu être faite via les permanences téléphoniques organisées en remplacement des permanences physiques, ou encore par courrier électronique. Par ailleurs, le Compendium de l’aide juridique dispose que la désignation vaut pour toute la procédure, en ce compris les voies de recours ordinaires. En tout état de cause, l’intéressée aurait pu charger son conseil d’interjeter appel à titre conservatoire.
Il peut être interjeté appel d’un jugement qui se borne à déclarer la demande recevable et à ordonner la réouverture des débats pour être plus éclairé, aucune production de document n’étant ordonnée, non plus qu’une comparution personnelle, des enquêtes, une expertise, etc. Il s’agit d’une décision visée à l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, susceptible d’appel dès la prononciation.
La volonté certaine d’une partie de contester le jugement, qui ne peut être déduite du paiement des dépens, ne peut davantage l’être du simple accord confraternel donné par son conseil à la demande d’aménagement des délais pour conclure suite à la réouverture des débats ordonnée d’office par les premiers juges ou du fait que, toujours suite à cette réouverture, elle se soit réservé la possibilité de conclure sur les points non encore tranchés, laquelle ne démontre pas son intention certaine d’adhérer à la décision quant aux demandes définitivement rejetées.
Dès lors qu’une des parties au litige sollicite l’autorisation de prouver par toutes voies de droit, en ce compris par témoins, un fait précis, pertinent et non contredit par les autres éléments du dossier, le juge est tenu impérativement de faire droit à sa demande. Il s’agit là d’un droit absolu reconnu à toute partie désireuse de prouver le fait allégué par ses soins et que le juge ne peut méconnaître dès lors que le fait soumis à preuve répond aux conditions requises de précision et de pertinence, telles que prescrites par l’article 915 du Code judiciaire.
Une décision avant dire droit n’épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. En désignant un expert contre l’avis d’une des parties, le tribunal n’a pas tranché de question litigieuse. L’expertise est en effet l’archétype même de la mesure préalable destinée à instruire la demande au fond, c’est-à-dire à permettre de recueillir les éléments qui permettront de trancher la contestation dans le futur. Le juge qui désigne un expert ne tranche aucunement le litige.
Les jugements mixtes, qui contiennent à la fois une décision définitive et une mesure avant dire droit, sont susceptibles d’appel. Dès lors cependant que ni la connexité ni la recevabilité des demandes n’étaient en l’espèce litigieuses et qu’aucune question de fait ou de droit n’est tranchée mais que le premier juge s’est limité à inviter les parties à préciser leur position en ce qui concerne la période litigieuse et en tenant compte de ce qui a été valablement contesté, sans plus de précision à cet égard, le jugement est exclusivement avant dire droit et ne peut dès lors faire l’objet d’un appel immédiat à défaut d’autorisation du tribunal en ce sens.
Est régulière, pour justifier la réalité d’un motif grave, la preuve, se fondant sur un échange via la messagerie Messenger du réseau Facebook auquel son auteur n’a pas donné de portée confidentielle, produite par un employeur qui en a eu connaissance par le biais d’un de ses destinataires.
En vertu de l’article X.III.36 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, l’autorité compétente doit prendre en charge les honoraires du médecin-conseil auquel le travailleur fait appel dans le cadre de la procédure administrative. Rien de tel n’est prévu pour la procédure judiciaire, les honoraires du médecin-conseil exposés dans le cadre de celle-ci n’étant pas pris en charge au titre de « frais de justice », qui sont toujours assimilés aux dépens. La cour estime qu’il n’y a pas rupture d’égalité au sens des articles 10 et 11 de la Constitution.
L’article 664, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que l’assistance judiciaire permet de bénéficier de la gratuité de l’assistance d’un conseiller technique lors d’expertises judiciaires, ce que confirme également l’article 665, 8°, du même Code. L’article 692bis confie au Roi la détermination du montant de ses frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés et, le cas échéant, recouvrés. Le fait de subordonner la prise en charge des frais de conseil technique à la condition de ne pas disposer de ressources suffisantes pour les assumer paraît raisonnable et les seuils retenus également. La cour précise ne pas apercevoir en quoi les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes imposent une prise en charge des frais de conseil technique au-delà des dispositions précitées en matière d’assistance judiciaire.
En vertu de l’article 1402 du Code judiciaire, sans préjudice de l’application de l’article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d’appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l’exécution des jugements ou y faire surseoir. La modification de l’article 1066, alinéa 2, 6°, par la loi du 6 juillet 2017, qui a ajouté les termes « expressément autorisée ou refusée », a pour conséquence que sont écartées de l’application de cette disposition toutes les décisions frappées d’appel lorsque la loi ne prévoit plus que celui-ci est suspensif, c’est-à-dire dans la très grande majorité des cas.
Il n’existe pas de raison de considérer qu’un jugement avant dire droit, tel que défini à l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, deviendrait un jugement définitif au sens de l’alinéa 1er de cette disposition du simple fait que la mesure sollicitée a fait l’objet d’une contestation entre parties. La Cour de cassation considère que le juge qui ordonne une mesure préalable pour instruire la demande ou régler un incident portant sur une telle mesure rend une décision avant dire droit, même s’il tranche ainsi définitivement une contestation concernant la mesure préalable (avec renvoi à Cass., 12 février 2021, n° C.20.0048.N).
Lorsqu’il est établi que, lors du placement des caméras de surveillance, l’employeur a respecté les principes de finalité et de proportionnalité ainsi que l’obligation d’information à donner au conseil d’entreprise visée à l’article 9, § 1er, de la CCT n° 68, le simple fait qu’il n’ait, en outre, pas informé spécifiquement son personnel sur tous les aspects de la surveillance par caméras ─ ce qu’il aurait utilement pu faire en adaptant son règlement de travail ─ ou respecté les dispositions de la CCT relatives à l’évaluation régulière des systèmes utilisés ne peut suffire à empêcher de tenir compte de l’enregistrement réalisé d’un incident évoqué à titre de motif grave ou à rendre irrégulier le licenciement fondé sur des faits qu’établissent d’autres éléments de preuve déposés et pris ensemble.
L’usage d’une communication privée enregistrée à l’insu des autres intervenants à laquelle on prend part soi-même peut constituer une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il appartient au juge d’en décider sur la base des éléments de fait de la cause, compte tenu de l’attente raisonnable du respect de la vie privée qu’ont pu avoir les intervenants et qui porte notamment sur le contenu et les circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu. Le critère déterminant est constitué par l’attente légitime et raisonnable du respect de la vie privée, notamment le degré de respect de celle-ci que l’autre participant peut escompter. Ce critère doit être considéré en relation avec les circonstances externes de la conversation (lieu, heure, moyen technique utilisé) d’une part et avec les circonstances propres au contenu de la conversation (motif, contexte, sujet et degré d’intimité), d’autre part.
Même si la conversation Messenger que le travailleur entretenait avec ses collègues était une conversation privée qui, dans l’absolu, n’était accessible qu’aux membres du groupe, il n’y a pas lieu d’écarter les termes de celle-ci à partir du moment où l’employeur, qui les invoque pour établir la réalité des motifs graves qu’il dénonce, n’y a pas eu accès par un quelconque moyen frauduleux.
N’est pas purement confirmative une décision maintenant une décision antérieure lorsque, comme en l’espèce, cette décision accuse réception d’un rapport médical transmis par l’assuré social après la décision antérieure et exprime en écarter l’argument après avoir soumis ce rapport au médecin-conseil.
L’article 747, § 2, du Code judiciaire ne tend pas à priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai prévu à cette fin du droit de conclure au cours du délai prévu pour les conclusions en réponse. La Cour précise toutefois qu’il incombe au juge de sanctionner toute manœuvre de procédure déloyale en écartant des conclusions additionnelles non précédées de conclusions principales qui manifesteraient une telle manœuvre. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation (avec renvoi à son arrêt du 28 avril 2011, n° C.09.0396.F), la Cour rattache la déloyauté à une violation des droits de défense, justifiant alors l’écartement des conclusions sur le fondement de ce principe général de droit.
L’article 1402 du Code judiciaire tend à empêcher que le juge d’appel remette en cause l’opportunité de l’exécution provisoire prononcée par le premier juge. Il n’empêche toutefois pas que le juge d’appel annule l’exécution provisoire accordée par le premier juge lorsque celle-ci a été ordonnée irrégulièrement, en violation de la loi ou en méconnaissance d’un principe général de droit.
En cas d’incertitude, et donc d’inapplicabilité de l’article 53bis, 1°, C.J., d’autres dates peuvent être retenues, étant soit celle retenue par l’article 53bis, 2°, en cas de notification sans avis de réception, à savoir la date correspondant au troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, soit celle qui correspond à la solution dégagée par la Cour de cassation : une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. C’est en effet à cette date que le destinataire est censé avoir pu en prendre connaissance (avec renvoi à Cass., 23 juin 2006, n° 6.242).
Une preuve recueillie illégalement ne doit pas nécessairement être écartée.
La cour renvoie à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 9 janvier 2018 (Cr.E.D.H., 9 janvier 2018, Req. n° 1874/13 et 8567/13, LÓPEZ RIBALDA et autres c/ ESPAGNE), où celle-ci a jugé qu’une vidéo-surveillance secrète méconnaît le droit au respect de la vie privée des travailleuses concernées. Elle a cependant conclu à l’admissibilité des éléments de preuve ainsi recueillis en considérant que l’utilisation pendant les procès de matériaux enregistrés en secret n’était pas contraire aux exigences d’équité découlant de l’article 6, § 1er, de la Convention, toutes les circonstances de la cause devant être prises en compte, dont le respect des droits de la défense ainsi que la qualité et l’importance des éléments en question.
Même si, globalement, elles respectent l’ensemble des formes du Code judiciaire - ou, à tout le moins, les respectent en les lisant de concert lorsqu’elles émanent d’une même personne et ont, dans un premier temps, été établies sans la déclaration requise de leur(s) auteur(s), puis ensuite complétées en tout ou en partie par celle-ci -, sont à prendre avec prudence les attestations établies longtemps après les faits et dont le contenu met en évidence que leurs auteurs ont eu connaissance des pièces déposées par leur ancien collègue, voire un positionnement certain sur la justification, ou non, du licenciement de ce dernier. De même celles manifestement rédigées avec une même police dactylographique, ce qui soulève la question de savoir si leur contenu provient directement des personnes au nom de qui elles sont établies ou, au contraire, s’il s’agit d’un texte préétabli pour être soumis à leur signature.
Pour qu’il puisse s’agir d’un « jugement mixte », il faut que le tribunal ait épuisé sa juridiction sur une question litigieuse. La notion de « jugement définitif » implique que le point sur lequel porte la décision ait été soumis au débat. Il faut qu’existe une contestation réelle. Dès lors que, en matière d’accidents du travail, l’existence de l’accident n’est pas contestée et que l’étendue de la mission d’expertise ne l’est pas davantage, la mesure avant dire droit a été ordonnée de l’accord des parties et le jugement n’est pas susceptible d’appel. Le fait qu’il ait déclaré la demande recevable ne lui confère pas un caractère mixte, dans la mesure où la recevabilité de la demande originaire n’a pas non plus fait l’objet d’une contestation entre parties. Depuis la modification de l’article 875bis du Code judiciaire par la loi dite « pot-pourri V » du 6 juillet 2017, la question n’est plus discutée, le juge appelé à statuer sur une demande de mesures avant dire droit ne prononçant un jugement mixte susceptible d’appel immédiat que lorsque la recevabilité a été contestée par le défendeur.
N’enfreint pas le principe de loyauté le travailleur qui, après un premier entretien houleux au terme duquel son employeur lui avait adressé par courriel un tombereau d’insultes avec, en prime, menaces de licenciement, prend la précaution d’enregistrer l’entrevue suivante dans le seul but d’établir de quelle manière celui-ci le traitait verbalement. Dans ces circonstances, ce dernier ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’intéressé continue à se laisser insulter et menacer sans tenter de réagir en se réservant la preuve du traitement qui lui était réservé. Cet enregistrement ayant eu lieu au siège de l’entreprise, durant les heures de travail, et ayant un objet strictement professionnel, il ne peut davantage avoir pu croire au caractère privé de la situation et, sur cette base, soutenir qu’il y va d’une violation de son droit au respect de sa vie privée.
Si la notification du motif grave doit être précise, aucune disposition légale n’impose, en revanche, à l’auteur d’une attestation destinée à étayer ledit motif de décrire de manière circonstanciée tous les faits qu’il relate à cet effet. Rien ne s’oppose donc à ce que l’auteur de celle-ci complète et/ou précise plus avant sa teneur, a fortiori si on lui reproche un manque de précision ; rien ne s’oppose non plus à ce que telle attestation complémentaire soit établie en cours de procédure et ce, que ce soit en soutien de conclusions déposées par une des parties à la cause et/ou en réaction à des conclusions déposées par une autre des parties.
Il n’est, par ailleurs, pas anormal, et encore moins suspect, que, lorsqu’elle est établie après la notification du congé et la réception des différentes attestations relatant l’incident imputé à motif grave, la lettre de notification de celui-ci soit, à peu de choses près, un copié-collé de l’une d’entre elles.
L’erreur matérielle est l’inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l’exécution d’une opération (erreur de calcul) ou dans la rédaction d’un acte (omission d’un nom) et qui appelle une simple rectification, - sans nouvelle contestation – à partir des données en général évidentes qui permettent de réparer l’erreur. Par opposition à l’erreur intellectuelle, il s’agit d’une erreur de plume, qui est indépendante de toute appréciation juridictionnelle. Une erreur intellectuelle même grossière n’entre pas dans le domaine de l’article 794 du Code judiciaire mais ne peut être redressée que par l’exercice des voies de recours.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur constitue un principe général de droit. Cette autorité ne s’attache qu’aux dispositions pénales de la décision rendue, c’est-à-dire à celles qui statuent sur l’action publique. La décision rendue par le juge pénal sur l’action civile qui est portée devant lui n’a d’autorité de chose jugée que dans les limites de l’article 23 du Code judiciaire, lequel exige une triple identité d’objet, de cause et de parties. Le jugement au pénal ne confère guère un titre exécutoire à la partie qui n’est pas identifiée comme créancier ou bénéficiaire des restitutions ordonnées d’office par ces décisions prises par les juridictions répressives.
L’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques interdit à quiconque d’accéder à un courrier électronique qui ne lui est pas destiné. Cette interdiction apparaît générale et s’applique à toute communication, qu’elle soit à caractère privé ou professionnel ; elle porte, par ailleurs, autant sur la prise de connaissance de caractéristiques externes du courriel (le fait même de la transmission, son moment, sa durée ou l’identité des correspondants) que sur son contenu lui-même.
Ni le fait que les courriels litigieux ont été échangés à partir d’un ordinateur mis à la disposition du travailleur et destiné à un usage professionnel, ni celui que les courriels ne contiennent pas d’information de nature privée, ne dispense l’employeur d’obtenir l’accord de l’intéressé, ce d’autant que les messages électroniques envoyés depuis le lieu de travail se trouvent compris dans les notions de vie privée et de correspondance visées à l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et bénéficient, à ce titre, des garanties qu’il prévoit.
(Décision commentée)
Dans l’examen de la proportionnalité de la surveillance, étant de savoir si elle n’est pas excessive et respecte les droits de l’intéressée, il est fait valoir en l’espèce une violation de l’article 4, 3°, de la loi du 8 décembre 1992, l’entourage de la personne surveillée ayant également été exposé.
Même si les photos ont été prises sur la voie publique, la communication du rapport et des photos avant toute transmission à des tiers aurait permis à l’intéressée d’en demander l’écartement ou encore de flouter les visages des personnes qui l’accompagnaient. Par ailleurs, la longueur de l’incapacité temporaire de travail indique que l’accident du travail a eu un caractère de gravité certain. Même en admettant que la jurisprudence ANTIGONE peut être appliquée, la violation de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 se heurte au principe d’un procès équitable. Il y a un manque de proportionnalité entre la faute qui aurait été commise par l’intéressée et la violation de sa vie privée.
Le principe de loyauté procédurale est violé lorsque, près de cinq ans après les faits, l’ONEm remet en cause, dans ses dernières conclusions le statut d’isolé du demandeur qu’il n’avait, précédemment, jamais contesté et, ce faisant, laisse à l’intéressé un trop bref délai (celui du dernier délai pour conclure) afin de réunir des éléments probatoires qui, même dans une situation classique, ne sont pas aisés à produire. La sanction appropriée à ce manquement est l’écartement du moyen.
L’article 628, 14°, alinéa 2, du Code judiciaire disposant que si l’assujetti, l’assuré ou l’ayant droit n’a pas de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique et que si l’assujetti ou l’assuré n’a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique, ne contredit pas l’article 81 du Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce dernier prévoit au contraire qu’en cas de contestation de la créance au cours d’une procédure de recouvrement (…) l’action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l’État membre de l’entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État membre.
L’Etat étranger peut être condamné à des astreintes conformes aux dispositions de l’article 1385bis du Code judiciaire.
En sécurité sociale, l’appel contre un jugement ayant fait l’objet d’une décision ultérieure en rectification d’une erreur matérielle doit être fait dans le mois de sa notification, la demande de rectification étant sans incidence. Si l’affaire, qui en l’espèce est un litige ‘classique’ en matière de soins de santé, pose une question de discrimination, il faut, à défaut d’établir que les conditions de l’article 581, 10°, du Code judiciaire sont remplies, considérer qu’il s’agit d’un cas d’application de l’article 780, 6°, tant pour la couverture obligatoire que pour l’assurance complémentaire.
Les images prises fortuitement par la caméra installée par un exposant dans un but publicitaire, mises à disposition des organisateurs du salon et que le travailleur a pu visionner, sont recevables comme preuve des faits avancés au titre de motif grave.
L’article 961/2 du code judiciaire doit recevoir la même interprétation que celle donnée, en France à l’article 202 du nouveau Code de procédure civile dont il reprend les termes en ce qui concerne les mentions exigées dans l’attestation.
Il y a donc lieu de s’inspirer de la jurisprudence française concluant que, dès lors que les règles édictées par ledit article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation, non conforme aux spécifications légalement prescrites, présente ou non des garanties suffisantes pour pouvoir être prise en compte dans les débats.
En application de cette jurisprudence, le simple fait que des attestations ne répondent pas aux énonciations de l’article 961/2 du Code judiciaire ne peut entraîner leur nullité, le juge appréciant, dans chaque cas, la force probante à leur attacher, ce en tenant compte du fait que, si le législateur a entendu réglementer la production d’attestations par des tiers en prévoyant les mentions qu’elles doivent contenir, il y aura lieu, en règle, d’être plus prudent alors qu’il s’agit d’apprécier la force probante d’attestations qui ne répondent pas à cette définition.
Six ans après les faits, il n’est pas opportun de permettre la tenue de la lourde mesure d’instruction que constitue une enquête, alors même que l’employeur n’a, à l’époque, pas produit les éléments de preuve en sa possession ou qu’il aurait pu recueillir en temps utile et s’est borné, pour établir les faits reprochés à une travailleuse, à produire l’attestation d’une seule collègue, établie, qui plus est, pour les besoins de la cause et non de manière spontanée, pour porter ces faits à sa connaissance.
La circonstance qu’un rapport d’incident établi par un agent de sécurité ne soit pas une attestation au sens de l’article 961/2 du Code judiciaire ne peut suffire à remettre sa force probante en cause.
Dans la fixation des conditions de l‘aide juridique de seconde ligne, l’intention du législateur n’est pas de tenir compte uniquement des revenus (qui supposent par définition une certaine régularité) mais également des moyens financiers dont dispose le requérant lui permettant de prendre charge le coût d’une procédure. L’A.R. du 18 décembre 2003, dans sa version actuelle, dispose expressément qu’il faut tenir compte non seulement des revenus de biens mobiliers mais également des capitaux. En l’occurrence c’est à bon droit que l’aide juridique n’a pas été accordée, dans la mesure où l’intéressé refuse de déclarer le montant exact du capital dont il dispose.
Constitue une mesure préalable destinée à instruire la demande toute mesure permettant de recueillir les éléments nécessaires à l’information du juge sur les faits dont dépend la solution du litige, dont, notamment, les moyens d’instruction organisés par le Code judiciaire pour recueillir les moyens de preuve.
La demande visant à l’obtenir peut être introduite par un simple écrit déposé ou adressé au greffe de la juridiction saisie de la cause, étant entendu que le respect des droits de la défense commande que cet écrit contienne l’objet et l’exposé sommaire des moyens.
La demande tendant à l’annulation d’une décision du SFP refusant le paiement de la pension de retraite et réclamant le remboursement de montants indûment payés est une demande évaluable en argent, et ce même si la bénéficiaire de la pension de retraite n’a pas évalué le montant de sa demande ni liquidé ce montant dans le dispositif de sa requête. À ce titre, l’indemnité de procédure d’instance s’élève à 262,37€. Il n’y a pas lieu de réduire ce montant à son quart en application de l’article 1er, al. 5 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 puisque cette disposition vise exclusivement l’hypothèse où le défendeur, après la mise au rôle mais avant l’audience d’introduction, fait droit à la demande et s’acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Des erreurs commises dans l’identification du cité, sans qu’il y ait erreur sur la personne, ne sont sanctionnées que d’une nullité relative, susceptible d’être couverte ou d’échapper à toute sanction en vertu du régime des nullités établi par les articles 860 à 867 du Code judiciaire.
Il en va ainsi lorsque le travailleur a mal identifié son employeur en usant erronément de son nom commercial, tout en reprenant correctement son numéro d’inscription à la Banque carrefour des entreprises et son siège social. Ce faisant, il commet une simple erreur de plume ne menant à la nullité que si l’employeur établit que cette irrégularité lui a causé préjudice.
Dès lors qu’une partie interjette appel d’un jugement ayant déjà constaté qu’elle n’apportait en première instance aucun élément de preuve ni aucun témoignage établissant la réalité de ses dires et qu’en appel elle ne produit aucun élément nouveau, l’appel est manifestement dilatoire. En conséquence, la cour rejette une demande de termes et délais formée aux fins de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée et fait droit à une demande de dommages et intérêts de 1.000 euros, la partie en cause ayant, depuis le début du litige, adopté une attitude tendant manifestement à reporter l’exécution de ses obligations.
Dans les affaires civiles, la charge de la preuve ne peut pas dépendre uniquement de l’éventuelle position processuelle (demandeur ou défendeur), mais peut également être déterminée en fonction de la possibilité pour une partie au procès de réunir les éléments de preuve. A cet égard, le juge doit, en vue du partage de la charge de la preuve, notamment s’attacher à la question de savoir pour laquelle des parties il est le moins difficile, dans des circonstances déterminées, d’apporter cette preuve.
Des attestations de témoins recueillies conformément à l’article 961/2 du Code judiciaire ont, sur le plan de la valeur probante, un niveau comparable à une audition de témoin. Il n’est dès lors pas nécessaire, eu égard au contexte des déclarations déposées, de donner suite à la demande des parties de procéder à une audition de témoins ou d’ordonner d’office une telle audition, conformément à l’article 961/3 C.J. Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante de ces déclarations écrites en tenant compte de tous les éléments utiles permettant d’apprécier leur crédibilité.
L’effet dévolutif est d’ordre public. Il faut distinguer l’effet dévolutif ordinaire (en cas d’appel dirigé contre une décision par laquelle le juge a entièrement épuisé sa juridiction) et l’effet dévolutif étendu ou élargi (en cas d’appel contre une décision par laquelle le premier juge n’a pas épuisé sa juridiction).
Dès lors que, en matière de maladies professionnelles, l’appel porte uniquement sur une pathologie alors qu’il y en a plusieurs, les autres sont, en vertu de l’effet dévolutif élargi, également portées devant la cour, même en l’absence d’appel sur ce point. Ceci afin d’éviter la fragmentation du litige.
Pour être recevable, l’action en justice doit être dirigée contre la personne qui a la qualité pour y répondre. Si l’exploit de citation contient des mentions se rapportant à une autre personne que celle qu’il aurait fallu citer, il y a irrecevabilité de la demande. Cette irrégularité n’entre pas dans le champ d’application du régime des nullités des articles 860 à 867 du Code judiciaire. Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier si elle a nui à des intérêts. En l’espèce, la société citée en justice n’est pas l’employeur et ne l’a jamais été (la circonstance que sa dénomination sociale corresponde à celle utilisée précédemment par l’employeur étant indifférente). Dès lors, les demandes sont irrecevables.
L’article 19, alinéa 3, C.jud. et les dispositions de procédure qu’il contient ne sont pas applicables lorsque la mesure demandée pourrait amener le juge à se prononcer au fond sur un aspect du litige. Tel est le cas lorsque le cantonnement demandé implique la vérification du caractère indiscutable ou, à tout le moins, non sérieusement contestable, de la créance alléguée et de la dette corrélative.
L’appel revient à un réexamen complet du litige, non limité à la validité de la décision du premier juge, qui permet aux plaideurs de réparer les erreurs intervenues dans la défense de leurs intérêts en première instance. Il les met en position de présenter de nouvelles pièces, de nouvelles preuves, d’invoquer de nouveaux moyens de fait et de droit, voire, dans une certaine mesure, d’introduire des demandes incidentes.
L’avenant à un contrat de travail, en ce qu’il s’agit d’un acte de modification du contrat initial, ne se conçoit pas sans celui-ci, dont il fait partie intégrante. Ainsi, l’action de l’appelant visant à obtenir la nullité de l’avenant au contrat de travail du fait du dol commis par l’intimé, est soumise au délai de prescription visé à l’article 1304 du Code civil (qui précise que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans). En effet, la loi du 3 juillet 1978 ne comporte pas de dispositions particulières applicables à l’action en nullité d’un contrat de travail. Par conséquent, c’est à tort que l’intimé a invoqué l’article 15 de ladite loi pour soutenir que l’action en nullité de l’avenant au contrat de travail serait prescrite.
Le droit de tout plaideur de porter son action devant la juridiction territorialement compétente et de bloquer, par l’effet de la connexité, la saisine d’une autre juridiction également territorialement compétente trouve une limite dans la prohibition d’abuser de son droit, ledit abus pouvant ressortir du détournement de la finalité de la règle en cause. Ainsi lorsque, depuis l’introduction de sa demande (soit depuis plus d’un an), l’appelant n’a entrepris aucune démarche pour diligenter sa procédure (conclusions, demande de fixation, ...), il y a lieu de considérer que l’introduction de cette procédure n’avait pour but que de court-circuiter une éventuelle action de la partie adverse devant la juridiction territorialement compétente de son choix.
En vertu de la théorie dite de « la permanence du domicile judiciaire », il s’agit du domicile indiqué dans les actes de procédure. Un changement de domicile judiciaire – ou de siège social, s’il s’agit d’une personne morale – demeure sans incidence sur le procès en cours aussi longtemps que la partie qui a modifié son domicile néglige d’en avertir le greffe et son adversaire. Tant que cet avertissement n’a pas eu lieu, la signification et, le cas échéant, la notification du jugement faisant courir le délai d’appel peuvent valablement être faites à l’ancien domicile de la partie concernée par le changement, tel qu’il apparaît des pièces de procédure. En vertu du principe de loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement d’une procédure civile, une partie qui change de domicile ou de résidence ou cours d’une procédure est tenue d’en informer les autres parties à la cause (avec renvoi à Cass., 27 novembre 2014, n° C.13.0466.F).
Un acte sous seing privé est opposable à celui qui l’a souscrit pour autant qu’il le reconnaisse. Un acte désavoué est privé de toute force probante en tant qu’écrit et ne vaut tout au plus que comme présomption, ce qui oblige la partie qui invoque cet acte en justice à provoquer la procédure de vérification d’écritures. Néanmoins, le juge peut statuer d’initiative sur l’authenticité d’un écrit désavoué par la personne à laquelle il est opposé sans ordonner une vérification d’écritures lorsque les éléments de fait produits et leur valeur probante lui permettent d’acquérir une certitude sur ce point (avec renvoi à Cass., 7 mars 2002, Pas., I, p. 655).
Dans un souci de cohérence de la construction judiciaire selon que c’est le défendeur ou le demandeur qui se prévaut de l’autorité négative ou positive de chose jugée, il convient de définir les circonstances nouvelles permettant de déroger à l’autorité de chose jugée de la même manière dans ses deux composantes. Il faut dès lors entendre par circonstances nouvelles des faits (et non de simples éléments d’appréciation) réellement nouveaux survenus après que la décision invoquée est passée en force de chose jugée, modifiant la situation juridique.
En prend connaissance de manière régulière, légitime et sans intention frauduleuse, l’employeur à qui les SMS échangés entre deux membres du personnel ont été communiqués par un tiers à qui le destinataire de ceux-ci a, volontairement, communiqué leur contenu. Il n’y a pas, dans ces conditions, violation de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
La requête civile permet la rétractation d’une décision passée en force de chose jugée. Pouvant être formée par ceux qui y auront été partie ou dûment appelés (sans préjudice des droits du Ministère public), cette requête peut être introduite pour des causes limitativement énumérées à l’article 1133 du Code judiciaire. Il en va notamment ainsi lorsque, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie. Cette hypothèse (comme toutes les autres visées à la même disposition) n’envisage que des causes dont la partie requérante n’a pas eu connaissance, ni même pu avoir connaissance, avant la prononciation de la décision concernée ou l’expiration des voies de recours. La seule circonstance qu’une partie au procès manque à son obligation de collaboration loyale à l’administration de la preuve ne dispense pas la partie qui forme la requête civile d’une administration de la preuve diligente (avec renvoi à Cass., 14 novembre 2014, n° C.14.0043.N). De même, il ne suffit pas, pour déclarer la requête civile recevable, que le requérant prouve que la partie adverse s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses qui ont induit le juge en erreur.
L’article 1055 du Code judiciaire permet de faire appel du jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence, même si ce jugement a été exécuté sans réserves, avec le jugement définitif. Les jugements mixtes, c’est-à-dire les jugements contenant à la fois une décision définitive et une mesure avant dire droit, ne sont pas visés. La Cour de cassation enseigne qu’un jugement est définitif au sens de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire lorsque le juge a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, c’est-à-dire une question ayant fait l’objet d’un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats (avec renvoi à Cass., 12 juin 2014, Pas., 2014, I, p. 1485, notamment).
Pour qu’une demande reconventionnelle formée en appel soit recevable, il y a lieu de vérifier si elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation (ou la requête originaire) ou constitue une défense contre la demande principale ou tend à une compensation. L’article 807 du Code judiciaire n’impose pas que la demande nouvelle ou étendue soit fondée exclusivement sur un fait invoqué dans l’acte introductif d’instance. En degré d’appel également, il requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait invoqué dans la citation ou y soit virtuellement comprise. Les possibilités d’introduire une demande reconventionnelle doivent être alignées sur celles qui existent pour le demandeur originaire d’étendre sa demande en cours d’instance. Cette position correspond à l’objectif d’économie de procédure voulue par le législateur. En outre, toute autre solution mettrait en péril le respect du traitement égalitaire entre appelants et intimés.
La demande reconventionnelle, autonome par rapport à la demande originaire, est régie par l’article 809 du Code judiciaire, qui requiert uniquement qu’elle soit formée par conclusions déposées au greffe et envoyées aux autres parties ainsi qu’il est dit aux articles 742 à 746 du même Code.
Son autonomie se manifeste principalement au plan de sa recevabilité. À ce titre, elle n’est, en effet, soumise à aucune condition particulière autre que celles imposées à toute demande par les articles 17 et 18, lesquelles sont appréciées au moment de l’introduction de la demande reconventionnelle et non au moment de l’introduction de la demande principale. Elle jouit d’une autonomie telle que ni sa recevabilité, ni son fondement ne dépendent du sort de la demande principale.
Il s’ensuit que la recevabilité de la demande reconventionnelle est indépendante de celle de l’opposition. Pour autant qu’elle réunisse elle-même toutes les conditions de recevabilité applicables à l’action qu’elle introduit, elle est recevable même si l’opposition ne l’est pas.
Dès lors que, dans le cours d’une expertise, les deux médecins (l’expert judiciaire et le médecin-conseil présent) ont une discussion en dehors de la présence de l’intéressée, le fait de l’avoir écartée de la discussion médicale (alors qu’elle n’était pas accompagnée d’un médecin ou d’un avocat qui eut pu assumer sa défense) revient à exclure une partie à un moment crucial de l’expertise. Le principe du contradictoire est violé. Même si cette façon de faire est courante et assurément dénuée de la moindre mauvaise intention, une partie à la cause a eu la possibilité de faire valoir des arguments auprès de l’expert en l’absence de représentant de l’autre camp, privant celui-ci de la possibilité de faire entendre ses observations.
La mission confiée à l’expert indique qu’il lui appartient de s’entourer de tous documents ou renseignements utiles, ce qui est le corollaire de l’obligation des parties de remettre à l’expert un dossier inventorié rassemblant les documents pertinents, en application de l’article 972bis du Code judiciaire, étape qui fait partie intégrante du déroulement de l’expertise.
Si l’autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative en ce qu’elle ne peut être invoquée que par les parties, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l’égard des tiers, notamment comme présomption juris tantum et sous réserve des voies de recours que la loi leur reconnaît, spécialement la tierce opposition (avec renvoi à Cass., 16 octobre 1981). Des tiers peuvent donc se prévaloir d’un jugement et l’on peut s’en prévaloir contre eux, sans pour autant que la décision puisse faire naître des droits ou obligations dans leur chef.
Le fait, pour la partie appelante, d’invoquer pour la première fois en degré d’appel, en termes vagues et généraux, l’existence d’une mise en demeure dont son conseil n’offre même pas de prouver la matérialité, fût-ce en proposant d’en rapporter la preuve par témoins, a privé ab initio l’appel introduit sur ce chef de demande de tout fondement, de sorte que cette voie de recours n’aurait manifestement pas été exercée par un employeur normalement prudent et raisonnable.
Il ne s’agit donc pas ici d’une simple erreur d’appréciation des chances de réformation d’un jugement bien motivé, mais bien d’un comportement désinvolte et fautif dans l’exercice du droit d’appel qui, en ce qu’il excède manifestement les limites de l’usage normal de cette voie de recours, donne à l’action un caractère téméraire et vexatoire encore conforté par la tenue de propos dénigrants à l’encontre du travailleur.
Pour être prises en considération, les conclusions doivent remplir deux conditions cumulatives : être remises au greffe et avoir été envoyées à la partie adverse au plus tard le jour de l’échéance. C’est à la partie qui conclut de démontrer qu’elle a respecté le délai de dépôt et de communication. Si des conclusions ont été envoyées par courrier simple, la preuve n’est pas rapportée. Il y a lieu à écartement, la Cour de cassation ayant par ailleurs précisé que cette sanction est applicable nonobstant l’absence de grief dans le chef de la partie adverse.
Lorsqu’il statue en référé, le juge ne doit pas se préoccuper du caractère réversible en nature de sa décision et d’une potentielle remise dans le pristin état : aussi longtemps qu’il se borne à ordonner des mesures qui ne portent pas atteinte de manière définitive et irrévocable aux droits de parties, il respecte la notion de provisoire.
Le droit à l’aide juridique est prévu par l’article 23 de la Constitution, au même titre que le droit à l’aide sociale. Il s’agit d’un droit subjectif. La compétence du B.A.J. est une compétence entièrement liée. Il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant aux pièces qui peuvent être demandées. Il agit sous le contrôle des juridictions du travail, qui sont compétentes pour faire respecter le droit subjectif à l’aide juridique et, ainsi, apprécier, en définitive, quelles pièces sont nécessaires pour statuer sur ce droit. Un recours est ouvert dès qu’il existe une contestation sur l’octroi de l’aide juridique. En matière d’aide sociale, un recours peut être introduit avant même la notification de la décision, et donc avant la prise de cours du délai de recours (avec renvoi à Cass., 28 mai 2001, n° S.99.0185.F). Il n’y a pas lieu de raisonner autrement en matière d’aide juridique.
Dès lors que la loi ne définit nulle part quelles sont les règles d’interprétation, il s’impose d’avoir recours à l’interprétation « téléologique », c’est-à-dire à la volonté des auteurs du texte à interpréter. Lorsque l’une est plus explicite que l’autre, il peut, pour ce faire, se fonder sur celle d’entre elles qui fait davantage sens.
La prise en charge des frais de conseil technique de la victime d’une faute peut faire partie intégrante du dommage réparable dans un régime de responsabilité de droit commun, contractuelle ou extracontractuelle, dans la mesure où ces frais sont la suite nécessaire de la faute. Une indemnisation dans ce cadre suppose cependant l’existence de celle-ci.
S’agissant d’une institution de sécurité sociale, la faute s’analyse soit en un acte ou une abstention, qui, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, méconnaît une norme imposant de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée, soit en un acte ou une abstention, qui, sans constituer un manquement à de telles normes, consiste en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant le critère d’une autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions.
En l’espèce, en proposant une indemnisation sur des bases contestées, alors que l’expert judiciaire et la cour du travail ont finalement retenu une incapacité permanente très légèrement supérieure et une période de rechute ultérieure d’un mois, l’assureur n’a pas commis une telle faute. La demande de prise en charge des frais de médecin-conseil ne peut être accueillie en tant qu’elle se fonderait sur la responsabilité civile de celui-ci.
Une décision avant dire droit n’épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, les jugements avant dire droit n’ont ni force décisoire ni force probante. Le juge qui a autorisé ou ordonné d’office une mesure avant dire droit n’est pas dessaisi dans le sens où toute partie peut revenir devant lui, selon une procédure simplifiée, pour obtenir une autre mesure ou encore la modification de la mesure initiale. Par contre, dans l’hypothèse où la décision entreprise ordonne une mesure préalable ou règle provisoirement la position des parties mais tranche par ailleurs définitivement une question litigieuse, elle présente un caractère mixte qui fait obstacle à l’application de l’article 1050 du Code judiciaire. L’appel est dans ce cas immédiatement possible.
Afin de pouvoir contester utilement un rapport d’expertise, il est en règle requis que l’assuré social dépose un rapport médical motivé, émanant de préférence d’un médecin autre que le médecin traitant, qui explique les motifs pour lesquels les conclusions de l’expert désigné par le tribunal ne peuvent être suivies. Ce rapport doit se référer aux critères d’appréciation de l’incapacité de travail, prévus dans l’article 100 de la loi coordonnée sur l’assurance soins de santé et indemnités.
Lors de la suppression, du moins en principe, de l’effet suspensif de l’appel dans la loi du 19 octobre 2015, il n’a pas été prêté attention à la disposition spécifique de l’article 1066, alinéa 2, 6°, selon laquelle le recours contre un jugement exécutoire par provision sans caution ni cantonnement sera examiné de plein droit à l’audience d’introduction de la juridiction d’appel. Rien ne permet de penser que ce ne devrait pas être le cas pour le recours contre toute décision éventuelle sur l’exécution par provision, soit pour l’interdire (pour les jugements contradictoires), soit pour l’autoriser (pour les jugements par défaut), de manière à ce que la procédure en débats succincts puisse être généralisée à cet effet (avec renvoi aux travaux parlementaires de la loi du 6 juillet 2017 – Doc. Parl., 54/2259/001, p. 120).
Le sort à réserver à une action civile visant l’exercice d’une activité concurrente à celle de l’employeur, n’est pas susceptible d’être influencé par la solution à réserver à une plainte du chef de faux, usage de faux et escroquerie : la juridiction du travail, appelée, dans un premier temps, à vérifier le respect du délai légal et, dans un deuxième temps, la réalité du motif grave invoqué peut, si le délai légal a été respecté et si le motif grave n’est pas établi, reconnaître au travailleur le droit à une indemnité compensatoire et fixer le montant de celle-ci.
Le fait que l’exercice de cette activité concurrente ait, potentiellement, été générateur d’un enrichissement personnel du travailleur au détriment de son employeur ne doit pas être regardé comme un point commun entre les deux actions, donnant lieu à surséance à statuer : l’action civile, visant l’exercice d’une activité concurrente, met en cause l’exécution du contrat, alors que, pour sa part, l’action publique vise un acte (i) matériellement distinct de celui dénoncé pour justifier le congé pour motif grave et (ii) qui n’est pas de nature à éclairer le juge civil sur la gravité du motif allégué.
L’appel incident peut être introduit à tout moment mais ne peut être formé que par une partie intimée. Par partie intimée, il faut entendre celle contre laquelle est dirigé un appel principal ou incident. Dans la mesure où une partie n’est pas intimée par l’appel d’une autre, elle ne peut former appel incident au sens de l’article 1054 C.J.
La circonstance que des mails convergents émanant de collègues ne constituent pas des attestations répondant aux conditions de l’article 961/2 du Code judiciaire ne permet pas de faire obstacle à leur prise en compte. Ces mails peuvent faire preuve des faits dénoncés en tant que présomptions graves, précises et concordantes.
L’intervention du juge des référés n’est pas limitée aux droits incontestés. Elle peut porter sur les apparences de droit – sous réserve de l’application de règles de droit qui ne peuvent raisonnablement fonder la mesure provisoire qu’il ordonne –, voire sur une simple balance des intérêts en présence. L’obligation de ne statuer qu’au provisoire ne limite pas le juge des référés à des mesures d’attente ou conservatoires, pour autant qu’il ne prononce pas de mesures qui porteraient aux parties un préjudice définitif et irréparable, au moins par équivalent. Elle ne le limite pas davantage à des mesures temporaires. En d’autres termes, le juge des référés ne peut rendre de décision déclarative ou constitutive de droits, ni régler définitivement la situation juridique des parties. Lorsque la demande ne relève pas du provisoire, elle est non fondée.
Des décisions jurisprudentielles ont été rendues en matière pénale, aux termes desquelles certaines juridictions, et notamment la Cour de cassation, ont admis la prise en compte de preuves obtenues irrégulièrement, moyennant certaines conditions. Parmi celles-ci, figure notamment le respect du principe du droit à un procès équitable. S’agissant en l’espèce d’un courrier confidentiel émanant d’un avocat (et dont le caractère confidentiel a été confirmé par le Bâtonnier de l’Ordre), il faut rappeler que l’article 8 de la C.E.D.H. protège la confidentialité des courriers, accordant une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Ceci se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique. Un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de garantir que les courriers échangés demeurent confidentiels.
Dès lors que le motif d’une demande de remplacement de l’expert judiciaire est un manque d’apparence d’impartialité, il s’agit d’une demande de récusation, au sens de l’article 969, C.J., aux termes duquel les experts peuvent être récusés pour les motifs pour lesquels la récusation est permise à l’égard des juges. Pour ceux-ci, les motifs sont énumérés à l’article 828 du C.J. Un de ces motifs est la suspicion légitime. Il y a suspicion légitime chaque fois qu’un observateur neutre a des raisons sérieuses de douter de l’impartialité de l’expert. En l’espèce, l’expert est locataire d’un cabinet médical situé dans un immeuble appartenant à une société détenue par le médecin-conseil de l’assureur-loi. Il existe donc des relations économiques entre l’expert et le médecin-conseil de l’une des parties, le premier étant locataire du second au travers de la société. Il s’avère également que, en l’espèce, la victime de l’accident a dû se rendre pour les réunions d’expertise dans le même bâtiment que celui où elle avait été convoquée pour être examinée par le médecin-conseil. Il y a en l’espèce des raisons suffisantes pour douter de l’impartialité de l’expert.
Le principe « le pénal tient le civil en état » induit, d’une part, que le juge civil ne peut se prononcer tant que le juge répressif ne l’a pas fait, étant entendu qu’un dépôt de plainte sans constitution de partie civile ou suivi d’une simple information du parquet ne peut, en dehors d’une mise à l’instruction, justifier la suspension d’une instance civile.
Il induit d’autre part que le juge civil ne peut s’écarter de ce qu’a décidé le juge répressif, cette autorité de la chose jugée devant être comprise à la lumière de ce qu’enseigne la Cour de cassation, étant que :
En cas de motif grave, encore faut-il que les faits reprochés soient de nature à rompre la confiance entre les parties et constituent un motif grave au sens de l’article 35 LCT.
Il s’imposera donc d’examiner le lien entre les faits établis sur le plan pénal et la confiance devant présider à la poursuite des relations contractuelles.
Il est abusif de la part de l’ONSS de solliciter des intérêts judiciaires alors qu’il s’est abstenu de faire avancer la procédure comme devrait le faire un organisme de sécurité sociale normalement prudent et diligent.
La demande en intervention et garantie dirigée par un C.P.A.S. contre l’Etat belge sur la base de la responsabilité extracontractuelle de ce dernier – demande dont il a été débouté – n’est pas une des procédures mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, visées par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure. Le montant doit dès lors être fixé par référence à l’article 2 du même arrêté royal (1.320 euros en l’espèce).
(Décision commentée)
L’article 1154 C.C. prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une sommation judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il s’agit d’une disposition impérative. La convention spéciale ou la sommation judiciaire doivent être renouvelées tous les ans.
En ce qui concerne les intérêts eux-mêmes, la condition d’être dus pour une année entière signifie qu’ils doivent avoir couru pendant au moins un an. Or, les intérêts des intérêts ne courent pas de plein droit. Si l’on recourt à la convention spéciale, celle-ci doit être contemporaine, c’est-à-dire qu’est prohibée la convention anticipée. Une dérogation est la comptabilisation d’intérêts sur des découverts bancaires. Il n’y a pas d’autre dérogation qui viendrait concerner, comme en l’espèce, les avances sur prestations en matière d’assurance vie (s’agissant ici d’une convention intervenue avant l’introduction de la procédure judiciaire).
S’agissant de l’introduction d’un recours par les soins d’un huissier de justice, la Cour de cassation, sous l’impulsion de la Cour européenne des Droits de l’Homme, admet qu’en raison du monopole que l’article 516, alinéa 1er, C.J., réserve à ceux-ci, ainsi que de la limitation du choix de l’huissier instrumentant par l’effet des règles de compétence territoriale, la faute ou la négligence de cet officier ministériel peut être considérée comme un cas de force majeure permettant de proroger le délai légal du temps durant lequel le justiciable s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de former recours.
Une inaction importante est d’autant plus injustifiée que les témoins que la cour souhaitait entendre faisaient partie du personnel du défendeur, de manière telle qu’il n’avait aucune difficulté à récolter leurs coordonnées. Une telle inaction est fautive et doit être sanctionnée par la déchéance du droit de tenir des enquêtes. Il en est d’autant plus ainsi que le temps, non seulement, affecte la mémoire des témoins, mais, en outre, peut enrichir cette mémoire d’éléments postérieurs qui polluent les souvenirs premiers et sont de nature à les modifier profondément.
A défaut de disposition particulière, l’article 1397 du Code judiciaire dans sa version actuelle (c’est-à-dire tel que modifié par la loi du 19 juillet 2017) est d’application immédiate aux litiges en cours, contrairement à sa précédente version (introduite par la loi du 19 octobre 2015), dont l’article 50 disposait qu’elle ne s’appliquait qu’aux affaires introduites après son entrée en vigueur.
En degré d’appel également, l’article 807 du Code judiciaire requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Il ne requiert pas que la demande étendue ou modifiée à l’égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire, en d’autres termes qu’elle ait été implicitement contenue dans l’objet de la demande originaire (avec renvoi à Cass., 29 novembre 2012, Pas., I, p. 2301).
En l’espèce, les deux demandes formées (indemnité protectionnelle – conseiller en prévention – et indemnité compensatoire de préavis) sont fondées sur un même fait, à savoir la rupture du contrat de travail advenue entre les parties, que le travailleur tient pour irrégulière.
(Décision commentée)
Les preuves irrégulièrement recueillies, via la consultation des emails d’un travailleur, ainsi que d’éléments repris sur son compte bancaire privé sont irrecevables : s’agissant d’examiner des fautes contractuelles ou extracontractuelles, il n’y a pas lieu d’étendre la jurisprudence Antigone à cette situation.
L’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire ont la même force probante : ils emportent, tous deux, la reconnaissance d’un fait contesté, sans qu’il soit requis que son auteur ait conscience de fournir une preuve à son adversaire. Toutefois, en présence d’un aveu extrajudiciaire, le pouvoir d’appréciation du juge est plus étendu, en ce qu’il doit préalablement vérifier s’il s’agit d’un véritable aveu. Il doit, à cet égard, analyser les circonstances qui entourent la déclaration. Mais, une fois la qualification certaine, le juge sera tenu par l’aveu extrajudiciaire, de la même manière que par l’aveu judiciaire.
Un tel aveu est irrévocable : celui qui a avoué est lié de manière définitive par sa déclaration, indépendamment de toute acceptation par son adversaire ; il s’agit d’un acte unilatéral non réceptice. La seule exception à ce principe est l’erreur de fait. Sur ce point, l’article 1356 du Code civil ne fait qu’appliquer à l’aveu la théorie générale des vices de consentement. L’erreur de droit, c’est-à-dire l’erreur sur les conséquences juridiques de la déclaration n’est, en revanche, pas une cause de révocation de l’aveu. C’est d’autant plus logique que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 25 mai 2009, S.08.0137.F), on ne tient plus compte des intentions de l’auteur de l’aveu : dès lors qu’il ne doit pas être fait en vue de produire des effets de droit spécifiques, il est normal qu’une erreur concernant ses conséquences en droit soit inopérante.
L’action en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis dirigée contre une société qui n’est pas l’employeur lors de la rupture est irrecevable à défaut de qualité dans le chef de celle-ci. La théorie des nullités ne s’applique pas. Par contre, le comportement de cette partie peut s’analyser en une déloyauté procédurale susceptible d’ouvrir le droit à des dommages et intérêts.
Même compte tenu de ce qu’elle vaut non seulement pour la demande qu’elle comporte mais aussi pour toutes celles qui y sont virtuellement comprises en vertu de l’article 2244 du Code civil, la citation introductive d’instance ne peut avoir d’effet interruptif pour une demande de dommages et intérêts visant à obtenir la réparation, en raison d’une faute (en l’occurrence le fait pour la partie citée de s’être présentée comme l’employeur ou à tout le moins d’avoir tardé à contester cette qualité), de la perte d’une chance d’obtenir en justice l’indemnisation du licenciement, sous la forme d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une prime de fin d’année, une telle demande n’étant pas virtuellement comprise dans la demande originaire en paiement de ces deux indemnités.
Il en va d’autant plus ainsi que la faute alléguée a été commise en cours de procédure après la citation originaire, qui ne pouvait donc comporter, même virtuellement, une demande de réparation du dommage susceptible d’en découler.
La Cr.E.D.H. a indiqué, dans sa jurisprudence, que l’article 6.1 n’implique pas que l’Etat doive fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil. Les circonstances de la cause jouent un rôle important (renvoi à l’arrêt AIREY). En l’espèce, il n’est pas prétendu que la victime de l’accident du travail n’aurait pas les moyens de supporter les frais et honoraires de son conseiller technique. Si tel avait été le cas, elle aurait pu prétendre à la prise en charge de ceux-ci dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il ne ressort pas des éléments produits que le coût du conseiller technique a entravé le droit de l’intéressé au procès équitable.
Le fait pour l’expert de ne pas avoir accompli la conciliation n’entraîne pas la nullité de l’expertise, puisque celle-ci n’est pas prévue par le législateur. Si l’article 977 du Code judiciaire prévoit que l’expert doit effectivement tenter de concilier les parties et qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’une telle tentative a été entreprise, il faut relever que cette disposition n’a que peu d’utilité dans un litige relatif à la reconnaissance d’une invalidité au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Tout au plus, une conciliation pourrait-elle porter sur la période de la reconnaissance.
La règle contenue dans l’article 801/1 du Code judiciaire ne concerne que les décisions rectifiant une erreur ou omission matérielle et non les décisions interprétatives ou réparant l’omission d’un chef de demande. Cette disposition a été introduite dans le Code à la suite d’une loi du 24 octobre 2013. Il s’agissait de permettre à un juge de revenir sur son jugement lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, en s’inspirant du droit français. La disposition en cause ne trouve pas à s’appliquer à un jugement qui à la fois contient des erreurs, mais en outre omet de statuer sur un chef demande.
Non spécifiquement réglementé, sauf dans l’hypothèse où il est opéré dans le cadre de la fourniture d’un service de communication (L. du 13 juin 2005), le contrôle par géolocalisation doit être conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 22 de la Constitution et aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992.
On peut considérer qu’ont été prises les garanties requises afin de préserver la vie privée des travailleurs mobiles (qui disposent notamment d’un bouton privacy destiné à empêcher la localisation de leur véhicule) dès lors que le projet d’installation d’un système Track & Trace sur les véhicules mis à leur disposition a dûment été communiqué aux collaborateurs commerciaux, avec, d’une part, modification de la car policy en conséquence - et signature, par chacun d’entre eux, de la nouvelle version de celle-ci, par laquelle ils déclarent expressément avoir donné leur accord pour l’utilisation du système de géolocalisation installé dans leurs véhicules respectifs - et, d’autre part, adaptation du règlement de travail avec possibilité donnée aux intéressés de faire valoir leurs observations.
La circonstance que le médecin du travail a conclu à l’impossibilité définitive d’encore exécuter le travail convenu ne constitue pas une base suffisante à la mise en cause du travail de l’expert ultérieurement désigné, appelé, pour sa part, à évaluer l’état d’incapacité de travail au regard de l’ensemble des professions que le demandeur d’indemnités pourrait encore exercer compte tenu de sa formation et de son expérience antérieure.
Les exigences de la loyauté procédurale ne vont pas jusqu’à imposer, à une personne assignée erronément en justice, de déroger au cours normal de la procédure en prenant l’initiative d’attirer l’attention du demandeur sur son erreur, ce qui l’aurait mis en mesure d’en réparer les conséquences avant l’échéance du délai de prescription.
Le justiciable qui fait valoir qu’une règle procédurale porte atteinte à son droit d’accès au juge ou à son droit au procès équitable doit démontrer, concrètement, en quoi la règle qu’il critique a atteint son droit dans sa substance même ou en quoi elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Lorsque le problème réside en une sanction procédurale frappant le choix erroné de la personne assignée, il y a, ainsi, lieu d’expliquer en quoi l’irrecevabilité comminée atteint ce droit ou est disproportionnée par rapport à l’erreur commise.
L’employeur qui, sans prouver que le travailleur n’avait pas l’autorisation d’utiliser sa messagerie professionnelle à des fins privées, se livre délibérément, et sans que soit justifié aucun des critères enseignés par la jurisprudence Antigone, à une investigation soutenue d’une série de courriels personnels échangés par l’intéressé avec son conjoint pour constater la relation existant entre partenaires, non autrement justifiée que par sa volonté de trouver des motifs de rupture enfreint le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée.
Eu égard aux critères de l’article 8.2 C.E.D.H., la gravité de cette transgression volontaire du droit au respect de la vie privée interdit que la preuve ainsi produite soit admissible, en raison de la balance à faire entre la liberté d’appréciation que peut avoir un travailleur sur les mérites d’un supérieur hiérarchique et l’exercice que fait celui-ci de son autorité patronale.
Dès lors qu’est formée pour la première fois en appel une demande d’exclusion pour un motif différent de celui qui est à l’origine du litige, se pose la question si la condition du ‘préalable administratif’ s’applique également aux demandes incidentes. La Cour de cassation l’a admis dans un arrêt du 12 décembre 2016 (S.15.0068.F) rendu en matière de maladies professionnelles : une demande nouvelle peut être introduite devant une juridiction saisie sans que cette demande soit soumise à une procédure administrative préalable.
Même si le litige en cette affaire visait une demande nouvelle formulée par la partie qui avait introduit la demande, il n’y a pas de raison de ne pas appliquer les mêmes principes aux demandes reconventionnelles, formulées dans le cadre d’une procédure introduite par l’assuré social.
La cour est dès lors compétente pour se prononcer sur la demande reconventionnelle de l’ONEm dans sa requête d’appel, ceci d’autant plus que la demande se fonde également sur la résiliation du contrat de travail, les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue et les conséquences sur le plan du droit aux allocations de chômage.
(Décision commentée)
Il ne faut pas se placer exclusivement au moment du jugement pour vérifier si l’immunité de juridiction peut être invoquée, puisqu’elle interdit également d’entamer et de diligenter des poursuites contre la personne qui en bénéficie. C’est dès lors à la date de l’intentement de la procédure qu’il faut se placer pour examiner si l’agent diplomatique peut invoquer l’immunité, celle-ci pouvant constituer une cause de suspension temporaire de la procédure.
Il existe une possible contradiction entre les articles 580, 2°, et 582, 5°, du Code judiciaire, traitant, tous deux, de la compétence des juridictions du travail pour une même matière. Cette contradiction n’est toutefois qu’apparente. En effet, la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 traite de l’interruption de carrière dans tous ses aspects, en ce compris les droits et obligations à observer par les parties au contrat de travail.
Pour conserver une portée cohérente aux deux textes, on doit admettre que, lorsque le litige porte sur les allocations et oppose le travailleur à l’organisme qui les paie, il s’agit d’un litige visé à l’article 580, 2°, et que, en revanche, lorsqu’il s’agit d’un litige qui oppose le travailleur à son employeur, ou tout autre litige, il s’agit d’une contestation visée par l’article 582, 5°.
Dans le premier cas, le délai d’appel court à partir de la date de notification ; dans le second, à partir de la date de signification.
Une action ne peut être considérée comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse. L’appel n’est pas en soi téméraire et vexatoire au motif que l’appelant le dirige contre un jugement bien motivé et qu’il n’invoque pas en appel des moyens nouveaux ou ne fait pas état de documents nouveaux.
Un appel introduit hors délai n’est pas en soi téméraire et vexatoire. Ce n’est que si la volonté de l’appelant revête une intention malicieuse de retarder l’exécution du jugement ou de nuire à l’intimé que l’appel pourra être qualifié de téméraire.
Constitue une apparence de droit suffisante justifiant l’intervention du juge des référés le constat d’un état de besoin patent (famille vivant à la rue et ne paraissant disposer d’aucune ressource), le caractère illégal du séjour (rejet de la demande d’asile et de la protection subsidiaire, ordre de quitter le territoire). L’apparence de droit justifie l’octroi de l’aide matérielle visée à l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007. Il convient dès lors d’ordonner à FEDASIL de leur fournir immédiatement l’accueil prévu par la loi.
Les décisions des juridictions d’instruction ne bénéficient pas de l’autorité de chose jugée, sauf là où la loi leur attribue le pouvoir de décider quant au fond comme les juridictions de jugement. Dès lors qu’une partie entend porter devant le juge civil une action aux fins de faire valoir des droits déduits de l’existence des faits reprochés, elle y est autorisée, les décisions de non-lieu rendues par la juridiction d’instruction vu l’absence de charges suffisantes n’ayant pour effet que d’arrêter provisoirement l’exercice de l’action publique.
La demande de prise en charge par l’assureur-loi des frais d’assistance d’un médecin-conseil ne peut aboutir, la Cour constitutionnelle ayant jugé dans un arrêt du 28 avril 2016 (n° 61/2016) qu’il n’y a pas de violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6 de la C.E.D.H.
Il est interdit à un détective privé de divulguer à d’autres personnes qu’à son mandant les informations qu’il a recueillies. Dès lors que celui-ci (entreprise d’assurances) ne tire pas, à partir de ces informations, de déduction relative à la santé mais sollicite que celles-ci soient communiquées à l’expert judiciaire aux fins d’en tirer des déductions de cet ordre, ceci se fait en toute légalité, puisque telle est la mission confiée par le juge à l’expert judiciaire. La loi n’interdit pas qu’il soit fait usage des informations recueillies par un détective privé pour en tirer des conclusions sur l’état de santé, mais elle prohibe que le détective lui-même recueille de telles informations.
Il n’est pas exact de considérer qu’une personne morale n’a pas d’honneur. Si elle ne peut en effet invoquer une atteinte à des sentiments d’affection, à son esthétique ou à son intégrité physique, elle possède un honneur et toute atteinte portée à sa considération ou à sa réputation peut constituer un dommage d’ordre moral. La demande introduite par une société relative à sa mise en cause en qualité de personne morale est dès lors recevable.
Dès lors que sont publiés dans la presse des articles mettant en cause une personne morale, il y a lieu de vérifier l’« animus injurandi ». La cour considère en l’espèce que, même si l’on eût pu admettre que les articles avaient contenu des éléments négatifs à l’égard d’une société, les termes utilisés dénotent une telle subjectivité résultant d’un contexte particulier (licenciement mal accepté) qu’une personne raisonnable ne peut qu’en faire une lecture prudente, relativisant des propos manifestement rédigés sous l’emprise de la souffrance et de la passion. Ainsi, il n’y a pas d’« animus injurandi » si les termes utilisés constituent la description subjective et intense de situations vécues négativement, s’inscrivant dans le cadre d’une souffrance personnelle, en l’absence de toute intention méchante.
Selon l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé (sauf lois particulières et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, la décision décrète). Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge notamment si les parties succombent respectivement sur quelque chef. La compensation en raison de la succombance respective ne requiert pas nécessairement des demandes réciproques entre les parties. La compensation des dépens est une faculté donnée au juge dont il fait usage de manière discrétionnaire.
Lorsque les déclarations écrites des témoins, rédigées le jour des faits, ne concordent pas entièrement avec leurs déclarations lors de l’enquête, au cours de laquelle tribunal et parties ont pu leur demander des précisons, il y a lieu de reconnaître une force probante supérieure au procès-verbal de l’enquête, les intéressés y ayant déposé sous serment.
Le fait que le premier rapport d’expertise ait été écarté n’exclut pas que l’expert nouvellement désigné puisse se référer à certains constats opérés dans celui-ci dans la mesure où ces constats se situent en-dehors des critiques formulées à son encontre. Ce n’est, en effet, pas parce qu’un rapport est jugé insuffisant qu’il n’est pas susceptible de fournir certains renseignements utiles.
Une déclaration de recevabilité ne constitue une décision définitive qu’en présence d’une contestation portant sur la recevabilité. Ne reconnaître un caractère définitif à celle-ci qu’à la condition qu’elle ait été discutée (et, partant, refuser de reconnaître le caractère de décision mixte à la quasi-totalité des jugements) permet d’ailleurs de contourner l’obstacle d’inefficacité de l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire et donc de donner effet utile à la réforme législative intervenue par la loi du 19 octobre 2015.
La force probante particulière d’un procès-verbal ne s’attache qu’aux faits que les inspecteurs sociaux ont, dans les limites de leurs attributions, matériellement et personnellement constatés et mentionnés dans le procès-verbal. Toute autre constatation vaut au titre de simple renseignement. La force probante ne s’étend ni aux conséquences juridiques déduites des constatations ni aux appréciations personnelles. Aucune force probante particulière ne s’attache aux procès-verbaux d’audition. Lorsque l’inspecteur reçoit la déclaration d’un plaignant ou d’un témoin, le procès-verbal fait preuve de ce qu’elle a été reçue mais non de son exactitude. Les déclarations d’une personne auditionnée n’ont pas plus de valeur que les dénégations de la partie qui les réfute.
La procédure avant et après cassation forme une seule instance. Il ne peut dès lors y avoir qu’une seule indemnité de procédure pour celle-ci (avec renvoi à Cass., 10 septembre 2015, n° C.13.0403.N et Cass., 7 novembre 2014, n° C.14.0122.N).
La circonstance qu’une partie n’a pas fait part d’observations à l’expert n’a pas pour conséquence de la priver du droit de soumettre à l’appréciation du juge ses griefs concernant le rapport d’expertise (avec renvoi à Cass., 10 mai 2002, n° C.01.0545.F).
Il existe des circonstances dans lesquelles l’expert est amené à débattre de questions techniques avec les conseils médicaux des parties sans que la présence de celles-ci ou de l’une de celles-ci soit opportune. De même, l’expert peut procéder à des investigations ou recherches qui ne doivent pas nécessairement revêtir un caractère contradictoire. Il sera cependant tenu de communiquer aux parties les conclusions auxquelles il aboutit afin qu’elles puissent formuler leurs observations.
L’article 976, alinéa 2, du Code judiciaire précise que l’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration du délai imparti pour ce faire et que l’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge. Il est en effet primordial qu’un réel débat contradictoire s’instaure devant l’expert, non seulement pour assurer la garantie d’un procès équitable, mais aussi dans un objectif d’efficacité. Les discussions techniques doivent par priorité être vidées devant l’expert et non rejaillir ultérieurement devant le juge.
Si un demandeur d’asile a introduit un recours contre la décision de transfert vers l’Etat responsable de sa demande, la modification du lieu obligatoire d’inscription et la désignation d’une place « Dublin » constituent la mise en œuvre de ce transfert. Elles apparaissent prima facie comme incompatibles avec les dispositions du droit de l’Union, qui confèrent à ce recours un effet suspensif automatique et consacrent le droit à un recours effectif. Ceci justifie l’absolue nécessité requise par la procédure sur requête unilatérale.
Lorsque le juge du fond applique la loi étrangère, il doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane. Il doit donc rechercher la portée des dispositions légales étrangères dans l’interprétation qu’en donnent la jurisprudence et la doctrine dans le pays d’origine. Il s’agit de procéder à une recherche raisonnable, eu égard aux sources disponibles et d’éviter une erreur manifeste.
Toute mesure d’expertise est soumise durant son déroulement au plein respect du contradictoire. C’est une des caractéristiques essentielles de la procédure. Il appartient au juge d’apprécier si le non-respect du contradictoire a empêché une partie d’exercer ses droits de défense et de décider de la façon d’y remédier en déclarant, par exemple, le rapport d’expertise inopposable à la partie préjudiciée par la méconnaissance de ce principe général, de telle sorte qu’il s’impose de désigner le cas échéant un nouvel expert.
L’article 6 de la C.E.D.H. retient parmi les garanties fondamentales de procédure qui doivent entourer tout procès le droit à un « tribunal indépendant et impartial » et à « un procès équitable ». Il y a violation du principe d’impartialité lorsqu’il apparaît que l’expert a manqué de sérénité ou encore s’il a tenu des propos qui ont pu légitimement induire dans le chef d’une des parties un doute objectif quant à celle-ci.
La représentation par un délégué syndical ne permet pas l’application de l’article 1022 du Code judiciaire. Celle-ci est autorisée en vertu de l’article 728, § 3, du même Code, mais ne ressortit pas à l’aide juridique de deuxième ligne, qui est fournie par des avocats désignés par le Bureau d’Aide Juridique établi par le Conseil de l’Ordre des Avocats.
La C.C.T. n° 68 ne sanctionnant pas de nullité le non-respect de l’obligation d’information qu’elle prévoit, le droit à un procès équitable n’est pas mis en péril du seul fait que des éléments de preuve ont été obtenus en violation de la procédure qui y est reprise. Leur fiabilité n’est, du reste, pas sujette à caution pour ce seul motif.
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter (article 1253 C.C.). Toutefois, le débiteur d’une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur le capital et intérêts mais qui n’est pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts (article 1254 C.C.).
L’article 22 de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 prévoit qu’en l’absence de convention internationale applicable liant les deux Etats concernés ou d’un arrangement particulier entre eux, la signification des citations est effectuée par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat concerné. La signification est réputée effectuée par la réception des documents par le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat cité. Conformément à la coutume internationale, par ailleurs, tout Etat qui comparaît quant au fond dans une procédure intentée contre lui ne peut ensuite exciper de la non-conformité de la signification de l’assignation avec les règles ci-dessus. L’irrégularité de la signification ne peut pas être invoquée par l’Etat qui a comparu et qui a présenté sa défense au fond.
Un certificat médical ne manque pas de pertinence par le fait qu’il ne se prononce pas explicitement sur le taux de l’incapacité constatée.
Le contenu d’un rapport établi unilatéralement à l’issue d’un entretien d’évaluation ne fait pas preuve du reflet exact de l’entretien à partir du moment où le travailleur n’a pas pu faire valoir ses observations.
Dès lors que des attestations écrites ne répondent pas à toutes les exigences de forme prévues par l’article 961/2 du Code judiciaire – formalité non prescrite à peine de nullité –, il n’y a pas lieu de les écarter. En revanche, le non-respect de ces conditions de forme ou l’absence des mentions exigées est susceptible, le cas échéant, d’affecter leur valeur probante. Le juge doit dès lors les envisager avec une particulière circonspection.
Une décision avant-dire droit est celle par laquelle le juge ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.
Le jugement qui, avant d’ordonner une expertise et de condamner provisoirement sur pied de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire le défendeur (appelant), en l’occurrence un C.P.A.S., au paiement d’une prestation (aide sociale), a déclaré le recours recevable est un jugement mixte et peut faire l’objet d’un appel immédiat.
(Décision commentée)
Une juste défense implique que la victime s’adjoigne l’assistance d’un médecin, dès lors qu’elle n’a aucune compétence en matière médicale et qu’elle n’est pas en mesure de rencontrer les éléments médicaux invoqués par l’assureur, qui dispose, lui, des services d’un médecin-conseil. L’égalité des armes étant un principe général de droit, également reconnu comme tel par la Cr.E.D.H., le juge ne peut être un simple « spectateur » de son non-respect et, en appliquant cette norme supérieure, il ne s’érige nullement en législateur (renvoi notamment aux arrêts DOMBO, ÔÇALAN et YVON de la Cr.E.D.H.).
Arrêt cassé par Cass., 17 septembre 2018, n° S.17.0034.F.
Le jugement par défaut est réputé non avenu s’il n’a pas été signifié dans l’année. Ceci ne concerne que le jugement et laisse subsister la procédure par défaut. La citation en justice subsiste donc avec les effets qui s’y attachent quant à l’interruption de la prescription (avec renvoi à Cass., 13 septembre 1993, n° 9610 et C. const. 19 mars 2008, n° 60/2008).
(Décision commentée)
La sanction de l’irrégularité de la preuve est son inadmissibilité. L’employeur ne peut être autorisé à porter atteinte au droit fondamental à la protection de la vie privée et à violer des dispositions sanctionnées pénalement et qui encadrent le contrôle des données de communications électroniques à l’effet d’établir un motif grave, même non-constitutif d’une infraction pénale.
L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 17 décembre 2015 qui a conclu à l’obligation pour le juge national d’écarter les éléments de preuve obtenus de manière irrégulière a une portée qui va au-delà de la seule sphère fiscale et déborde également sur la jurisprudence pénale « Antigone », vu qu’il réaffirme le principe de la stricte légalité de la preuve et l’écartement de la preuve recueillie irrégulièrement.
C’est au juge d’apprécier si la demande de débats succincts est de nature à faire l’objet de ceux-ci. Tel est certes le cas d’une mesure d’instruction sollicitée, dont la cour constate qu’elle est simple (production de feuilles de route et de disques tachygraphes du camion conduit par le demandeur). Il n’y a dès lors pas lieu de fixer des délais pour conclure sur la base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire avant d’examiner cette demande. Les délais pour conclure en appel, dont il est question à l’article 1064 C.J., ne sont pas d’application.
Le fait que l’ordinateur sur lequel se trouvent les éléments consultés soit la propriété de l’employeur n’exclut pas la protection qui s’attache au caractère personnel de ces éléments, que celui-ci ne peut consulter en passant outre aux conditions de légalité, de finalité et de proportionnalité à peine de commettre une faute, entraînant, dans le chef du travailleur, un préjudice moral constitué d’une atteinte non justifiée à sa vie privée.
Le législateur du 16 juillet 2012 (qui a introduit les articles 961/1 à 961/3 dans le Code judiciaire) s’est inspiré du droit français. En présence d’attestations ne répondant pas au prescrit de ces dispositions, il y a lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation française, qui a considéré que la règle édictée dans la disposition correspondante de droit français (article 202 du nouveau Code de procédure civile) n’est pas prescrite à peine de nullité. Il faut cependant apprécier dans chaque cas la force probante des attestations produites en tenant compte du fait que, si le législateur a entendu réglementer la production de celles-ci en définissant les mentions qu’elles doivent contenir, il faut en règle être plus prudent s’il s’agit d’apprécier la force probante d’attestations qui ne remplissent pas ces conditions.
Le fait d’introduire un recours contre une décision judiciaire constitue en principe l’exercice normal d’un droit. Il ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est accompli avec une légèreté inexcusable dont se serait gardée toute personne normalement prudente et réfléchie, ou encore lorsque la procédure est utilisée avec mauvaise foi ou dans un but dilatoire.
Le droit d’interjeter appel ne peut être refusé à une partie pour le motif que le jugement paraît légalement justifié et régulièrement motivé. Il en va de même si la partie appelante ne soumet au juge d’appel aucun moyen nouveau mais en attend une appréciation différente.
(Décision commentée)
Si la demande porte sur des dommages et intérêts, il n’y a pas lieu à application de l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 sur le prêt à intérêt, dans la mesure où une telle demande n’est pas visée par la loi.
En application de l’article 915 C.J., seuls des faits précis et pertinents, soit ceux utiles à la solution du litige et qui permettent à l’adversaire de rapporter la preuve contraire, peuvent faire l’objet d’une enquête.
Le juge décidant souverainement si la preuve peut utilement être rapportée par ce biais, il peut rejeter l’offre de preuve si celle-ci devait s’avérer difficile ou impossible, notamment du fait de l’écoulement du temps. Ainsi, il peut rejeter une demande d’enquête en raison de sa tardivité, en se fondant sur la nature des faits à prouver, lorsque les témoins ne pourraient plus déposer avec toute la clarté et la précision nécessaires. Ce faisant, il ne méconnaît pas le droit de principe d’apporter la preuve par témoins.
Pour l’application de l’article 1017, al. 2, C.J., il faut donner au terme « assurés sociaux » la définition de l’article 2, 7°, de la Charte de l’assuré social, à savoir qu’il doit s’agir de personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre.
L’aide juridique n’est pas une prestation sociale. Elle n’est pas visée à l’article 2, 1°, de la Charte et, par ailleurs, l’Ordre des avocats ne figure pas parmi les institutions visées à la disposition.
Dès lors que la procédure a connu un retard anormal et qu’il y a une négligence dans le chef de l’institution de sécurité sociale, le cours des intérêts n’est pas nécessairement suspendu. Dans le cadre de la procédure civile, chacune des parties dispose en effet du pouvoir de faire avancer celle-ci. En outre, en retardant le paiement des sommes dues, le débiteur conserve dans son patrimoine les sommes à payer, ce qui lui procure un avantage qui viendra limiter son éventuel dommage.
C’est par la signature apposée au bas de sa déposition que le témoin affirme solennellement qu’elle est le reflet exact de la vérité. Sa force probante est supérieure aux simples dénégations de la partie elle-même.
Le constat fait d’un manquement par l’expert à son devoir d’impartialité entraîne la nullité totale ou partielle du rapport, et ce même en l’absence de requête en récusation en temps voulu. Tel est particulièrement le cas lorsque, dans ses préliminaires, l’expert s’exprime de manière telle que l’assuré social ne peut plus escompter qu’il tiendra compte de ses observations de manière objective dans le rapport final. Si l’expert est tenu de formuler un avis provisoire avec ses préliminaires, celui-ci doit être formulé de manière telle qu’il se soit ménagé la possibilité de revenir sur son premier avis, en fonction des observations qui seront formulées par les parties.
S’il est généralement admis que la requête visée à l’article 704, § 2, du Code judiciaire n’est pas soumise à des formalités particulières, il n’empêche que celle-ci, en tant que requête introductive d’instance, fait partie de la procédure et est, comme la citation, soumise à l’application de la loi du 15 juin 1935. Une requête introduite en anglais en matière de C.P.A.S. est dès lors nulle.
Le lieu où le travailleur exerce son activité doit être interprété comme donnant la possibilité au travailleur d’en référer à la juridiction sociale de l’arrondissement judiciaire de l’endroit affecté à l’exercice de la profession et, si ce lieu s’étendait sur plusieurs arrondissements judiciaires, auprès du tribunal du travail de son choix dans le ressort de son occupation.
Si l’employeur doit pouvoir se ménager, en temps utile, une preuve de la force majeure médicale lui permettant de mettre un terme au contrat d’un travailleur, il n’existe aucune raison d’anticiper le recours à une mesure d’expertise médicale à une époque à laquelle aucun litige n’est encore né à ce sujet entre parties.
C’est, en effet, seulement si, son état de santé s’améliorant, le travailleur entend reprendre l’exécution de son contrat, qu’une possibilité de litige existerait dans l’hypothèse où une contestation naîtrait entre parties sur la question de savoir si la capacité recouvrée ou résiduelle de travail permet, on non, l’exécution du travail convenu et, dans la négative, si un poste de travail adapté à son état de santé, est techniquement et raisonnablement possible.
Il pourrait, alors, être constaté que l’intérêt requis pour l’introduction d’une demande d’expertise ad futurum est bien présent dans le chef de l’employeur, en raison d’une menace grave et sérieuse de litige entre parties portant sur l’(in)existence de la cause de force majeure médicale lui permettant de poser le constat de rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité.
Dès avant, la seule circonstance que l’exécution du contrat est suspendue de longue date et que, son incapacité se prolongeant, le travailleur ne prend pas l’initiative de saisir le conseiller en prévention-médecin du travail aux fins de faire procéder à une évaluation de son état de santé ne génère, en tant que telle, nullement une situation révélant l’existence d’une menace grave et sérieuse créant un trouble précis ou celle d’une violation d’un droit dont la mise en œuvre serait gravement menacée.
Selon l‘actuel article 1050, al. 2, C.J., contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif. En cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c’est la loi en vigueur au jour de la décision qui, sauf disposition contraire, règle l’admissibilité des voies de recours contre celle-ci. L’article 1050 n’est d’application qu’aux jugements prononcés à partir du 1er novembre 2015.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif aux divers secteurs de la sécurité sociale (hors risques professionnels, pensions et revenu d’intégration) fixe un tarif pour les honoraires personnels de l’expert. Le système est contraignant, tant pour l’expert que pour le juge et le tribunal n’a aucune marge d’appréciation pour adapter ce montant.
Une personne morale de droit public, intervenant dans une procédure, que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur, peut se voir octroyer une indemnité de procédure. Le législateur a en effet expressément admis que l’indemnité de procédure forfaitaire n’est pas, en tant que telle, de nature à menacer l’indépendance avec laquelle les autorités publiques doivent assurer la mission d’intérêt général qui leur a été confiée. Bien qu’elles poursuivent une mission d’intérêt général, les autorités publiques, agissant comme partie demanderesse ou défenderesse dans le cadre d’un litige civil, peuvent être soumises au régime de l’indemnité de procédure (avec renvoi à C. const., 21 mai 2015, n° 68/2015).
Un litige en matière d’interruption de carrière est une contestation au sens de l’article 585, 2°, du Code judiciaire, cette disposition ne figurant pas parmi les matières énumérées à l’article 704, § 2, du même Code (matières dans lesquelles le greffier doit notifier le jugement aux parties par pli judiciaire en vertu de l’article 792, alinéa 2). En conséquence, dans cette matière, le délai d’appel ne court pas à partir de la notification du jugement. La notification sous pli judiciaire ne fait courir le délai d’appel que dans les cas pour lesquels le législateur a prévu ce mode de notification et à la condition qu’elle tende à faire courir les délais des voies de recours.
En vertu de l’article 1048, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai d’opposition est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de sa notification, conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, du même Code. Le point de départ n’est pas alternatif : si le jugement doit être notifié par pli judiciaire, le délai de recours court à partir de la notification (l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire prévoyant celle-ci dans les matières énumérées à l’article 704, § 2).
En cas d’absolue nécessité, le président du tribunal du travail peut être saisi par requête unilatérale. La procédure unilatérale ne peut être qu’exceptionnelle, car elle déroge au principe du contradictoire et les conditions de sa mise en œuvre doivent donc être appréciées avec la plus grande rigueur. Répond à la condition de nécessité l’extrême urgence invoquée par un travailleur, dont l’employeur lui notifie brusquement la fin de son détachement 15 jours plus tard, délai dans lequel il doit quitter la Belgique et se présenter en Italie aux fins d’y reprendre ses fonctions dès le surlendemain. Dans une telle situation, dans laquelle l’intéressé fait en outre valoir les contraintes scolaires de ses enfants ainsi que des problèmes de santé importants, le référé ne suffirait pas aux exigences de la situation. La condition d’absolue nécessité est dès lors remplie. L’est également celle de l’apparence de droit, de telle sorte qu’il peut être conclu au caractère arbitraire de la mesure, qui n’est pas autrement motivée. Le travailleur ayant introduit une action en justice au fond, la suspension de la mesure de fin du détachement et de rapatriement est ordonnée jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur sa validité.
Le principe même de l’expertise serait mis en cause si celle-ci pouvait être contestée au seul motif qu’elle ne correspond pas avec l’avis du médecin traitant de l’assuré social. Afin de pouvoir contester utilement le rapport, l’assuré doit déposer un rapport médical motivé, émanant de préférence d’un médecin qui n’est pas le médecin traitant, qui explique les motifs pour lesquels les conclusions ne peuvent pas être suivies. Dans la mesure où il s’agit d’une expertise en AMI, ce critère doit se référer aux critères d’appréciation de l’incapacité de travail, prévus par l’article 100 de la loi coordonnée sur l’assurance soins de santé et indemnités.
Des réserves faites dans des conclusions ne constituent pas un chef de demande au sens de l’article 1138, 3°, du Code judiciaire. Dès lors, une demande introduite au-delà du délai d’un an et qui n’était pas comprise virtuellement dans la requête introductive d’instance ne bénéficie pas de l’interruption de la prescription.
Les enregistrements de conversations téléphoniques privées effectuées à l’insu des interlocuteurs doivent être écartés (renvoi à Cass., 9 septembre 2008, P.08.0276.N). Si les personnes n’ont pas été averties que leurs propos pourraient être écoutés par des tiers et, qui plus est, être utilisés dans un procès, la preuve est irrégulière, les personnes en cause pouvant légitimement nourrir une attente raisonnable du respect de leur vie privée.
(Décision commentée)
Des fichiers stockés sur un disque dur d’ordinateur et n’ayant pas trait à des messages ou courriers électroniques ne sont pas visés par le secret des lettres (article 22 de la Constitution), qui vise uniquement des lettres confiées à la Poste et n’ayant pas encore atteint leur destinataire, non plus que par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou encore par la CCT n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau. Il ne s’agit pas davantage d’un « contrôle de sortie » au sens de la CCT n° 89 du 30 janvier 2007 concernant la prévention des vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l’entreprise ou le lieu du travail.
La vie privée, dont le respect est assuré par l’article 22, alinéa 1er de la Constitution et l’article 8 de la C.E.D.H., peut également englober la sphère professionnelle, mais la vie privée n’est protégée que pour autant que la personne ait pu penser que la protection s’appliquait à la situation en cause et que l’espérance ainsi nourrie puisse être considérée comme raisonnable (Cr.E.D.H., 4e section, 3 avril 2007, COPLAND c/ Royaume-Uni, Req. 62.617/00). Des critères d’appréciation de cette attente raisonnable sont que les fichiers en cause n’ont pas été identifiés comme ayant un caractère privé, qu’ils ont été déposés sur le disque dur de l’ordinateur professionnel mis à disposition par l’employeur (qui en est resté propriétaire) ou encore le caractère strictement professionnel des documents.
L’article 704, § 2, C.J., n’impose aucune mention requise pour la régularité de la requête introductive d’instance, disposant uniquement qu’elle doit être écrite et déposée ou adressée au greffe. Si une requête est rédigée en français et comporte la reproduction du texte d’une décision en néerlandais, le prescrit de la loi du 15 juin 1935 doit être considéré comme respecté.
Les dispositions du Code judiciaire ne suppriment pas l’existence de motifs supérieurs et généraux pouvant fonder un refus de production de documents. Celle-ci ne peut ainsi être admise que dans la mesure où elle ne se heurte pas à d’autres règles comme celles relatives à la discrétion professionnelle, au respect de la vie privée ou au secret des affaires.
Si, contrairement au médecin, au notaire ou à l’avocat, un assureur n’a pas la qualité de personne tenue au secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, il n’en demeure pas moins que, à l’instar du banquier, l’assureur doit garder le secret, tant sur les opérations traitées avec son client que sur les renseignements donnés par ce dernier en vue de leur réalisation contractuelle.
Ce devoir de discrétion se justifie, notamment, au regard des informations personnelles recueillies à l’occasion des relations contractuelles nouées, lesquelles sont protégées par le droit au respect de la vie privée.
Cette interdiction de violation du respect de la vie privée dans le secteur commercial de l’assurance a, du reste, été rappelé par la Cour constitutionnelle lorsqu’elle fut amenée à examiner la pertinence de l’interdiction faite aux mutualités de distribuer des produits bancaires et d’assurance (arrêt n° 70/99 du 17 juin 1999).
La répétibilité des frais d’un conseiller technique n’est pas une conséquence automatique, directement applicable en droit procédural interne du nécessaire respect de l’article 6.1. C.E.D.H. En outre, il n’est pas de la compétence du pouvoir judiciaire de combler la lacune législative sur ce point.
Par ailleurs, s’il est exact que la matière des accidents du travail relève de la responsabilité objective, le fait générateur de la responsabilité étant l’accident lui-même, ce constat ne suffit pas pour rendre applicable l’enseignement de la Cour de cassation dans ses arrêts des 5 mai 2006 (expropriation) et 15 novembre 2013 (trouble anormal de voisinage). Les responsabilités objectives se justifient par le souci d’améliorer la situation des victimes de certains dommages et cette amélioration est compensée, dans certains cas, par une limitation de l’étendue de la réparation. Le système de réparation forfaitaire des accidents du travail ne permet pas au juge d’avoir un pouvoir d’appréciation à cet égard.
L’action de celui qui se prétend travailleur salarié en annulation de la décision par laquelle l’ONSS a d’office supprimé son assujettissement et annulé les déclarations introduites est une action relative aux droits et obligations des travailleurs salariés, résultant des lois et règlements prévus à l’article 580, 1° et 2° C.J. Le montant de l’indemnité de procédure doit être fixé conformément à l’article 4 de l’A.R. du 26 octobre 2007.
La compensation judiciaire peut être prononcée par le juge après qu’il a constaté l’existence de dettes réciproques entre les parties, qui, par l’effet de sa décision, sont devenues fongibles, liquides et exigibles, alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant de sorte que la compensation légale n’avait pas pu jouer. Tel est le cas lorsque la décision judiciaire a rendu liquide, c’est-à-dire certaine et déterminée, une dette qui, jusqu’alors, était contestée.
(Décision commentée)
Si les attestations respectent les conditions de l’article 961/2 C.J., elles ont une valeur probante élevée, dans la mesure où elles sont considérées comme étant comparables à des déclarations verbales dans le cadre d’une enquête testimoniale. Le juge conserve tout pouvoir d’appréciation sur la fiabilité et la sincérité de telles déclarations. Ainsi, dès lors qu’elles manquent de précision, elles seront considérées comme ne permettant pas d’établir les faits requis.
Un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 9 de la C.C.T. n° 68 n’est pas sanctionné de nullité par la loi. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de l’irrégularité ayant entaché leur obtention. Lorsque l’irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n’entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu’il y a lieu d’admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, notamment, la circonstance que l’illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée (renvoi à Cass., 2 mars 2005, n° P.04.1644.F). Ces principes, qui ont été développés en droit pénal, valent également, aux yeux de la cour du travail, en droit social. En l’espèce, le comportement de l’employeur (qui a caché sciemment l’existence de caméras et a produit des extraits partiels de vues prises par celles-ci) constitue un manquement à l’article 16 de la loi sur les contrats de travail.
Un rapport de détective privé n’a pas une force probante authentique et il ne constitue pas à lui seul un mode de preuve irréfutable. C’est un commencement de preuve ou une présomption de fait. Au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le rapport rédigé par le détective privé constitue un traitement de données à caractère personnel, sauf s’il n’y a pas recours à l’utilisation de l’informatique.
Les formalités prévues par les articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire n’étant pas prescrites à peine de nullité, il n’y a pas lieu d’écarter une attestation écrite au motif qu’elle ne répond pas aux conditions de forme ou ne contient pas toutes les mentions prescrites par l’article 961/2. Cependant, le non-respect de ces conditions de forme ou l’absence de ces mentions est susceptible, le cas échéant, d’affecter la force probante de ces attestations, c’est-à-dire leur aptitude à emporter la conviction du juge.
La règle « le criminel tient le civil en état » est justifiée par le fait que le jugement répressif a, à l’égard de l’action civile intentée séparément, l’autorité de la chose jugée sur les points qui sont communs aux deux actions. Cette règle, d’ordre public, lie le juge civil qui doit surseoir d’office à statuer en attendant la décision de la juridiction répressive. Elle ne trouve cependant pas application lorsque la décision à rendre au pénal n’est susceptible ni de contredire la décision du juge civil, ni d’exercer une influence sur la solution du litige dont celui-ci est saisi.
En raison de l’objectif qu’ils poursuivent, le droit à l’aide sociale et le droit au revenu d’intégration sociale peuvent, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle (cf. son arrêt n° 197/2009 du 17 décembre 1999), être considérés comme des créances vitales et urgentes de nature alimentaire, de sorte que l’exclusion du droit de cantonner leur est applicable en cas de recours à l’exécution provisoire, dont l’urgence et la nécessité sont pleinement justifiées lorsque la précarité matérielle dans laquelle est plongé le demandeur ne lui permet pas de vivre dignement et d’assurer des besoins aussi fondamentaux que ceux de se loger, se chauffer et se nourrir.
(Décision commentée)
Le juge ne peut retenir un autre montant que le montant de base dans certaines conditions, dont le caractère manifestement déraisonnable de la situation. Tel est le cas lorsque l’employeur a été d’une mauvaise foi certaine dans la gestion du contentieux (faits de harcèlement admis en interne mais contestés devant le juge).
Le juge des référés qui statue au provisoire ne peut se substituer au juge du fond car il ne connaît pas du fond de la cause. Il ne peut rendre des décisions déclaratives de droits ni régler définitivement la situation juridique des parties. Dépasse ainsi le caractère de mesure provisoire pouvant être adoptée par le juge des référés sur la base des apparences de droit la demande qui implique entre autres l’analyse de la motivation de la décision administrative (FOREm), l’appartenance de l’assuré social à un groupe cible déterminé et également la volonté réelle de l’intéressé de collaborer positivement à un trajet approprié (art. 63, § 2, al. 4, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
La compensation légale de deux créances n’est pas possible dès lors que l’une d’entre elles fait l’objet d’une contestation sérieuse, la condition de liquidité n’étant pas réunie. Quant à la compensation judiciaire, pour qu’elle puisse être ordonnée par le juge, la partie qui la réclame doit introduire une demande à cette fin. En cas de prescription d’une des deux créances, cette compensation ne peut intervenir.
En application de l’article 916 CJ, le juge peut ordonner d’office la preuve par témoins des faits à l’origine d’un licenciement repris dans des conclusions. S’agissant de faits juridiques, la preuve du comportement du travailleur peut être apportée par toutes voies de droit en ce compris par témoins. La circonstance selon laquelle le témoin est le préposé d’une partie au litige ne constitue pas un obstacle à ce qu’il soit entendu sous la foi du serment, seule son audition sous la foi du serment étant de nature à assurer le respect de la sécurité juridique et, partant, à garantir la fiabilité de son témoignage.
L’exception de la caution judicatum solvi est une exception au principal et ne peut être jointe au jugement au fond. Il y a lieu de statuer séparément sur cette demande. Dès lors que ceci n’a pas été le cas et qu’un seul jugement a été rendu sur l’exception et sur le fond, il n’y a plus d’intérêt à interjeter appel sur cette question.
Des plannings établis à titre prospectif pour programmer le travail des mois à venir et qui précisent explicitement qu’ils sont susceptibles d’être modifiés ne constituent pas une preuve des prestations accomplies.
Il suit de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 que, lorsque le greffier doit joindre une traduction à la notification de la requête, c’est à lui qu’il appartient de faire établir une traduction de l’acte, de sorte que la requête n’est pas nulle au motif que l’appelant n’y a pas joint de traduction.
Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et/ou l’article 1018 du Code judiciaire relatif aux dépens violent les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, lus séparément ou de manière combinée, en ce qu’ils ne permettent pas à des assurés sociaux dont le procès porte essentiellement sur un élément d’ordre médical d’être soutenus financièrement dans les frais de leur défense médicale ; alors qu’ils permettraient à des assurés sociaux dont le procès porte essentiellement sur un élément d’ordre juridique d’être soutenus financièrement dans les frais de leur défense juridique.
Les honoraires et frais de conseil technique exposés par la victime d’une faute contractuelle ou extracontractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité. Il en va de même dans certaines hypothèses de responsabilité sans faute, lorsque la loi prescrit la réparation intégrale du dommage.
Le droit au procès équitable inclut un principe d’égalité des armes, qui implique l’obligation, pour les Etats, d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Ceci n’implique pas que l’Etat doive fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil. Les circonstances de la cause jouent un rôle important.
Si l’article 32, 2°, du Code judiciaire définit la notification comme étant l’envoi d’un acte de procédure, il faut entendre par notification la réception de la décision et non l’envoi lui-même (C. const., 17 déc. 2003, 170/2003).
(Décision commentée)
Preuve par détective : si des enregistrements vidéos respectent les exigences des lois du 19 juillet 1991 organisant l’exercice de la profession de détective privé et du 8 décembre 1992 concernant le traitement des données personnelles, elles ne peuvent être écartées du débat judiciaire - renvoi à Cr.E.D.H., 27 mai 2014, DE LA FLOR CABRERA V/ ESPAGNE, Reg. n° 10.764/09.
La différence de traitement en différentes catégories de personnes qui résulte de l’application de différentes procédures devant différentes juridictions et dans des circonstances au moins partiellement différentes n’implique pas en soi de discrimination. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement résultant d’une application de ces procédures allait de pair avec une limitation inévitable des droits des parties concernées, ce que la Cour constitutionnelle n’a pas épinglé, s’agissant des réglementations différentes imposées par le législateur entre la procédure de notification par pli judiciaire et la signification opérée par voie d’huissier.
La différence de traitement entre différentes catégories de personnes qui résulte de l’application de différentes procédures devant différentes juridictions, et dans des circonstances au moins partiellement différentes, n’implique pas en soi de discrimination. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement résultant de l’application de ces procédures allait de pair avec une limitation inéquitable des droits des parties concernées, ce qui n’est pas le cas s’agissant des réglementations différentes imposées par le législateur entre la procédure de notification par pli judiciaire et la signification opérée par voie d’huissier.
Le délai d’appel d’un mois à dater de la notification du jugement court à l’encontre d’une partie qui n’a pas signalé au greffe ni à son adversaire son changement d’adresse. La Cour rappelle à cet égard l’article 36 §2 du Code judiciaire lequel dispose que : « Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d’une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n’a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu’au ministère public ».
L’opportunité de l’exécution provisoire est décidée en première instance et les juges d’appel ne peuvent interdire celle-ci ou y surseoir. Les juges d’appel peuvent cependant annuler celle-ci lorsqu’elle n’a pas été demandée, lorsqu’elle n’est pas autorisée par la loi ou si la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense.
L’aveu doit émaner de la personne à laquelle il est opposé ou de son fondé de pouvoir spécial. Ceci s’applique également à l’avocat, à qui doit être conféré un pouvoir spécial. Il ne peut par ailleurs porter sur des choses dont la loi ne permet pas de disposer et sur lesquelles il n’est pas permis de transiger.
Nonobstant le caractère unique et indivisible de l’État, plusieurs départements ministériels peuvent être responsables, sans que la responsabilité de l’un exerce une influence sur la responsabilité ou le budget de l’autre. Ainsi, lorsque l’État est attrait en justice en la personne de plusieurs ministres, le juge du fond peut allouer une indemnité de procédure autant de fois que l’État est cité en la personne de ministres, assistés d’un avocat et ayant un intérêt distinct.
Les constatations faites par l’expert dans le cadre de sa mission ont une valeur probante authentique, que seule la procédure en faux peut contrarier – l’avis émis sur la base de ces constatations n’a aucune valeur probante particulière, mais est librement apprécié par le juge (renvoi à Cass., 22 octobre 2013, n° P. 12.1940.N) – lacunes dans le rapport d’expertise – position intransigeante de l’expert – écartement du rapport
(Décision commentée)
Conditions de la régularité de la preuve constituée par un rapport de détective privé – prise de vue effectuée à l’insu de la victime – non extension de la jurisprudence Antigone
Au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, l’avis donné par l’expert choisi par le tribunal ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin d’une des parties. Un simple désaccord quant aux conclusions de l’expert ne suffit donc pas pour écarter son rapport et justifier le recours à une nouvelle expertise.
(Décision commentée)
Installation de caméra et de matériel d’enregistrement d’un entretien à l’insu de la personne
Règlement collectif de dettes – nature du contentieux – conditions de la dérogation au montant de base
Le fait qu’une citation devant être établie en néerlandais renseigne l’adresse du demandeur en français ne contrevient pas aux règles de la loi du 15 juin 1935, ce même s’il existe une traduction pour la commune de résidence de l’intéressé
Ne font pas partie des dépens – l’article 6.1 C.E.D.H. n’implique pas que les Etats partie à la Convention doivent fournir une aide juridique gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil – renvoi à l’assistance judiciaire
Refus de la demande de suspension – parties conjointement responsables de la lenteur de la mise en état
(Décision commentée)
Accident du travail – nécessité de faire une tierce opposition à une décision de l’O.N.S.S. ayant conclu à l’absence de contrat de travail
Conclusions de synthèse – art. 748bis C.J. – remplacent les conclusions antérieures et même l’acte introductif – renvoi aux arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2012 et 8 mars 2013
Prestations aux personnes handicapées - notification du jugement – prise de cours du délai d’appel
Appel du travailleur téméraire et vexatoire – critères dans un cas d’espèce – octroi de dommages et intérêts à l’employeur
Témoignages de collègues – critères d’appréciation – supérieur direct admis (n’étant pas le représentant de l’employeur)
Ressources – revenus professionnels – quote-part patronale dans les chèques-repas – date des documents produits ne pouvant être antérieure de deux mois par rapport à celle de la demande d’aide juridique – fiche de paie à déposer (rémunération variable)
Bénéficiaire de l’aide juridique ayant succombé – possibilité pour le juge de fixer l’indemnité de procédure en-dessous du minimum et même à un montant symbolique dans une décision spécialement motivée s’il considère qu’il serait déraisonnable de la fixer au minimum
Valeur des attestations écrites conformes à l’article 961/2 CJ (comparable à celle d’une déclaration verbale dans le cadre d’une enquête de témoins) – pouvoir d’appréciation du juge quant à la fiabilité et la sincérité de telles déclarations
Non désignation en qualité d’agent statutaire – absence de droit subjectif à être désigné – absence de compétence des cours et tribunaux – renvoi à Cass., 24 janvier 2014, R.G., C. 10.0537.F
Omission de statuer sur un chef de demande - intérêts - art. 794/1 C.J. - réparation de l’omission
Sécurité sociale - conditions de la contestation - exigence d’un rapport motivé qui ne soit pas le traitant et qui expose en quoi l’expert désigné ne peut être suivi
Renvoi à la Charte de l’assuré social – litige ayant pour objet les obligations d’un assujetti au statut social et non son droit à une prestation : notion d’assuré social non applicable
Irrecevable en cas de jugement réputé contradictoire (art. 747 C.J.) – appel du jugement déclarant l’irrecevabilité non fondé
(Décision commentée)
Prise en charge des frais de conseil médical – article 6 de la C.E.D.H. – égalité des armes
Le contrôle de légalité exercé dans le cadre d’un recours contre une décision de la commission de dispense de cotisations au statut social des travailleurs indépendants est une affaire non évaluable en argent et entraîne donc l’application de l’article 3 de l’A.R. du 26 octobre 2007
(Décision commentée)
Etendue de l’intervention du juge des référés en matière de suspension de décision de l’employeur
Contrat de travail – désistement – affaire évaluable en argent – montant de l’indemnité de procédure
Erreur dans l’adresse de la partie intimée – erreur ayant nui à ses intérêts – préjudice lié au retard de la mise en état – irrecevabilité
Personne admise à la procédure de règlement collectif de dettes – conditions – présomption de l’absence de ressources suffisantes
Contrat de travail – parties seules responsables du non respect du délai raisonnable – conséquences – pas de prescription du lien d’instance
En vertu de l’article 976, alinéa 2 CJ, les observations des parties et de leurs conseillers techniques doivent être reçues par l’expert avant l’expiration du délai imparti pour ce faire - l’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement et celles-ci peuvent être écartées d’office des débats par le juge
Point de départ - Notion de dette liquide et exigible
Dette contestée – capitalisation des intérêts autorisée
Importance de l’édifice de faits pour une bonne collaboration entre la Cour de Justice et le juge national
Distinction entre l’extension de la demande et la demande nouvelle
Non applicable en matière d’obligation d’indemnisation d’un dommage – dette de valeur – dommage causé à un véhicule de l’employeur – intoxication alcoolique – faute lourde
Conditions de l’article 1154 CC – caractère contesté de la dette ne figurant pas parmi celles-ci
Force probante d’une décision judiciaire à l’égard de tiers
Il est légitime, pour une entreprise soucieuse de maîtriser ses coûts de téléphonie, de vérifier les factures qu’elle acquitte et de se servir de celles-ci pour établir que l’utilisation, autorisée, des GSM mis à disposition des membres de son personnel à des fins non professionnelles reste dans des limites acceptables. Ce contrôle ponctuel de fréquence et de durée ne porte pas atteinte au respect de la vie privée des intéressés.
Octroi de dommages et intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire + indemnité pour fol appel
Obligation de chiffrer le montant réclamé - allocations aux personnes handicapées
Dépens à charge de la partie qui se désiste - désistement impliquant la reconnaissance du non fondement de la demande
C.P.A.S. – absence de caractère manifestement déraisonnable
La rectification, l’interprétation ou la réparation d’une omission d’une décision judiciaire ne donnant pas lieu à une instance distincte de celle dans le cadre duquel la décision à rectifier, interpréter ou compléter a été prononcée, la partie qui obtient cette rectification, interprétation ou rectification n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge de l’État.
Cette conséquence du fait que l’indemnité de procédure est due par instance ne constitue pas une discrimination entre les justiciables qui bénéficient directement d’une décision judiciaire complète et ceux qui doivent exposer des frais d’avocats supplémentaires en vue de faire rectifier, interpréter ou réparer la décision prononcée.
Nécessité de produire un rapport médical de préférence rédigé par un autre médecin que le traitant
Crédibilité - manque de précision - refus d’enquêtes
Le point de départ du délai d’appel est la date à laquelle le pli judiciaire a été présenté au domicile de l’appelant même s’il était absent lors de cette présentation et non la date à laquelle celui-ci l’a retiré ultérieurement au bureau de poste.
Exigence d’un lien objectif de connexité entre les causes – pouvoir souverain d’appréciation du juge
Limitations et exception – points de droit non tranchés par le premier juge
Avocat sans mandat - conséquences sur les actes judiciaires posés
La partie intimée conserve jusqu’à la clôture des débats devant le juge d’appel la faculté d’élever un appel incident sans que puisse lui être opposée la déchéance résultant de l’expiration du délai prévu à l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Cette disposition implique également que l’acquiescement, présumé conditionnel, ne pourra, en cas d’appel principal ultérieur de la partie adverse, faire obstacle à l’appel incident de la partie intimée (Cass., 27 avril 2009, Pas., 1040).
En effet l’acquiescement de la partie intimée est dans ce cas conditionnel, en ce sens qu’il ne vaut que s’il n’y a pas appel principal.
L’application de la règle énoncée par l’article 1054 suppose que l’intimé n’ait pas accompli, depuis le moment où l’appel principal a été interjeté, un acte qui puisse s’interpréter comme acquiescement au jugement frappé d’appel, ou n’ai pas signifié le jugement sans réserve. L’acquiescement de l’intimé, postérieur à l’appel principal, intervient en vue de bénéficier des avantages du jugement, en renonçant à attaquer les chefs défavorables de celui-ci, et rend dès lors irrecevable tout appel incident, en ce qui concerne les dispositifs du jugement auxquels il a été acquiescé.
Le délai se compte de minuit à minuit et est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours . Il comprend tous les jours et le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Lorsque le délai et établi en mois, il se compte de quantième à veille de quantième.
Autorisation de cantonner - droit pour le débiteur
Lié à C. trav. Mons, 9 décembre 2014, R.G. 2006/AM/20.284 (commenté)
Pouvoir d’injonction à l’égard d’une R.C.
Limites de l’autorité de chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur
Article 8 C.E.D.H. - article 17 du Traité international des droits civils et politiques - article 22 de la Constitution - ingérence illégale dans la vie privée (irruption faite par l’employeur à l’hôpital) - critère de légalité non rencontré - absence de nécessité d’examiner les critères de finalité et de proportionnalité
Lieu d’exécution du contrat de travail et non lieu du siège de l’employeur
Conditions
Conditions (3) - pas d’exigence du caractère non contesté de la dette
Conditions (dette incontestable - risque d’insolvabilité) - CPAS
(Décision commentée)
Licéité d’éléments de preuve tirés d’un rapport dressé par un détective privé
(Décision commentée)
Procédure - conditions
Règle de compétence fixée en fonction de la demande formulée par le demandeur - juge ne pouvant se déclarer incompétent au motif qu’il pourrait y avoir contrat de travail alors qu’il a été saisi d’une demande de paiement de factures
Conditions
Décision susceptible de contredire la décision du juge civil ou d’influencer la solution du litige
Appel - en l’espèce non
Conditions de l’article 19, al. 2 C.J.
Règlement collectif de dettes - décharge de caution personnelle - non évaluable
Détournement de la finalité de la procédure judiciaire
Principes - application FEDASIL
Concours demande évaluable en argent et demande non évaluable en argent
Demande / défense en justice - poursuite de la procédure - en l’espèce oui
(Décision commentée)
Force probante des PV établis par les inspecteurs sociaux
(Décision commentée)
Force probante des PV
Constatation de la nécessité de limiter le préjudice des parties suite à une décision administrative en apparence illégale
Appel formé par une association de fait - condamnation par jugement - recevabilité de l’appel interjeté malgré l’absence de personnalité juridique - Hôpital Erasme
Impossibilité de satisfaire à la condamnation principale - renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation
(Décision commentée)
Infraction grave – sanctions de l’ONEm – pouvoir du juge en référés
Dispositif et motif intimement liés (soutien indispensable du dispositif)
Force probante des attestations - déclarations apparues en masse un an après le licenciement - rédigées pour les besoins de la cause
Travailleur protégé - demande de levée de protection - modification de fonctions - injonction de le rétablir dans les fonctions contractuelles sous peine d’astreinte
Absence de mention de l’heure de l’audience - loi du 19.03.1991 - exigence d’un grief - affaire n’ayant pu être jugée dans les brefs délais fixés par la loi pour les litiges
Conditions d’application de l’article 1154 CC
Affaire non évaluable en argent - notion
Critères à vérifier : (i) respect des droits de défense, (ii) conclusions claires et scientifiquement étayées et (iii) existence d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de venir modifier les conclusions
Lié à C. trav. Mons, 9 décembre 2014, R.G. 2006/AM/20.284 (commenté)
Conditions d’application du principe « le criminel tient le civil en état »
Même avocat défendant deux parties dont une seule succombe - droit pour l’autre d’obtenir une indemnité de procédure
(Décision commentée)
Suspension du cours des intérêts
Conditions - pouvoirs du juge d’appel
Action contre l’ONSS en reconnaissance d’un droit subjectif : 3 mois à partir de la décision (assujettissement ou non-assujettissement) - délai de déchéance
(Décision commentée)
Preuve irrégulière – Non admissibilité en droit du travail
Changement de domicile non signalé au greffe
Impossibilité d’exécuter la condamnation principale - critères d’appréciation - circonstances concrètes
Maladie professionnelle - demande visant au paiement des indemnités légales
Absence d’énonciation des griefs - obligation de prouver un préjudice
Logement de fonction - élément de la rémunération - fin du contrat - concierge
Violation - policier - information donnée au C.P.A.S. (réouverture des débats)
Recours à l’expertise en sécurité sociale - montant de l’indemnité de procédure
Harcèlement - débouté de la procédure en référé - critères de fixation de l’indemnité
Dispositif et motifs décisoires (exigence d’absence d’ambiguïté et de contradiction avec le dispositif)
Exécution provisoire avec exclusion du cantonnement - débats succincts en appel
Frais de conseil technique - actes préliminaires nécessaires d’une procédure
Surconsommation d’avocats - critère indifférent
Urgence - action en cessation d’actes de concurrence
Demande évaluable en argent - AR 26.10.2007, art. 4 - montant demandé dans l’acte introductif
Rappel des principes - passages en anglais - conditions d’admissibilité
Chômage - preuve irrégulièrement recueillie - renvoi après Cass., 10 mars 2008
Emails - arrêts Antigone et Manon - références à l’art. 8 de la C.E.D.H. et à l’article 22 de la Constitution
Conditions de révocation - art. 1356 C.C.
MENA - hébergement adapté (FEDASIL) - astreinte
C.P.A.S. - FEDASIL / Etat belge - art. 2 et 3 A.R. 26.10.2007 - Etat belge représenté par deux départements distincts
(Décision commentée)
Injonction de suspendre les effets d’une décision modifiant le secteur géographique d’un représentant de commerce
C.C.T. n° 68 - irrégularité de la procédure (information incomplète du Conseil d’Entreprise) - pas d’atteinte suffisante à la crédibilité des preuves recueillies
Nature des faits - influence sur décision civile
Frais de conseil technique - exigence d’une demande préalable - pas de remboursement
Possibilité de faire rectifier une erreur de droit ou de fait commise par la partie dans la défense de sa cause
(Décision commentée)
Modification imposée d’employeur – droit évident gravement menacé
Avis provisoire - art. 976, al. 1er C.J. - observations - prise en considération par le juge
Est limitée à l’objet de la décision rendue – ce principe suppose que les deux actions tendent à obtenir le même résultat en fait et en droit
Exigence d’un rapport motivé émanant si possible d’un autre médecin que le traitant et exposant de manière circonstanciée pourquoi l’expert ne peut être suivi
Absence de critiques après les préliminaires et devant le tribunal
Courrier recommandé non réceptionné - force majeure - prorogation du délai - renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation
Représentant de commerce - injonction de respecter une clause de non-concurrence - examen des obligations des parties - absence de droit évident - rejet
Injonction de cesser tout acte contraire à une clause de non-concurrence
Conditions (recevabilité et fondement)
Données personnelles - conditions du contrôle par l’employeur - données sur PC - respect de la loi du 8 décembre 1992 - légalité, finalité, proportionnalité
Inertie procédurale (droit du travail)
Article 79 de la loi du 4 août 1996 - modification par la loi du 6 février 2007 - ne vise plus les litiges en matière de harcèlement mais uniquement ceux relatifs au CPPT
Conditions de la rétractation de l’acte de désistement
Changement d’adresse non communiqué au greffe - notification du jugement à l’adresse connue - validité
(Décision commentée)
Preuve illicite et droit à un procès équitable – critères à prendre en compte
Décision de mettre fin - obligation de respecter les droits de défense - obligation de motivation
Remboursement des frais de conseil technique par le biais de l’assistance judiciaire - demande à introduire devant le BAJ ou, en cas d’urgence justifiée, devant le juge saisi de la cause
Injonction de suspendre les effets d’une modification du secteur (suppression de régions) d’un représentant de commerce pendant le délai de préavis
Conception factuelle de la demande - indépendante de la qualification juridique - possibilité d’invoquer en cours d’instance d’autres dispositions légales aux fins d’aboutir au même résultat
(Décision commentée)
Prescription (oui)
(Décision commentée)
Honoraires applicables en cas de nouvelle expertise – distinction avec un complément d’expertise
Cotisations de sécurité sociale - employeur - non visé par l’article 1017, al. 2 C.J. (n’est pas un assuré social au sens de la Charte de l’assuré social)
Obligation de notification à toute partie comparante
(Décision commentée)
Irrecevabilité de l’appel du jugement prononçant le remplacement de l’expert – interdiction pour l’expert de demander le paiement d’une provision – obligation de consignation au greffe
(Décision commentée)
Exigence d’une condition d’urgence – conditions de fond de l’action en référé-provision
Fedasil - absolue nécessité - interprétation restrictive
Exigence du contradictoire et de l’égalité des armes
Contradiction entre la motivation et le dispositif - obligation d’interjeter appel (en vue de l’exécution)
Erreur d’identification - pas de nullité absolue au sens de l’article 862 C.J. - absence de grief
(Décision commentée)
Droit pour un assuré social de s’assurer une juste défense sur le plan médical dans le cadre d’une expertise ordonnée par le tribunal.
Admissibilité de la preuve - absence d’information du personnel non sanctionnée de nullité - application de la jurisprudence Manon
Conditions - mauvaise interprétation du droit (non)
Requête d’appel : exigence d’utiliser la langue de la décision attaquée - sanction : nullité
Date du dépôt au greffe - renvoi à C. const., 30 octobre 2001
Fedasil - demande d’hébergement - urgence et absolue nécessité
Hypothèse où l’auditorat succombe dans son appel - pas d’indemnité de procédure à charge de l’Etat belge - renvoi à C. const., 18 mai 2011 (83/2011) - applicabilité au recours exercé conformément à l’article 1052 C.J.
Partie succombant partiellement (condamnation à 50%) - renvoi à Cass., 25 juin 1992, Pas., 1992, I, p. 959
Inertie procédurale - abus de droit
Caractère manifestement déraisonnable de la situation - complexité de l’affaire
Comportement pendant la procédure (appel prématuré, comportement pendant la procédure d’appel)
Enregistrement sans accord de l’intéressé - atteinte à la vie privée
Action en garantie de l’employeur (SA) contre les anciens administrateurs - responsabilité quasi-délictuelle - art. 1382 C.C. - 564 C.J.
(Décision commentée)
Irrégularités d’une preuve obtenue au mépris du respect de la vie privée – fouille d’une armoire-vestiaire personnelle
Notion - dépôt de conclusions
Appréciation au moment de l’introduction
(Décision commentée)
Convention de transaction contenant une interdiction de divulgation des secrets d’affaires – légalité de la production d’un courriel non confidentiel proposant des services à une société concurrente – interdiction - référés
Droit à l’indemnité de procédure - renvoi à C. const., 18 déc. 2008
Caractère manifestement déraisonnable
Recevabilité de la citation qui contient une irrégularité dans la dénomination de la personne citée - absence de grief
Effets de la levée - renvoi à C. const., 19 mars 2008
Force probante des déductions que des agents assermentés tirent de leurs constatations matérielles
Notification – notion – envoi recommandé
L’employeur qui s’immatricule auprès de l’ONSS et remplit régulièrement des déclarations trimestrielles doit, a priori, être considéré comme agissant en raison de l’existence d’un contrat de travail : de cette attitude découle, en effet, une apparence certaine de contrat de travail dont l’ONSS peut se prévaloir. La preuve déduite de ce comportement est néanmoins susceptible d’être renversée puisqu’elle ne résulte pas d’un aveu, mais de simples « présomptions de l’homme ».
Appel émanant de la partie qui a subi une condamnation – disparition de l’urgence de degré d’appel – étendue du contrôle de la cour
La prise de connaissance de mails et documents étrangers au licenciement du travailleur constitue une faute entraînant dans le chef de l’intéressé un préjudice moral pour atteinte non justifiée à sa vie privée
Légalité des preuves : respect de la vie privée - conditions - sort réservé aux preuves irrégulièrement recueillies - renvoi à Cass., 10 mars 2008 (sécurité sociale)
Signification à un Etat étranger – personnel d’ambassade
Possible vu que le principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas d’ordre public.
Possibilité de déroger au minimum - renvoi à C. const., 18 décembre 2008 (n° 182/2008)
Un recours en appel contre une décision de remplacement d’un expert judiciaire introduit par l’expert lui-même est irrecevable, la voie de recours n’étant ouverte qu’aux parties
Motif grave - admissibilité et efficacité des preuves recueillies notamment par des documents imprimés extraits d’un CD-rom constitué par une employée, ainsi que le disque dur d’un ordinateur connecté sur le réseau électronique de l’entreprise et de la messagerie électronique professionnelle de l’employée
La péremption n’est pas définitive. La partie qui a obtenu un jugement par défaut peut solliciter une « revitalisation du titre » par une simple demande de fixation au greffe et sans citation nouvelle.
Contrôle judiciaire - contrôle de la légalité externe
Double indemnité de procédure - demande d’allocations aux handicapés - supérieure à 2.500 € - principes
Pouvoir du premier juge en cas d’appel - distinction entre erreur matérielle et omission - absence de caractère d’ordre public du principe de l’autorité de chose jugée.
Condamnation à une astreinte - pas d’atteinte à l’immunité d’exécution
Pouvoir d’intervention du juge dans le cours de l’exécution du contrat - condition d’urgence et d’apparence de droit suffisante
Pas d’indemnité de procédure dans les dépens de l’instance en cassation - renvoi à divers arrêts de la cour de cassation, dont dans le cas d’espèce Cass., 27 juin 2008 (ainsi que 3 autres arrêts de l’année 2008)
(Décision commentée)
Voie de fait consistant en la suspension de l’exécution du contrat de travail
Etendue : validité pour tous les effets attachés à l’acte
Demande introduite par une personne placée sous administration provisoire - mémorandum de l’OBFG sur l’aide juridique - fonction de l’administrateur provisoire
Conditions de production en justice de courriels
Défaut - montant de l’indemnité de procédure - Avertissement Extrait de Rôle 2007 reprenant un montant de près de 15.000 € imposables (isolé) - pas de droit à l’aide juridique - pas de possibilité de réduction de l’indemnité de procédure
Personne se trouvant dans les conditions de l’aide juridique mais ne l’ayant pas sollicitée - montant de l’indemnité de procédure - différence de traitement ? - question préjudicielle posée à la cour constitutionnelle, question ayant abouti à C. const., 3 février 2011, n° 19/2011
Personne se trouvant dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique de seconde ligne mais ne l’ayant pas demandé- renvoi à C. Const., 18 déc. 2008, arrêt n°182/2008 et à une question préjudicielle posée par C. trav. Brux., 9 avr. 2010, en cause INASTI/C. SPRL SELCAR, R.G., 51.143, question ayant abouti à C. const., 3 février 2011, n° 19/2011
Défaut - montant de l’indemnité de procédure - absence de preuve de la situation financière de la personne qui succombe (susceptible de bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne)
Expert présentant les titres, qualités et expérience requis même s’il n’est pas spécialiste
(Décision commentée)
Intérêts sur allocations de chômage – demande de capitalisation des intérêts – non application de l’article 1154 du Code civil aux prestations de sécurité sociale visées par la Charte de l’assuré social
Validité de l’interruption de la prescription par une citation devant un tribunal étranger incompétent
Pas d’existence d’une dette non contestée ou exigible- condition ne figurant pas dans l’article 1154 CC- renvoi à cass., 16 déc. 2002, J.T.T., 2003, p. 89 et cass., 13 avr. 1987, R.G., 5563
Cotisations de sécurité sociale - Forfait- application au défendeur défaillant- montant minimal de la tranche applicable- renvoi à C. Const., arrêt n° 182/2008 du 18 déc. 2008
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, les présomptions de l’homme sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes. Elles n’ont aucune force probante légale, l’appréciation du juge étant à cet égard souveraine. Il lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer les déductions que, selon lui, ils autorisent.
Possibilité de recours à un expert médecin (art 664, 665, 671 et 692bis du Code judiciaire) – bénéficiaire de l’aide juridique partielle de 2 ème ligne – renvoi à C. Const. 26 octobre 2005 (n° 160/05)
Ne peut aboutir à une modification des droits consacrés même si ce qui a été décidé est illégal – erreur de calcul
Travailleur indépendant - cotisations - litige non visé par l’article 1017, al. 2 C.J. (n’est pas un assuré social au sens de la Charte de l’assuré social)
Validité des constatations des détectives privés et huissiers de justice
Conditions : dépôt de conclusions au greffe devant attirer l’attention sur la demande de capitalisation
Cotisations au statut social - recouvrement par l’organisme percepteur - contrainte / voie judiciaire
Crédibilité de l’affirmation d’un agent assermenté de l’ONEm
Rejet d’une offre de preuve par témoins pour des faits anciens (10 ans)
Seule adresse connue du greffe : validité de la notification du jugement
Appel formé 17 ans après un jugement non signifié : absence d’abandon procédural ou de négligence, dans la mesure où il s’avère fondé
Accident du travail - secteur public - policier - preuve par caméras de surveillance du local de police - dépôt ordonné du DVD du film.
Droit évident ou survenance d’un préjudice grave et irréparable - sanction disciplinaire
Complexité de l’affaire - montant figurant dans les dernières conclusions
(Décision commentée)
Demandeur domicilié dans une commune flamande - acte introductif d’instance rédigé en français
Omission des intérêts ou débouté : obligation pour le demandeur d’interjeter appel - décision ayant autorité de chose jugée - nouvelle demande en justice irrecevable
Obligation pour l’offre de preuve de contenir des faits concrets pouvant être constatés dans le temps et dans l’espace et pouvant faire l’objet d’une preuve contraire
Respect des conditions de la C.C.T. : finalité et proportionnalité - obligation de respecter le droit à la vie privée (art. 17 de la loi du 8 décembre 1992)
Conception factuelle de la demande ; renvoi à Cass., 23 octobre 2006 et Cass., 22 janvier 2007
Avis d’un homme de l’art indépendant des parties permettant au juge de trancher la contestation née de la divergence des avis des médecins conseils des parties
(Décision commentée)
Sanction de l’inertie procédurale par la théorie de l’abus de droit
Appel interjeté avant l’entrée en vigueur de la loi - renvoi à C. const., 18 décembre 2008 (185/2008) et 5 mai 2009 (72/2009)
Usage abusif des voies de recours - attitude du justiciable normalement prudent et diligent placé dans les mêmes conditions
Chômage - absence de complexité du dossier - critères à prendre en compte pour la fixation du montant - article 1022 C.J.
(Décision commentée)
Existence d’intérêts échus portant au moins sur une année antérieure et exigence dans la sommation de demande d’intérêts sur ceux-ci - renouvellement de la sommation
Irrecevabilité de la procédure introduite contre une association de fait - la personnalité juridique touche à l’ordre public
La mention dans le dispositif d’un jugement que la demande est non fondée, et ce contrairement au reste de la décision, est un lapsus qui peut être corrigé dans le cadre de la procédure en rectification de jugement
Appel fondé uniquement sur une plainte déposée en vue de retarder le paiement de sommes incontestables
Absence de signature - recevabilité vu que le Code judiciaire (art. 1056) n’exige pas la signature de l’appelant, contrairement à la requête contradictoire introductive d’instance
Intention malicieuse : utilisation, pour établir une allégation manquant de vraisemblance, d’une attestation délivrée dans un tout autre but
(Décision commentée)
1. Preuve de l’absence d’incapacité permanente par le biais d’un rapport de détective privé (accompagné d’un procès-verbal de huissier) - recevabilité (non).
2. Conditions d’admissibilité de ces preuves (et des enregistrements vidéo)
(Décision commentée)
1. Application dans le temps du nouveau régime : une application à la première instance dès lors que le dossier a été plaidé avant l’entrée en vigueur de la loi.
2. Critères applicables pour la majoration ou la diminution du montant de l’indemnité (pouvoirs du juge).
3. Possibilité de compensation (oui) et critères
(Décision commentée)
Montant de l’indemnité de procédure pour les affaires non évaluables en argent
Mode d’introduction - article 704 CJ
Qualification juridique différente de la demande en degré d’appel - Conception factuelle de la demande
(Décision commentée)
Récupération de dépens en cas d’introduction par voie de citation
(Décision commentée)
Négligences de l’O.N.S.S. : incidence sur les intérêts judiciaires et les termes et délais
(Décision commentée)
Personnes handicapées - éléments nouveaux après expertise
Article 8 C.E.D.H. - effet horizontal direct - faute causée par l’immixtion de l’employeur dans la vie privée (consultation de l’historique des adresses,...) - dommage moral
(Décision commentée)
Délivrance de documents sociaux - radiation immatriculation ONSS
(Décision commentée)
Inertie de la caisse à remplir ses demandes d’information : pas de perte du droit d’agir mais non débition des intérêts
(Décision commentée)
La notification suppose que le destinataire ait soit reçu le pli recommandé, soit été mis en demeure de le réclamer après présentation infructueuse par le facteur par le biais d’un avis de celui-ci, signalant la possibilité de retirer le pli au bureau des postes désigné. La preuve du contenu de l’enveloppe elle-même peut être faite au moyen de présomptions concordantes.
(Décision commentée)
Opposabilité d’une décision pénale à laquelle l’ONSS n’est pas partie
Représentant de commerce
(Décision commentée)
Conséquence de l’inertie de la caisse sociale à diligenter la procédure : pas d’application de la théorie de la « rechtsverwerking » (mais possibilité de dommages et intérêts)
(Décision commentée)
(Décision commentée) Remplacement d’expert et applicabilité des nouvelles règles de l’expertise
(Décision commentée)
Dépens : mise à charge des dépens à la caisse, partie non succombante (cas : citations successives et non respect de la procédure)
(Décision commentée)
Légalité après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 janvier 2007 (n° 22/2007)
Droit pour le débiteur
Une filature organisée par l’employeur pour contrôler l’activité d’un travailleur porte atteinte à la vie privée de celui-ci et constitue dès lors un mode de preuve illicite
Compétence territoriale de la juridiction saisie pour le personnel itinérant
Valeur probante d’une attestation émanant d’une directrice d’un home exploité par un CPAS (non). La parole de la directrice s’identifie pratiquement à celle de l’employeur. Elle ne peut être crue sur parole.
Notion d’urgence – absence de ressources à bref délai – atteinte à la rémunération
Dépassement des limites du droit reconnu à quiconque d’ester en justice
Inertie de la caisse à introduire l’appel : pas de perte du droit d’agir mais possible suspension du cours des intérêts - examen au regard de l’article 6 C.E.D.H. (non)
(Décision commentée)
1. Preuve et charge de la preuve de la réception de la notification du jugement (litige antérieur à la loi du 13 décembre 2005 ayant introduit l’art. 53 bis).
2. Incidence de l’indétermination de la personne qui a signé l’avis de réception (réouverture des débats)
Inertie de la caisse à diligenter la procédure : suspension du cours des intérêts
Une banque dispose-t-elle d’un droit d’ingérence dans les comptes privés qu’un de ses employés a ouverts auprès d’elle ?
(Décision commentée)
Motivation insuffisante du rapport d’expertise et remplacement de l’expert
Principe reconnu en droit fiscal - doit également s’appliquer en sécurité sociale - cotisations travailleurs indépendants
(Décision commentée)
Personnes handicapées
Relativité de l’autorité de chose jugée au pénal (chômage)
1. (chômage) Prise de cours du délai d’appel : date à laquelle le pli a été remis à l’intéressé ou à son domicile (application de C. Const., 17 décembre 2003, J.T., 2004, p. 45).
2. Dépens (chômage) : compensation des dépens du fait de l’irrecevabilité manifeste de l’appel (tardiveté)
(Décision commentée)
Cour constitutionnelle - question préjudicielle
Nécessité de désigner un autre expert lorsque la mission d’expertise est profondément modifiée (nécessité d’un regard neuf)
Secret de la correspondance - contrôle de la boîte destinée aux courriels
Il n’y a pas lieu d’accorder à l’expert les frais additionnels sollicités dans un état de frais et honoraires complémentaire, rédigé suite à la présence de l’expert en chambre du conseil. De tels frais exposés dans le cadre de la procédure de contestation de l’état de frais et honoraires relatif à l’expertise ordonnée ne constituent pas des frais en lien avec l’exécution de la mission, telle que visée à l’article 985, alinéa 4, du Code judiciaire.
Il résulte des dispositions que le Code judiciaire consacre à la question, appliquées conjointement aux articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, puisqu’il est compétent pour fixer les modalités selon lesquelles la production de documents peut être ordonnée, le juge peut demander que ceux-ci lui soient remis à lui seul afin qu’il puisse estimer s’ils constituent, ou non, des documents indispensables au respect du principe du contradictoire dans le cadre du litige dont il est saisi, auquel cas ces documents devraient, pour être divulgués, avoir été anonymisés ou purgés d’informations qui pourraient aller à l’encontre de droits fondamentaux qu’il estime devoir protéger (avec renvoi à C. const., 23 janvier 2019, n° 2/2019). Le juge peut également apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, le secret professionnel peut constituer un motif légitime susceptible de justifier que certains documents ne puissent être produits.
Quant aux articles 5 et 6 du RGPD, ils doivent être interprétés en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si la production d’un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale compétente est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que de celles résultant de la minimisation des données (avec renvoi à CJUE, arrêt n° C-268/21 du 2 mars 2023).
L’adage testis unus, testis nullus n’ayant plus cours, le juge peut fonder sa conviction sur un seul témoignage.
Lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert judiciaire en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises. Les observations formulées en termes de procédure par une partie adverse ne traduisent qu’une position médicale divergente de celle du médecin de recours de la partie demanderesse, que l’expert judiciaire avait précisément pour mission de départager. Ces observations ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert lorsque ce dernier a répondu de manière convaincante à tous les points soulevés.
L’article 871bis du Code judiciaire constitue une mesure conservatoire visant à permettre à une partie de faire état, pour la défense de ses droits, de pièces confidentielles tout en garantissant à l’autre partie que leur confidentialité sera respectée. C’est donc un équilibre entre les intérêts des parties qui doit être trouvé.
Il peut s’appliquer aux secrets d’affaires et secrets d’affaires allégués au sens de l’article I.17/1, 1°, du Code de droit économique.
Un agenda outlook portant sur 19 mois revêt, bien qu’il constitue une pièce unilatérale, une force probante importante compte tenu des informations précises et circonstanciées qui y sont reprises (dates et heures des rendez-vous, nom des clients, bons de commandes), lesquelles n’ont, manifestement, pu être fabriquées après coup pour les besoins de la cause, d’autant qu’elles sont accompagnées de l’historique commercial des divers clients.
Le travailleur (représentant de commerce ou non) qui n’exerce pas sa profession dans un seul arrondissement judiciaire peut saisir le juge de l’un des arrondissements dans lesquels il a travaillé. Il n’est pas nécessaire que cette activité ne s’y soit pas déroulée principalement : il suffit qu’elle y ait été exercée de manière non occasionnelle, c-à-d. de façon durable et régulière
Deux conditions essentielles sont requises pour l’application du principe d’ordre public du pénal tenant le civil en l’état, étant (i) que l’action publique soit déjà intentée et (ii) que l’action civile soit relative à des points communs à ceux de l’action publique intentée. Il ne trouve pas à s’appliquer lorsque seule une plainte a été déposée à la police, sans preuve qu’une instruction ait été ouverte.
Des certificats médicaux qui se bornent à retranscrire les affirmations unilatérales du patient ne sont pas de nature à établir que, au moment où il a signé sa lettre de démission, ce dernier était dans un état de choc tel qu’il était incapable de prendre une décision sensée.
S’agissant de la preuve d’un engagement unilatéral (reconnaissance de dette en l’espèce), la disposition légale applicable est l’article 8.21 du nouveau Code civil. La mention de la somme ou de la quantité doit être écrite par le débiteur en toutes lettres. Le formalisme probatoire prévu à cette disposition est de nature impérative. Il est exigé pour la validité de l’instrumentum requis à titre de preuve et non pour la validité du negotium.
Pour les contrats synallagmatiques, l’article 8.20 du Code civil prévoit que lorsqu’un acte sous seing privé est nul pour défaut de respect des règles prévues au premier alinéa de cet article, il peut valoir comme commencement de preuve par écrit s’il remplit les conditions visées à l’article 8.1, 7°.
L’article 8.21 du Code civil ne fait pas référence au commencement de preuve par écrit.
Les attestations rédigées par un délégué syndical ne peuvent être prises en considération, sa qualité étant de nature à mettre sa neutralité en cause. Ne peuvent pas plus être objectivés les reproches formulés par une travailleuse qui, faisant preuve d’une ambiguïté certaine, tient, dans son attestation, des propos en porte-à-faux avec le contenu des SMS échangés avec sa collègue immédiatement après son licenciement.
Ont force probante des copies d’écran d’applications internes établissant les historiques de paiement de cotisations syndicales, ces éléments étant retenus pour servir de base au calcul de la composition de la délégation syndicale de l’entreprise, en application du nouveau Code civil (article 8.4 ,8.6, et 8.8,), dans la mesure où ils constituent un relevé pour chaque affilié des cotisations payées, relevé tiré du dossier informatisé géré par l’organisation. Le tribunal renvoie à l’appréciation doctrinale selon laquelle, en ce qui concerne les faits, pour lesquels la preuve est libre, il est plus logique de ne pas rejeter par principe une preuve unilatérale mais d’éprouver sa fiabilité et sa vraisemblance.
La compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution du contrat de travail et non par le lieu du siège de l’employeur. Dès lors que, en l’espèce, le lieu d’exécution du travail était effectivement principalement la région liégeoise, les juridictions de Liège sont compétentes pour connaître du litige.
La compensation judiciaire peut être prononcée par le juge après qu’il a constaté l’existence de dettes réciproques entre les parties, qui sont devenues, par l’effet de sa décision, fongibles, liquides et exigibles alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, de sorte que la compensation légale n’avait pas pu jouer. Elle ne peut s’opérer que si la partie qui la fait valoir introduit une action reconventionnelle destinée à faire reconnaître que les conditions de la compensation sont remplies pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par le demandeur au principal. Le code judiciaire n’exige pas que par une formule sacramentelle, une partie baptise sa demande sous le terme consacré « demande reconventionnelle » pour que la nature reconventionnelle de la demande en question soit reconnue, le cas échéant.
L’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire ne peut être détourné de sa finalité ; il ne peut avoir pour objet de court-circuiter une future condamnation pénale et/ou d’anticiper les futurs intérêts civils qui en découlent et qui devront être réclamés devant les juridictions de première instance. Ainsi, dans la mesure où elle reviendrait à épuiser définitivement le pouvoir des juridictions de fond, une demande tendant à obtenir une condamnation définitive d’une partie à un montant provisionnel ne constitue pas une mesure avant dire droit au sens dudit article, particulièrement si son quantum correspond à ce qui serait incontestablement dû.
La loi ne prévoit pas de sanction en cas de violation des règles de forme prévues par l’article 961 C.J. et l’attestation qui ne répond pas au prescrit légal n’est pas une attestation nulle. Dans la mesure où la preuve testimoniale n’a aucune force probante légale, le juge qui apprécie souverainement celle-ci n’est pas tenu de considérer un fait comme établi, même en présence d’une déclaration d’un témoin en ce sens. Il doit tout au plus respecter la foi due aux actes, c’est-à-dire qu’il ne peut faire dire au témoin ce qu’il n’a pas dit.
Le délai de prescription de l’astreinte (six mois) peut être interrompu par la reconnaissance faite par le débiteur. Celle-ci est cependant sans incidence sur la prescription déjà acquise par l’écoulement du délai prévu. Il est à ce moment trop tard pour l’interrompre.
Par ailleurs, la renonciation à la prescription acquise ne se présume pas. Elle peut être expresse ou tacite mais est de stricte interprétation, ne pouvant se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.
Des preuves recueillies de manière irrégulière restent néanmoins recevables pour autant que cette irrégularité n’affecte ni leur fiabilité – ce qui n’est pas le cas s’agissant d’un système informatique ayant fait ses preuves et dont rien n’indique qu’il aurait fourni des informations erronées quant à la position du véhicule – ni le droit du travailleur à un procès équitable – ce qui ne l’est pas davantage lorsque celui-ci a pu prendre connaissance des données GPS dans le cadre des débats et formuler ses observations à leur endroit.
Les demandes en justice formées avant la notification d’une décision administrative sont, en principe, irrecevables ; le demandeur n’établit en effet pas un intérêt né et actuel à l’action, tel que requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Toutefois, lorsque la décision administrative n’est pas adoptée dans le délai légal, le recours introduit n’est pas irrecevable ; il s’agit d’une hypothèse où l’administration a failli à ses obligations légales – notifier une décision dans un délai déterminé –, ce qui justifie d’un intérêt à l’action.
Au contraire, lorsque le recours judiciaire est introduit alors que l’organisme de sécurité sociale procède à l’instruction administrative de la demande dans les délais légaux, le pouvoir judiciaire ne peut en principe se substituer à l’administration en vertu du principe du préalable administratif. Celui-ci doit permettre, en l’occurrence au C.P.A.S., de traiter une demande d’aide dans les délais impartis par le législateur sans encourir la censure judiciaire sauf lorsque les droits sociaux du demandeur sont gravement mis en péril. Dans cette dernière hypothèse, le demandeur peut cependant solliciter une mesure provisionnelle ou même introduire une procédure en référé.
La ratio legis de la modification de l’article 150, alinéa 2, du Code judiciaire par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (selon lequel l’appel d’une décision avant dire droit n’est plus autorisé, sauf si le juge en décide autrement) est de lutter contre les appels abusifs dirigés à l’encontre des jugements interlocutoires destinés à renvoyer l’affaire « aux calendes grecques » devant le juge d’appel (référence au projet de loi). L’appel d’un jugement avant dire droit ne peut dès lors être formé qu’avec le jugement définitif, la règle visant à accélérer la procédure. Le choix du législateur va dans le même sens à propos de la modification de l’article 1397 C.J.
La sanction, par l’octroi de dommages et intérêts, de l’action ou de la défense en justice téméraire et/ou vexatoire est une application de la théorie de l’abus de droit. Elle n’exige donc pas une intention de nuire. Une action ne peut, ainsi, être considérée comme revêtant pareil caractère si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse.
Pour qu’un dédommagement puisse être accordé de ce chef, il suffit que puisse s’appliquer le critère de la faute par rapport au comportement d’une personne normalement raisonnable et prudente, faute qui n’apparaît que si l’action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l’exercice normal du droit d’agir en justice.
Il ressort sans ambiguïté de l’analyse de la loi du 20 décembre 2002, notamment de ses travaux préparatoires, qu’il n’a pas été question d’envisager, ni d’effectivement attribuer aux juridictions du travail, l’examen de l’irrégularité de la procédure ou des motifs qui ont conduit à l’écartement de ses fonctions d’un conseiller en prévention sous statut.
Des enregistrements vidéos qui respectent les exigences des lois des 19 juillet 1991 organisant l’exercice de la profession de détective privé et 8 décembre 1992 concernant le traitement des données personnelles ne peuvent être écartés du débat judiciaire (avec renvoi à Cr.E.D.H., 27 mai 2014, Req. n° 10.764/09, DE LA FLOR CABRERA c/ ESPAGNE).
A défaut de loi ou de C.C.T. réglementant spécifiquement l’utilisation d’un système de géolocalisation placé dans les véhicules mis par l’employeur à disposition de son personnel, le procédé doit être conforme à l’article 8 de la C.E.D.H., à l’article 22 de la Constitution qui consacre le droit au respect de la vie privée ainsi qu’aux dispositions légales prises en la matière. Il ne peut être ainsi être admis que pour autant que les critères de légalité et de transparence, de finalité et de proportionnalité soient respectés. Tel est le cas lorsque, d’une part, tant la convention de mise à disposition que le règlement de travail précisent que tous les véhicules de la flotte de l’entreprise sont géolocalisés, et que, d’autre part, les utilisateurs étaient informés, par ces mêmes biais, que ce système avait été mis en place afin de vérifier l’utilisation faite du véhicule à des fins privées ainsi que pour permettre l’analyse de l’activité de la flotte et l’optimisation de la gestion des véhicules.
S’il est admis que l’expert dispose du droit de faire appel à un spécialiste et que cette décision ne concerne que lui, il lui appartient, à tout le moins, de communiquer aux parties, préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’avis dudit sapiteur afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. En ne communiquant pas aux parties l’avis du sapiteur consulté préalablement au dépôt du rapport d’expertise définitif, l’expert n’a donc pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense.
(Décision commentée)
La surveillance par caméra sur le lieu de travail est une ingérence dans la vie privée du travailleur. Cette ingérence est autorisée si elle satisfait à des critères de légalité, de finalité et de proportionnalité. Le premier suppose que la personne concernée ait été informée de la possibilité d’un tel acte, le deuxième qu’il y ait des objectifs justifiés et le dernier que ces objectifs ne puissent être atteints d’aucune autre manière : l’employeur doit en effet exercer son autorité d’une manière qui porte le moins possible atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs. Le tribunal admet, en l’espèce, s’agissant de l’examen d’un motif grave, que, si l’utilisation des images est irrégulière, elle est relativement peu attentatoire au respect dû à la vie privée et qu’elle ne compromet pas le droit à un procès équitable ni n’entache la fiabilité de la preuve. Elle ne méconnaît pas davantage une formalité prescrite à peine de nullité.
Est fondée la demande avant dire droit introduite conformément à l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire portant sur les dates d’incapacité de travail ainsi que les informations quant à la date et au mode de rupture de contrats de travail de plusieurs collègues, afin d’instruire une demande de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire eu égard à l’état de santé du demandeur. Il s’agit de faits considérés pertinents en l’espèce par rapport au lien de causalité éventuel entre lesdites périodes d’absences justifiées et la rupture de leur contrat de travail. Le fait que les présomptions de l’existence d’une discrimination liée à un critère protégé doivent être établies par le demandeur ne fait pas obstacle à ce que la société collabore et soit contrainte de produire des pièces qui lui seront, le cas échéant, défavorables, puisque cette mesure est « totalement déconnectée » de la charge de la preuve.
Vu le caractère plus ou moins vague et l’absence de définition par le législateur des concepts de revenus (professionnels, de biens immobiliers, mobiliers et divers), de capitaux, d’avantages, de signes et d’indices d’aisance, et afin d’éviter des interprétations divergentes, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone a adopté un compendium de l’aide juridique dont le respect est imposé à l’ensemble des avocats par un règlement publié au Moniteur belge. Celui-ci explique la manière dont les ressources doivent être prises en compte et énoncent notamment le principe de la mensualisation des revenus de biens immobiliers et mobiliers. Le tribunal fait en l’espèce application de la méthode de calcul contenue à l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale pour ce qui est de la prise en compte des capitaux mobiliers (placés ou non), appliquant cette méthode de calcul par analogie.
Lorsqu’une traduction n’a pas été jointe à l’acte qui doit être notifié dans une région linguistique différente de celle de la langue de la procédure, c’est uniquement la notification de l’acte qui est nulle et non celui-ci. En d’autres termes, la nullité ne concerne que les conséquences attachées à la notification, mais non, lorsque l’acte de procédure émane d’une partie, au dépôt de cet acte, spécialement lorsque cette dernière formalité interrompt un délai de déchéance, de forclusion ou de prescription. Il est, dans ce cas, possible de régulariser la procédure en procédant à une nouvelle notification, accompagnée de la traduction exigée par l’article 38 de la loi.
La circonstance que deux témoins aient recopié, au mot près et avec les mêmes fautes d’orthographe, le texte qui leur a été soumis par leur collègue pour corroborer sa version des faits, s’il jette un certain discrédit sur le contenu des attestations, peut s’expliquer et se comprendre de la part de personnes qui ne sont pas familières des usages pour la rédaction d’une attestation en justice comme le prévoit le Code judiciaire et qui ne le sont probablement pas non plus avec la rédaction de textes, tout simplement. Reste néanmoins que leur qualité de témoins directs rend indispensable de les entendre dans le cadre d’une enquête à l’effet que le juge puisse prendre connaissance de leur relation desdits faits.
En ce qu’elle ne vise pas la protection d’un droit subjectif ni l’atteinte à un tel droit, la décision de démission d’office au titre de sanction disciplinaire ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, étant le simple exercice par une autorité administrative d’un pouvoir discrétionnaire.
Un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 9 de la C.C.T. n° 68 n’étant pas sanctionné de nullité, c’est au juge qu’il revient d’apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve tirés de la production aux débats d’images de vidéo surveillance, de l’irrégularité ayant entaché leur obtention. Lorsque celle-ci ne compromet pas le droit à un procès équitable et n’entache pas la fiabilité de la preuve, il peut, pour décider qu’il y a lieu de les admettre, prendre en considération, notamment, la circonstance que l’irrégularité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit protégé par la norme transgressée.
Est recevable au titre de preuve la retranscription d’un entretien ayant eu lieu au siège de l’entreprise, durant les heures de travail, et dont l’objet, strictement professionnel, avait été fixé à l’initiative des responsables du travailleur pour lui notifier son licenciement. En enregistrant celui-ci à l’insu des intéressés, ce dernier n’a pas violé leur droit au respect de leur vie privée.
L’expertise judiciaire constitue un mode de preuve dont le travailleur peut bénéficier, pour autant qu’il fournisse, à tout le moins au départ, des indices ou commencements de preuve justifiant le recours à cette expertise. Cette exigence de fournir de tels indices ou commencements de preuve se justifie notamment par le principe d’économie prévu par l’article 875bis du Code judiciaire.
Aucune réglementation particulière n’existant en ce qui concerne l’utilisation du système de géolocalisation du véhicule mis à disposition du travailleur, c’est conformément aux articles 8 de la C.E.D.H. et 22 de la Constitution que sa légalité doit être appréciée, soit à l’aune des critères de légalité et de transparence, de proportionnalité et de finalité.
A ce dernier titre, on peut retenir que le but légitime de l’ingérence dans la vie privée du travailleur est effectivement établi à la lecture conjointe de la convention de mise à disposition du véhicule ─ stipulant que ce système est mis en place afin de vérifier qu’il n’est pas utilisé à des fins privées ─ et du règlement de travail ─ précisant qu’il est (également) destiné à permettre l’analyse de la flotte et l’optimisation de la gestion des véhicules.
La force probante d’un rapport établi in tempore non suspecto par un consultant externe dans l’exercice d’une mission qui lui avait été confiée est supérieure, s’agissant d’un document rédigé dans un cadre professionnel qui lui confère une force objective, à celle d’une attestation rédigée après le licenciement, plus que vraisemblablement sur demande du travailleur licencié.