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Droit judiciaire et preuve - Liste des décisions publiées


Cr.E.D.H.


  • La tâche d’interpréter et d’appliquer le droit interne, au besoin en conformité avec le droit de l’UE, incombe avant tout aux juridictions internes. C’est aux seules juridictions nationales qu’il revient de se prononcer dans chaque cas sur la nécessité d’une décision préjudicielle de manière à permettre de statuer. Dès lors que le juge national a conclu qu’une décision préjudicielle sur une question relevant du droit de l’Union n’était pas nécessaire, il n’y pas manque d’équité de la procédure, la Cour européenne ne voyant aucune apparence d’arbitraire dans les décisions du juge interne. La Cour rappelle également les critères usuels du caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu’enjeux du litige pour ce dernier).

  • Un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique. En outre, l’exécution d’un engagement assumé en vertu de la Convention appelle parfois des mesures positives de l’Etat. En pareil cas, celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif et ‘il n’y a (…) pas lieu de distinguer entre actes et omissions’. L’obligation d’assurer un droit effectif d’accès à la justice se range dans cette catégorie d’engagements.
    Il n’appartient pas à la Cour de dicter les mesures à prendre, ni même de les indiquer. La Convention se borne à exiger que l’individu jouisse de son droit effectif d’accès à la justice selon des modalités non contraires à l’article 6. par.1.

C.J.U.E.


  • La clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités.
    L’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir celle-ci si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié. Une règle de droit national ne saurait dès lors empêcher une juridiction nationale de faire usage de ladite faculté, laquelle est, en effet, inhérente au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi par l’article 267 TFUE, et aux fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales.

  • Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales (prévue à l’article 267, TFUE), la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles celles-ci sont fondées. La Cour est en effet uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale.

  • Le refus pour la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est possible lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Ainsi, si le juge de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la Directive 2002/15 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, sans qu’il soit établi que la situation visée relève du champ d’application de cette Directive. Il s’agit d’un litige de droit national.

  • Dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile au juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des Etats membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour.

  • Le système de coopération établi à l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union. S’il est vrai que, en l’espèce, la teneur littérale des questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec le droit de l’Union, rien n’empêche la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi en fournissant à celle-ci les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui lui permettront de statuer elle-même sur la compatibilité du droit interne avec celui-ci.

  • Dans les matières où sont développés des courants jurisprudentiels contradictoires au niveau national (ainsi sur la notion de transfert d’établissement), la juridiction nationale dont la décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours interne doit déférer à son obligation de saisine de la Cour de Justice, et ce afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union.

  • Traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – articles 10 et 11 – obligation d’information – exceptions – détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée – Directive 2002/58/CE – article 15, paragraphe 1

  • La C.J.U.E. est manifestement incompétente dès lors qu’elle constate que la décision de renvoi ne contient aucun élément concret qui permettrait de considérer la situation du demandeur comme relevant du droit de l’Union ou qu’il s’agirait, dans la réglementation en cause, d’une mise en œuvre de celui-ci. Dans une telle hypothèse, il s’agit d’un litige qui doit se mouvoir dans le cadre du droit interne uniquement.

C. const.


  • L’article 1er de l’arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition ne vaut pas en ce qui concerne l’application de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. (Dispositif)
    (Ces dispositions ont pour effet que le délai de déchéance pour intenter une action devant une juridiction civile qui expire entre le 4 mai 2020 et le 17 mai 2020 inclus est prolongé de plein droit jusqu’au 17 juin 2020, alors que le délai de déchéance pour exercer une voie de recours au sens de l’article 21 du Code judiciaire qui expire au cours de cette même période n’est pas prolongé de plein droit).

  • L’article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » (qui dispose qu’aucune contribution n’est perçue dans le chef de la partie demanderesse si elle introduit une demande visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire) viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, interprété en ce sens qu’il ne concerne pas la demande d’admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail. (Il n’y a pas de violation dans l’interprétation contraire).
    Cette même disposition viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas de dispense de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d’une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l’admission au règlement collectif de dettes visé à l’article 1675/4 du Code judiciaire.

  • L’article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les créanciers et débiteurs dans les matières civiles et commerciales peuvent faire opposition pour certaines créances, alors que les créanciers et débiteurs dans les matières sociales sont exclus de la possibilité de le faire.

  • L’article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas de dispense de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d’une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l’admission au règlement collectif de dettes visé à l’article 1675/4 du Code judiciaire. (Dispositif)

  • La circonstance que chaque partie demanderesse ou requérante doit en principe, pour chaque acte introductif d’instance, dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, payer la contribution forfaitaire au Fonds de vingt euros, est objective et pertinente au regard de l’objectif d’imposer cette contribution à chaque utilisateur du service public de la justice. Toutefois, combinées à la circonstance que le juge liquide ce montant dans la décision finale qui condamne aux dépens, lorsqu’elle ne bénéficie pas de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire la partie succombante peut se voir imposer le paiement d’une contribution forfaitaire bien supérieure au montant de vingt euros fixé par le législateur. En effet, si plusieurs demandeurs ou requérants introduisent l’action contre un seul défendeur et que ce dernier succombe, le montant de la contribution de vingt euros, multiplié par le nombre de demandeurs ou de requérants, peut être mis à sa charge, sans qu’aucun plafond ne soit fixé. (B.13.3.)
    Il n’existe dès lors pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En conséquence, sont annulés dans l’article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par chacune des parties demanderesses » et dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, tel qu’il est inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers », les mots « par partie requérante ».

  • A la question de savoir si l’article 1047 du Code judiciaire viole notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec d’autres dispositions législatives, supranationales (dont, entre autres, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et, entre autres toujours, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en ce que le législateur organise un double degré de juridiction, en ce qu’il limite le rôle du juge en cas de défaut (article 806 du Code judiciaire) et en ce qu’il limite la possibilité d’opposition, en matière civile, aux procédures qui sont tranchées en première et dernière instance, l’excluant dans les procédures pour lesquelles un double degré de juridiction est prévu, et, en matière pénale, aux cas de force majeure, la Cour constitutionnelle répond par la négative.

  • Les articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire violent (ou ne violent pas) les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’ils sont interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas (ou permettent) à un défendeur défaillant de demander un changement de langue in limine litis, lorsqu’il fait appel d’un jugement rendu en premier ressort.

  • Est annulé l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, tel qu’il a été remplacé par l’article 5 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire. En effet, l’absence de toute possibilité pour le juge d’intervenir d’office lorsque les parties ne respectent pas les règles prévues par les articles 1er à 39 de la loi du 15 juin 1935 et, de ce fait, compromettent l’unilinguisme de la procédure, le droit à un procès équitable ou la bonne administration de la justice a pour effet qu’il peut être obligé de connaître d’actes de procédure qui n’ont pas été accomplis dans la langue obligatoire de la procédure devant la juridiction dont il relève et qu’il n’est pas supposé connaître légalement.
    Il en va non seulement ainsi pour les pièces de la procédure déposées par les parties, mais aussi pour les rapports des experts, qui doivent également être rédigés dans la langue de la procédure unilingue, en vertu des prescriptions de la loi du 15 juin 1935 (article 33). Ainsi, il n’est pas garanti que, préalablement à sa décision, le juge puisse prendre adéquatement connaissance des griefs et des arguments des parties et que le droit à un procès équitable soit garanti.
    Les effets de la disposition annulée sont maintenus à l’égard de toutes les applications qui en ont été faites avant la publication de l’arrêt au Moniteur belge.

  • L’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tant qu’il consacre le principe général du droit de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil, interprété en ce sens que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil ne peut pas bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    La même disposition, interprétée en ce sens que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil peut bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

  • L’article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il impose à un employeur qui n’est pas une entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont le siège d’exploitation est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d’établir en néerlandais l’acte introductif d’instance contre un travailleur domicilié dans la région de langue néerlandaise et en ce que, sauf demande de changement de langue émanant du travailleur, l’instance est poursuivie en néerlandais, alors que les parties ont utilisé le français dans leurs relations sociales.

  • L’obligation de payer des contributions forfaitaires à l’avocat constitue un recul significatif dans la protection du droit à l’aide juridique garanti par l’article 23 de la Constitution, qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général et qui est dès lors contraire à l’obligation de standstill contenue dans cette disposition. L’article 7 de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique doit être annulé en ce que, dans l’article 508/17 du Code judiciaire qu’il remplace, il introduit cette obligation de contribution.

  • La notion d’ordre public qui figure dans l’article 806 du Code judiciaire permet au juge statuant par défaut de refuser de faire droit aux demandes dont il constate qu’elles sont manifestement non fondées ou manifestement excessives. La disposition en cause ne porte dès lors pas d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 13 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

  • L’article 827 du Code judiciaire prévoit que tout désistement emporte la soumission de payer les dépens. Ceux-ci comprennent, en vertu de l’article 1018, 6°, du même Code, l’indemnité de procédure visée à l’article 1022. L’article 1022 peut dès lors être interprété comme incluant dans son champ d’application la partie qui se désiste d’une instance. Dans cette interprétation, tout comme peut le faire la partie qui succombe, la partie qui se désiste peut également demander au juge de réduire le montant de l’indemnité de procédure, voire de la dispenser de son paiement.

  • Le principe d’égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’impose pas, dans le contexte de la législation sur les accidents du travail, de déroger davantage au droit commun en ce qui concerne la répartition des frais de la procédure en prévoyant que les frais d’assistance du médecin-conseil du travailleur sont, en outre, toujours mis à charge de l’assureur-loi.
    Si l’assureur-loi a commis une faute dans l’appréciation des indemnités dues, le travailleur concerné peut demander la récupération des frais d’assistance de son médecin conseil sur la base du droit commun de la responsabilité et de la réparation intégrale de son dommage (réponse à la question posée par C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/691, ci-dessous).

  • Bien qu’elles poursuivent, comme le ministère public ou l’auditorat du travail en matière pénale, une mission d’intérêt général, les autorités publiques, parties demanderesses ou défenderesses dans le cadre d’un litige civil, peuvent être soumises au régime de l’indemnité de procédure. Il n’existe pas de fondement raisonnable pour traiter différemment l’autorité publique qui est partie devant une juridiction ordinaire, ainsi en cas de recours introduit contre une amende administrative imposée pour contravention aux lois sociales.

  • Obligation pour le travailleur d’expression française, qui ne maîtrise pas le néerlandais, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d’exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande (ici Rhode-St-Genèse), d’introduire et de poursuivre en langue néerlandaise l’action contre l’employeur alors qu’elles ont utilisé le français dans leurs relations et que les pièces sont en français : absence de violation de la Constitution et de la CEDH (droit d’accès à un juge) – la compatibilité de cette limitation avec le droit d’accès à un juge doit s’apprécier en tenant compte des particularités de la procédure et de l’ensemble du procès (réf. à C.E.D.H., RTBF c/Belgique, 29 mars 2011 et Stagno c/Belgique, 7 juillet 2009)

  • L’article 17 du Code judiciaire consacre une règle de fond : il requiert que l’action soit formée contre celui qui a qualité pour y répondre ; si tel n’est pas le cas, la demande vise une personne étrangère aux faits et au litige, et cette demande est irrecevable, sans pouvoir bénéficier du régime des nullités organisé par les articles 860 et suivants du Code judiciaire, qui s’appliquent aux seules irrégularités formelles

  • Recours de l’assuré social contre une institution de sécurité sociale - accident du travail - secteur privé - recours contre l’assureur-loi - travailleur domicilié dans l’agglomération bruxelloise - assureur ayant son siège en région néerlandaise - articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935 - possibilité d’introduire le recours en français

  • Nullité de l’acte introductif (loi du 19 mars 1991) pour non-respect de l’emploi des langues - effet interruptif de la prescription - moment où celui-ci prend fin (notification de la décision à l’employeur)

  • Mentions de l’acte d’appel prévues à peine de nullité – règlement collectif de dettes – requête introductive pouvant être introduite de manière informelle – conditions de forme pour la requête d’appel – article 1057 CJ

  • Personne se trouvant dans les conditions de l’aide juridique de deuxième ligne mais ne l’ayant pas demandé - différence de traitement - caractère objectif - mesure pertinente - procès équitable - absence d’effet disproportionné en cas de défaut

  • Travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé dans la Région de Bruxelles-Capitale : possibilité d’introduire et de poursuivre une action judiciaire dans la langue dans laquelle l’employeur doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, § 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative

  • Art.4, al 1er, al 2 de la loi du 15 juin 1935 - possibilité pour le travailleur dont les prestations sont liées à un siège d’exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d’introduire et de poursuivre son action contre l’employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s’adresser à lui en vertu de l’article 52, §1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative

  • Loi du 8 juin 2008 rétroactivité - motifs impérieux d’intérêt général

  • (Décision commentée)
    Requête non détaillée

  • L’article 1022 C.J. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qu’il ne vise pas les frais de conseil technique. Alors que l’intervention d’un avocat est pratiquement toujours indispensable dans une procédure judiciaire, le recours à un conseil technique est moins fréquent. De même, l’intervention de l’avocat est généralement poursuivie tout au long de la procédure, alors que celle du conseil technique est généralement ponctuelle, lorsqu’il est amené à donner un avis sur un aspect précis et limité du litige.

  • Application immédiate de la loi - absence d’effets disproportionnés pour les parties engagées dans des procédures judiciaires - possibilité pour le juge de diminuer le montant en cas de situation manifestement déraisonnable

  • Expertises AMI - baremisées - pas de différence de traitement avec autres expertises - possibilité pour l’expert, auxiliaire de justice, de refuser la mission - mission ne pouvant être influencée par le mode de rétribution

  • Litige d’ordre médical en sécurité sociale - assistance judiciaire pour la désignation d’un médecin-conseil et la prise en charge de ses honoraires

Cass.


  • Lorsqu’un assuré social demande à la Commission artistes de lui délivrer un visa d’artiste, qui atteste la nature artistique des prestations ou œuvres qu’il fournit contre paiement d’une rémunération et pour le compte d’un donneur d’ordre et, par conséquent, l’application de la loi du 27 juin 1969 conformément à son article 1erbis, que la Commission artistes refuse le visa d’artiste et que l’assuré social conteste ce refus, cette contestation est relative aux droits et obligations auxquels l’assuré social prétend, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail ou d’un contrat d’apprentissage, en application des lois et règlements en matière de sécurité sociale. Une telle contestation est soumise non seulement à l’article 580, 19°, mais aussi aux articles 580, 3°, 704, § 2, et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.
    Le pourvoi en cassation introduit plus de trois mois après la notification de l’arrêt de la cour du travail est tardif (la Cour indiquant en outre que l’accusé de réception était revenu le surlendemain au greffe de la cour du travail avec la marque du demandeur attestant que le pli lui avait été présenté et que la notification mentionnait la voie de recours du pourvoi en cassation, le délai dans lequel ce pourvoi devait être introduit et la dénomination et l’adresse de la Cour de cassation, compétente pour en connaître).-*

  • Les dispositions du Code judiciaire relatives à l’écartement d’office des débats de pièces non communiquées dans les délais (articles 740, 747 et 771) ne s’appliquent qu’aux parties contendantes mais non au ministère public à qui la cause est communiquée pour lui permettre de donner un avis sur le litige.

  • L’article 8.4, alinéa 5, du Code civil dispose que le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable et que le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante.
    Le pouvoir conféré au juge par cette dernière disposition de déterminer qui supporte la charge de prouver relève de la procédure.
    Il s’ensuit que l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil est immédiatement applicable aux procès en cours.

  • La loi étrangère ne peut être appliquée que dans l’interprétation qu’elle reçoit dans l’Etat en question et non dans une autre qui serait plus convaincante (en l’espèce loi luxembourgeoise interprétée selon les critères de la loi belge vu la similarité des dispositions légales).

  • En présence d’une cause qui lui est obligatoirement communicable, le Ministère public peut, pour des motifs de convenance, décider de ne pas émettre d’avis. Il est alors satisfait à l’obligation prescrite à peine de nullité à l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire. Dès lors qu’une demande prévue à l’article 578, 11°, C.J. (contestation relative aux risques psychosociaux au travail) est à peine de nullité communiquée au Ministère public, celui-ci doit émettre son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu’il le juge convenable. Ne constitue pas la décision du Ministère public visée à l’article 764, alinéa 3, une lettre adressée par ce dernier au greffe de la cour l’informant que, la cause n’étant pas obligatoirement communicable, il ne remettrait pas d’avis.

  • Le juge est tenu de trancher le litige en fonction des règles de droit qui lui sont applicables. Il doit investiguer la nature et les effets juridiques des faits et actes invoqués par les parties et peut, indépendamment de la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée ou des effets juridiques qui y sont attachés, suppléer d’office aux motifs avancés par elles, les modifier ou les remplacer à la condition de ne pas soulever une contestation qu’elles ont exclues par conclusions, se fondant exclusivement sur les éléments qui lui sont régulièrement soumis ; ce faisant il ne modifie pas l’objet de la demande et ne méconnaît pas les droits de défense des parties.
    Le juge doit d’office soulever les règles juridiques dont l’application s’impose aux faits et actes que les parties présentent à l’appui de leur demande ou de leur défense.

  • Conformément à l’article 755, alinéa 1er, du Code judiciaire, les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite ; en ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués.
    L’article 2, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux précise que les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l’article 755 du Code judiciaire. Lorsque des débats oraux ont été entamés et ont été mis en continuation, le recours à cette procédure écrite entraîne que les débats sont entièrement repris sur la base des mémoires, notes, pièces et conclusions des parties.

  • Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d’office aux motifs invoqués par elles, à condition de ne pas soulever de contestation dont elles ont exclu l’existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l’objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense des parties. Le juge a l’obligation de relever d’office, non tous les fondements juridiques possibles, mais uniquement les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions.

  • Des conclusions ayant uniquement pour objet de répondre à des questions soulevées lors de l’audience de plaidoiries dans le cadre d’un débat interactif, suite auquel un calendrier fut établi pour le dépôt de conclusions sur un point particulier et l’affaire remise en vue de nouvelles plaidoiries, ne remplacent pas les conclusions déposées précédemment.

  • La seule circonstance que la partie qui a interjeté appel a exécuté un jugement exécutoire par provision n’a pas pour conséquence que cette partie n’a pas d’intérêt à l’appel qu’elle a interjeté ni que cet appel est sans objet.

  • Sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable.
    À cet égard, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse.

  • Il résulte des articles 14, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire que la demande reconventionnelle a un caractère autonome, dans le sens où elle ne doit pas satisfaire aux conditions d’admission de l’article 807 du Code judiciaire, qui sont uniquement d’application lorsque le demandeur étend ou modifie sa demande. Néanmoins, la demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d’appel par le défendeur originaire doit, compte tenu de l’égalité des armes des parties et de l’obligation de loyauté procédurale, être factuellement en lien avec la demande originaire introduite devant le premier juge.

  • Dès lors qu’il a été demandé aux juges du travail de condamner un C.P.A.S. à fournir une aide sociale en raison de l’état de santé, qu’un jugement a ordonné une expertise et que, postérieurement à celui-ci, l’Etat belge a été appelé à la cause devant le premier juge en déclaration de jugement commun en vue de se prévaloir contre lui de l’autorité de la chose jugée de celui-ci sur la question litigieuse de son état de santé dans une procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers concernant le droit de séjour et que l’Etat belge a opposé à cette demande que, l’expertise ayant déjà débuté, elle ne pourrait lui être rendue contradictoire sous peine de violer son droit de défense, le juge du fond a légalement justifié sa décision de déclarer la demande en intervention forcée conservatoire recevable et ne violant pas le droit de défense de la partie appelée à cette fin, au motif qu’elle pourrait faire valoir tous les arguments utiles dans le cadre contradictoire de la mise en œuvre de la mesure d’expertise qui n’avait pas encore débuté ainsi que dans le cadre contradictoire du débat judiciaire.

  • Une contrariété entre les motifs et le dispositif d’une décision ne peut donner lieu à une procédure en rectification que s’il ressort clairement de l’ensemble des éléments que le juge doit prendre en considération dans la procédure en rectification qu’elle est due à une erreur matérielle.

  • La citation par laquelle est saisi le juge de renvoi ne constitue pas un acte introductif d’instance mais un acte tendant à la poursuite de l’instance mue devant le juge dont la décision a été cassée. L’instruction de la cause avant et après cassation ne constitue, au même degré de juridiction, qu’une seule instance.
    Conformément à l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date de l’entrée en vigueur des articles 1er et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée audit article 1022 sont fixés par instance.
    En incluant dans les dépens auxquels il condamne le demandeur une double indemnité de procédure d’appel, l’une pour la phase antérieure, l’autre pour la phase postérieure à l’instance en cassation, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées.

  • (Décision commentée)
    L’article 10, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, dispose que le détective privé ne peut divulguer à d’autres personnes qu’à son client ou à celles qui sont dûment mandatées par celui-ci les informations recueillies durant l’accomplissement de sa mission. Pour la Cour de cassation, les informations ne peuvent être utilisées contre son client mais peuvent l’être à l’avantage de celui-ci, ainsi qu’à l’avantage des personnes à qui il a autorisé leur divulgation.
    Dans ses conclusions, le Ministère public renvoie, pour la portée de cette disposition, aux travaux parlementaires, où il est précisé que la disposition doit être interprétée en ce sens que les informations ne peuvent être utilisées par le détective contre le client. Etant donné que le détective est censé travailler sous contrat, il ne peut pas utiliser les informations obtenues au profit de tierces personnes et contre celui-ci. Il s’agit dès lors de préserver l’intérêt du client, celui-ci conservant la liberté de déterminer lui-même la mesure de son intérêt, puisque c’est bien ce dernier qui constitue le critère de l’interdiction.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. Il n’est cependant point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose. Il en résulte qu’il appartient au juge du fond d’apprécier en fait la valeur probante d’un rapport d’expertise.
    Pour écarter les contestations dirigées contre les conclusions du rapport de l’expert et entériner celles-ci, l’arrêt attaqué a considéré que, lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises et qu’il convient en conséquence de faire confiance à l’expert, sauf s’il est démontré que ce dernier a commis une erreur, soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait, soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive ou erronée dans un sens ou dans l’autre.
    Pour la Cour de cassation, en restreignant sa liberté d’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise au cas où celui-ci est affecté d’une erreur, l’arrêt attaqué viole l’article 962, alinéa 4, du Code judiciaire.

  • En cas d’obligation de restitution de sommes perçues suite à une décision judiciaire cassée par la Cour de cassation, le précompte professionnel a un caractère rémunératoire, contrairement aux cotisations de sécurité sociale (quote-part personnelle) versées par l’employeur à l’O.N.S.S. Le premier doit être restitué, mais non les secondes.

  • Le principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve a pour effet que, lorsque le demandeur fournit des indices suffisants de l’absence de tout fondement juridique, il appartient au défendeur à l’action de in rem verso de démontrer l’existence d’un fondement juridique.

  • En vertu de l’article 8 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner, par une décision motivée, la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure.
    Les parties peuvent, dans le cours des débats, s’appuyer sur toutes pièces dont la production est régulière, s’exprimer sur celles-ci et ne pas procéder à leur traduction s’il s’agit de pièces rédigées dans une autre langue que celle de la procédure, sous réserve du droit pour la partie adverse d’exiger une traduction, éventuellement jurée, et ce nonobstant encore le droit pour le juge d’ordonner une telle traduction, s’il échet. Il en découle que le juge ne peut pas refuser de prendre connaissance d’une pièce déposée par une partie et rédigée dans une langue étrangère à la procédure, au motif qu’aucune traduction n’y est jointe.

  • L’article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social définit les assurés sociaux comme étant les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires. Il suit de ces dispositions que l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire ne s’applique pas à la demande formée par un travailleur indépendant sur la base de l’article 580, 1°, de ce code, en qualité de débiteur de cotisations sociales et non de bénéficiaire de prestations, contre une décision de la commission des dispenses de cotisations lui refusant une dispense en application de l’article 17 de l’arrêté royal n° 38.

  • Dans les cas où la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ne doit pas être perçue lors de l’inscription de la cause au rôle (article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mars 2017), elle doit néanmoins, sauf si la partie qui succombe bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, être liquidée dans le jugement ou l’arrêt qui prononce la condamnation aux dépens et, en règle, être mise à charge, conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, de ce Code.

  • L’article 138 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat et portant diverses mesures en matière de justice a complété l’article 806 du Code judiciaire. Celui-ci dispose désormais que, dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ses demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office.
    Est d’ordre public au sens de cette disposition la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Il est contraire à l’ordre public ainsi entendu qu’un juge, statuât-il par défaut, fasse droit à une demande ou à un moyen de défense qui, d’après les éléments soumis à son appréciation, est manifestement irrecevable ou non fondé(e).

  • (Décision commentée)
    En vertu du droit à l’égalité des armes, toute partie doit pouvoir être assistée d’un conseil technique au cours d’une expertise judiciaire et, si elle ne dispose pas des moyens suffisants, bénéficier de l’assistance judiciaire à cette fin. Ni l’article 6, § 1er, C.E.D.H., ni le principe de l’égalité des armes n’imposent, pour assurer au procès un caractère équitable, que les frais et honoraires du conseil technique soient mis à charge d’une autre partie au procès que celle qui a eu recours à l’assistance de ce conseil.
    L’article 1018 du Code judiciaire, qui énumère ce que comprennent les dépens, ne reprend pas les frais et honoraires du conseil technique qu’une partie s’adjoint au cours de la procédure. L’assureur-loi n’est, en règle, pas tenu de prendre en charge les frais et honoraires du conseil technique de cette partie.

  • Il appartient au juge, même si l’attestation remplit toutes les conditions prévues aux articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire, d’apprécier souverainement la valeur probante de ce document, en tenant compte à cet égard de tous les éléments utiles à l’estimation de sa crédibilité. Les formalités prévues à l’article 961/2 C.J. ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par conséquent, l’absence, dans l’attestation, d’une mention requise par cette disposition légale n’empêche pas le juge de recevoir ladite attestation, pourvu qu’il indique les raisons pour lesquelles il l’estime malgré tout crédible alors qu’elle ne remplit pas toutes les conditions posées.

  • En cas de contestation quant à la qualité du travailleur (ouvrier ou employé), l’article 81, 5e alinéa, du Code judiciaire dispose qu’avant tout autre moyen, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège, statue sur le fond du litige. La chambre complétée ne doit, ni en vertu de cette disposition ni ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, statuer uniquement sur la qualité du travailleur mais sur l’ensemble du litige. Lorsque la contestation sur cette qualité a été vidée dans un jugement précédent par une chambre complétée conformément à l’article 81, 5e alinéa, cette chambre au siège complété devra connaître ultérieurement, dans la même composition, des points restant en litige.

  • Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane. L’arrêt qui fait état des controverses auxquelles l’interprétation d’une disposition de droit étranger donne lieu et qui décide de se rallier à l’interprétation la plus fréquente en doctrine et en jurisprudence (dont il examine de manière approfondie le contenu, la portée et la pertinence) donne de la disposition une interprétation qui, en l’état partagé de la jurisprudence étrangère (congolaise en l’espèce), ne pourrait manifestement pas être tenue pour non conforme à celle que la disposition reçoit dans ce pays.

  • L’article 104, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que les chambres de la cour du travail qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu sur les matières prévues à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, de ce code sont composées, outre le président, d’un conseiller social nommé au titre d’employeur et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. L’alinéa suivant précise que, toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d’employeur et deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé lorsque l’appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. Une chambre de la cour du travail n’est, en vertu de ces dispositions, composée, outre le président, de quatre conseillers sociaux que lorsque l’appel est dirigé contre un jugement rendu sur une matière prévue à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, par une chambre du tribunal du travail qui était composée de quatre juges sociaux parce que la qualité d’ouvrier ou d’employé d’une des parties avait, comme le prescrit l’article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, été contestée avant tout autre moyen.
    Dès lors que le litige porte sur une contestation relative aux droits et obligations d’un travailleur salarié résultant des lois et règlements en matière de fermeture d’entreprises, (contestation visée à l’article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire), l’arrêt, qui a été rendu par une chambre composée, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre d’employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, viole les règles d’organisation judiciaire prescrites à l’article 104, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire.

  • Aux termes de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif. Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. La notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision ait été soumis aux débats. Dès lors que le demandeur sollicite dans ses conclusions que le juge statue ce que de droit quant à la recevabilité du recours, le juge ne peut conclure à l’absence de tout débat qui se serait noué sur ce point. Il y a violation de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire (cassation de C. trav. Liège (div. Liège), 13 mars 2017, R.G. 2016/AL/532).

  • En vertu de l’article 767, § 3, du Code judiciaire (dans sa version applicable à l’espèce), les répliques des parties à l’avis du Ministère public ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles répondent à celui-ci. Dès lors que d’autres points sont soulevés dans les conclusions en réplique à celui-ci (ainsi une violation du droit de défense), celles-ci ne constituent pas une réplique mais reviennent à rouvrir les débats, alors que le juge a clos ceux-ci.

  • L’objet de la demande est le résultat factuel poursuivi par le demandeur dans celle-ci. Le juge saisi d’une demande en réparation du dommage résultant d’un avantage non acquis ou d’un désavantage subi, qui accorde une indemnité pour la perte d’une chance de se procurer cet avantage ou d’éviter ce désavantage, ne modifie pas l’objet de la demande. Il est en droit de le faire dès lors qu’il respecte les droits de la défense.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation tranche la question de la date à prendre en considération pour vérifier si une requête introductive d’instance envoyée par lettre recommandée au tribunal du travail dans un cas permis par la loi a interrompu la prescription annale.

  • Un litige entre une institution de sécurité sociale (O.N.S.S. en l’occurrence) et un employeur concernant l’obligation pour ce dernier de payer des cotisations ne constitue pas la procédure visée à l’article 1017, 2e alinéa, du Code judiciaire et à l’article 4 du Tarif des indemnités de procédure. Cette indemnité ne peut dès lors être liquidée conformément aux montants fixés à l’article 4 de ce Tarif.

  • L’action introduite par ou contre une association sans personnalité juridique est irrecevable. Les organisations représentatives de travailleurs constituent des associations de fait, qui, en règle générale, n’ont pas la qualité requise pour agir en justice – hors les exceptions prévues par la loi. Une citation lancée contre une association de fait étant irrecevable, elle ne peut interrompre la prescription de l’action qui aurait dû être introduite en l’occurrence auprès du président-secrétaire du syndicat.

  • En vertu de l’article 664 du Code judiciaire, depuis sa modification par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire concernant l’aide juridique, l’assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d’existence (et non plus des revenus) nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure, de payer les droits divers et les dépens qu’elle entraîne.
    Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé pour recueillir l’avis d’un avocat à la Cour de cassation et être subordonné à la consignation préalable entre les mains du receveur de l’enregistrement d’une somme à déterminer par la décision qui accorde l’assistance conformément à l’article 669 du Code judiciaire.

  • La loi qui régit la communication d’une cause au Ministère public est celle qui s’applique au moment où cette cause doit être jugée et non celle qui était en vigueur au moment où elle a été introduite.

  • Est une demande évaluable en argent celle par laquelle un bénéficiaire d’allocations de chômage demande l’annulation d’une décision d’exclusion prise par l’ONEm et chiffrant le montant dont le remboursement est demandé dans la décision administrative.

  • En vertu de l’article 2244, § 1er, al. 1er, du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. L’article 1410, § 4, al. 1er, du Code judiciaire permet de récupérer les prestations payées indûment en matière de sécurité sociale d’office à concurrence de 10% de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l’indu ou à ses ayants-droits. Cette récupération constitue un paiement au bénéfice du créancier par le biais de la compensation légale mais n’est pas une saisie au sens de l’article 2244, § 1er, al. 1er, ci-dessus.

  • L’obligation de motivation contenue à l’article 149 de la Constitution n’implique pas que le juge doive répondre à l’avis du Ministère public donné en application des articles 764 à 767 du Code judiciaire. Il ne découle pas davantage du principe général de droit relatif à l’office du juge que celui-ci soit tenu de rencontrer les moyens de droit proposés dans l’avis donné par celui-ci.

  • Dès lors qu’une dérogation à l’article 57 du Code judiciaire ne résulte pas d’une disposition expresse, la notification par pli judiciaire n’a pour effet de faire courir le délai de recours que pour autant qu’elle mentionne les possibilités de recours et leurs délais (faillite - inexcusabilité).

  • L’article 934 du Code judiciaire prévoit que le témoin, avant d’être entendu, décline son identité et prête serment. Le juge examine, selon les critères de l’article 937 du même Code, les liens éventuels des témoins avec l’affaire ou avec l’une des parties. Il ressort de ces dispositions ainsi que de l’article 946, 1er alinéa, du Code judiciaire que, même dans les cas où les témoins ont prêté serment, le juge apprécie la force probante des déclarations. Les déclarations sous serment n’ont pas de force probante particulière.

  • Le principe général de droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Pour être constitutif de fraude, l’acte déloyal doit être accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain. Le fait pour une partie de taire sciemment un élément important (existence d’une convention collective non encore publiée), trompant ainsi la partie adverse et le juge, est une malhonnêteté intellectuelle et un manquement grave au devoir de loyauté dans la procédure.
    L’arrêt de la cour du travail qui constate qu’une partie a adopté ce comportement déloyal ne constate pas que cette partie s’est rendue coupable d’une fraude à la loi emportant comme conséquence l’application du principe général du droit « fraus omnia corrumpit », à défaut précisément de la constatation que cet acte a été accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain.
    Il s’ensuit que l’arrêt attaqué a pu, sans violer ce principe, ordonner la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la qualification de la faute ainsi retenue.

  • Ne constitue pas une demande visée à l’article 1017, al. 2 C.J. celle introduite par un affilié au régime de sécurité sociale d’outre-mer non en qualité de bénéficiaire des prestations prévues par ce régime de sécurité sociale, mais en remboursement de cotisations de sécurité sociale qu’il a payées en raison de son affiliation. Les indemnités de procédure doivent dès lors être fixées conformément à l’article 2 (et non l’article 4) de l’A.R. du 26 octobre 2007.

  • Le principe général de droit relatif au respect des droits de la défense n’est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient s’attendre, au vu du déroulement des débats, qu’il les inclue dans sa décision et qu’elles ont dès lors pu contredire.

  • En vertu de l’article 1068, al. 1er C.J., tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel. Il s’ensuit que l’appel défère au juge d’appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu’il comporte.

  • La prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. La renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.
    Si la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, cette reconnaissance ne manifeste pas sa volonté de renoncer à la prescription acquise.

  • Les dispositions légales concernant la recevabilité de l’appel en matière civile sont d’ordre public. Le juge d’appel est dès lors tenu d’examiner d’office la recevabilité des appels et notamment si un appel qualifié d’appel incident n’est pas recevable en tant qu’appel principal.

  • Les parties disposent d’un délai à partir de la notification de l’avis du ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis. Dans la mesure où il doit prendre ces conclusions en considération, le juge est tenu d’y répondre.

  • L’autorité de la chose jugée s’attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.

  • En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux doivent exercer un contrôle de légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception. Il y a violation de l’article 159 dès lors qu’est constatée l’inconstitutionnalité d’une disposition (en l’occurrence article 34, § 2.1 de l’A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés) mais que le juge du fond refuse d’appliquer celui-ci au motif que la discrimination constatée ne trouve pas son origine dans cette disposition mais dans une ‘lacune de la législation’.

  • (Décision commentée)
    En cas de lieu d’exécution multiple, le travailleur itinérant peut porter l’affaire devant le juge du travail de l’arrondissement de son choix, à la condition qu’il y ait effectué des prestations de travail.

  • La condamnation aux dépens suppose qu’existe entre les parties une relation procédurale effective. En cas de pluralité de demandeurs, introduisant par un même acte différentes actions avec le même fondement contre un (ou plusieurs) défendeur(s) sans que les causes n’aient été disjointes, le juge est tenu, avant d’octroyer plusieurs indemnités de procédure et, même si chaque action fait en principe naître une telle relation procédurale distincte, de vérifier si les affaires ne constituent pas, eu égard à leurs éléments concrets, et considérées dans leur ensemble, un même litige, mais bien des litiges distincts.

  • Montant de l’indemnité de procédure - action d’un travailleur contre l’O.N.S.S. aux fins d’entendre dire pour droit qu’il avait la qualité de travailleur salarié - cassation d’un arrêt qui avait considéré qu’il ne s’agissait pas d’une demande au sens de la Charte de l’assuré social (art. 2, 2° et 7°)

  • Le délai pour se pourvoir en cassation est, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, de 3 mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci conformément à l’article 792, al. 2 et 3, du Code judiciaire. Lorsque, dans une contestation entre des organismes chargés de l’application des lois et règlements en matière d’AMI, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai, qui ne commence à courir qu’à partir de la signification de la décision.

  • Une partie qui change de domicile ou de résidence au cours d’une procédure est tenue d’informer les autres parties à la cause en vertu du principe de loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement d’une procédure civile.

  • Condamnation intervenant au profit de la partie qui a obtenu gain de cause et non au profit de son avocat – jonction par la cour du travail de deux causes ayant donné lieu à des jugements distincts en première instance – deux indemnités de procédure distinctes devant être fixées pour ces deux causes

  • L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Il appartient au juge du fond de constater souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour de cassation contrôlant s’il a légalement pu déduire de celles-ci l’existence d’une cause de justification.

  • En vertu de l’article 877 du Code judiciaire, lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent, le juge peut ordonner la production de ce document. Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport avec le fait litigieux soumis au juge ou, en cas de demande principale de production de documents, avec le fait invoqué à l’appui de celle-ci.

  • L’article 747, § 2, alinéa 6, C.J. dispose en sa première phrase que, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les pièces doivent être communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions et, au plus tard, en même temps que la communication de celles-ci. Il ne s’en suit pas que le défaut de communication des conclusions, ou leur communication tardive, entraîne l’écartement des pièces qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions.

  • En vertu de l’article 1244, al. 2, du Code civil, le juge peut accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement. Le juge saisi d’une telle demande dispose d’un large pouvoir d’appréciation et décide librement des modalités du paiement.

  • Aux termes de l’article 882 du Code judiciaire, la partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu’il appartiendra. Le juge ne peut condamner d’office la partie ou le tiers qui ne produisent pas les pièces dont la communication a été ordonnée au paiement de dommages-intérêts, mais ne peut le faire qu’à la demande de la partie intéressée.

  • (Décision commentée)
    La contestation relative aux montants de la créance que le travailleur salarié peut opposer au Fonds de fermeture est une contestation visée à l’article 580, 2°, du Code judiciaire. Le délai de trois mois pour se pourvoir en cassation court donc à partir de sa notification.

  • Autorité de chose jugée en matière répressive - ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive

  • Les constatations faites par un expert, à savoir les faits précis qu’il a constatés personnellement dans le cadre de sa mission, ont une valeur probante authentique, que seule l’ouverture d’une procédure en faux peut contredire - l’avis émis par l’expert sur la base de ces constatations n’a par contre aucune valeur probante particulière, mais est librement apprécié par le juge

  • Matière répressive - jugement ayant réservé à statuer sur l’évaluation d’un dommage - dispositif constituant une décision définitive sur un point litigieux

  • Litige en contrat de travail – citation ou requête autorisées – introduction par citation ne constituant par conséquent pas une faute en soi

  • Litige en contrat de travail – citation ou requête autorisées – introduction par citation ne constituant par conséquent pas une faute en soi

  • Mise en état 747 CJ - introduction d’une demande par les dernières conclusions prévues au calendrier de procédure - pas nécessairement déloyauté

  • A la suite d’une réouverture des débats, seul l’objet déterminé par le juge peut encore faire l’objet de ces débats et aucune demande nouvelle ne peut être introduite. Les demandes existantes ne peuvent être étendues ou modifiées si elles sont étrangères à cet objet, sauf si, après leur réouverture, les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de la modification de la composition du siège.

  • (Décision commentée)
    Modes d’interruption civile – lien d’instance – l’absence d’acte de procédure en cours d’instance ne peut entraîner la prescription

  • Demande figurant dans des conclusions antérieures non reprise dans les dernières conclusions – partie censée se désister de celle-ci

  • Conclusions de synthèse – art. 748bis C.J. – remplacent les conclusions antérieures et même l’acte introductif – absence de reprise dans les dernières conclusions de la demande d’exécution provisoire

  • Objet de la demande : exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse

  • Langue dans laquelle la décision dont appel est rédigée - mentions requises en vue de sa régularité - cas d’une mention non rédigée dans la langue de la procédure

  • (Décision commentée)
    Demandeur domicilié dans une commune flamande – acte introductif d’instance rédigé en français – rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 9 septembre 2009

  • Absence d’autorité de chose jugée du jugement désignant un expert

  • Langue de la décision attaquée - énonciation des griefs - passage d’un acte notarié dans une langue qui n’est pas celle de la procédure - argument invoqué - absence de traduction - nullité

  • Mentions en vue de la régularité de l’acte - citation de doctrine - absence de traduction mais renvoi également à la disposition légale dans la requête - absence de nullité

  • Procédure en langue française - motivation : plusieurs passages rédigés en néerlandais - contenu non traduit en substance - nullité

  • Chômage - preuve irrégulièrement recueillie - irrégularité dans la communication d’un PV - admissibilité

  • Article 1154 CC – vise uniquement les dettes de sommes – non applicable aux intérêts compensatoires en cas de dettes de valeur (ex : obligation de réparer le dommage en cas d’inexécution fautive)

  • Arrêt « Manon » - caméra de surveillance - contravention à CCT n° 38 - hypothèses dans lesquelles la preuve doit être écartée : si l’irrégularité compromet le droit à un procès équitable, si elle entache la fiabilité de la preuve ou si elle méconnaît une formalité prescrite à peine de nullité - dans les autres cas : possibilité pour le juge d’admettre des preuves irrégulières (irrégularité commise sans commune mesure avec la gravité de l’infraction - irrégularité constatée sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée)

  • Arrêt « Antigone » - fouille irrégulière d’un véhicule - condamnation (pénale) sur la base des constatations réalisées lors de la fouille

  • Pouvoir souverain d’appréciation en fait du caractère précis des faits cotés à preuve et de la possibilité d’apporter la preuve contraire

  • Dépens mis à charge de la partie qui, sans succomber, les a causés par sa faute

  • Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le contenu d’un courrier élctronique régulièrement reçu par son destinataire et communiqué à la justice soit admis par le juge au titre de preuve. Par ailleurs, l’atteinte à la fiabilité de la preuve n’est une cause d’écartement de celle-ci que si elle est imputable à l’illégalité ou à l’irrégularité de l’acte qui en a permis l’obtention.

  • L’article 29 de la Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste. L’utilisation de la lettre après réception par son destinataire n’est pas soumise à cette règle constitutionnelle.

C. trav.


Trib. trav.


  • L’article 871bis du Code judiciaire constitue une mesure conservatoire visant à permettre à une partie de faire état, pour la défense de ses droits, de pièces confidentielles tout en garantissant à l’autre partie que leur confidentialité sera respectée. C’est donc un équilibre entre les intérêts des parties qui doit être trouvé.
    Il peut s’appliquer aux secrets d’affaires et secrets d’affaires allégués au sens de l’article I.17/1, 1°, du Code de droit économique.

  • Un agenda outlook portant sur 19 mois revêt, bien qu’il constitue une pièce unilatérale, une force probante importante compte tenu des informations précises et circonstanciées qui y sont reprises (dates et heures des rendez-vous, nom des clients, bons de commandes), lesquelles n’ont, manifestement, pu être fabriquées après coup pour les besoins de la cause, d’autant qu’elles sont accompagnées de l’historique commercial des divers clients.

  • Le travailleur (représentant de commerce ou non) qui n’exerce pas sa profession dans un seul arrondissement judiciaire peut saisir le juge de l’un des arrondissements dans lesquels il a travaillé. Il n’est pas nécessaire que cette activité ne s’y soit pas déroulée principalement : il suffit qu’elle y ait été exercée de manière non occasionnelle, c-à-d. de façon durable et régulière

  • Des certificats médicaux qui se bornent à retranscrire les affirmations unilatérales du patient ne sont pas de nature à établir que, au moment où il a signé sa lettre de démission, ce dernier était dans un état de choc tel qu’il était incapable de prendre une décision sensée.

  • Les attestations rédigées par un délégué syndical ne peuvent être prises en considération, sa qualité étant de nature à mettre sa neutralité en cause. Ne peuvent pas plus être objectivés les reproches formulés par une travailleuse qui, faisant preuve d’une ambiguïté certaine, tient, dans son attestation, des propos en porte-à-faux avec le contenu des SMS échangés avec sa collègue immédiatement après son licenciement.

  • Ont force probante des copies d’écran d’applications internes établissant les historiques de paiement de cotisations syndicales, ces éléments étant retenus pour servir de base au calcul de la composition de la délégation syndicale de l’entreprise, en application du nouveau Code civil (article 8.4 ,8.6, et 8.8,), dans la mesure où ils constituent un relevé pour chaque affilié des cotisations payées, relevé tiré du dossier informatisé géré par l’organisation. Le tribunal renvoie à l’appréciation doctrinale selon laquelle, en ce qui concerne les faits, pour lesquels la preuve est libre, il est plus logique de ne pas rejeter par principe une preuve unilatérale mais d’éprouver sa fiabilité et sa vraisemblance.

  • La compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution du contrat de travail et non par le lieu du siège de l’employeur. Dès lors que, en l’espèce, le lieu d’exécution du travail était effectivement principalement la région liégeoise, les juridictions de Liège sont compétentes pour connaître du litige.

  • La compensation judiciaire peut être prononcée par le juge après qu’il a constaté l’existence de dettes réciproques entre les parties, qui sont devenues, par l’effet de sa décision, fongibles, liquides et exigibles alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, de sorte que la compensation légale n’avait pas pu jouer. Elle ne peut s’opérer que si la partie qui la fait valoir introduit une action reconventionnelle destinée à faire reconnaître que les conditions de la compensation sont remplies pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par le demandeur au principal. Le code judiciaire n’exige pas que par une formule sacramentelle, une partie baptise sa demande sous le terme consacré « demande reconventionnelle » pour que la nature reconventionnelle de la demande en question soit reconnue, le cas échéant.

  • L’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire ne peut être détourné de sa finalité ; il ne peut avoir pour objet de court-circuiter une future condamnation pénale et/ou d’anticiper les futurs intérêts civils qui en découlent et qui devront être réclamés devant les juridictions de première instance. Ainsi, dans la mesure où elle reviendrait à épuiser définitivement le pouvoir des juridictions de fond, une demande tendant à obtenir une condamnation définitive d’une partie à un montant provisionnel ne constitue pas une mesure avant dire droit au sens dudit article, particulièrement si son quantum correspond à ce qui serait incontestablement dû.

  • Le délai de prescription de l’astreinte (six mois) peut être interrompu par la reconnaissance faite par le débiteur. Celle-ci est cependant sans incidence sur la prescription déjà acquise par l’écoulement du délai prévu. Il est à ce moment trop tard pour l’interrompre.
    Par ailleurs, la renonciation à la prescription acquise ne se présume pas. Elle peut être expresse ou tacite mais est de stricte interprétation, ne pouvant se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.

  • Des preuves recueillies de manière irrégulière restent néanmoins recevables pour autant que cette irrégularité n’affecte ni leur fiabilité – ce qui n’est pas le cas s’agissant d’un système informatique ayant fait ses preuves et dont rien n’indique qu’il aurait fourni des informations erronées quant à la position du véhicule – ni le droit du travailleur à un procès équitable – ce qui ne l’est pas davantage lorsque celui-ci a pu prendre connaissance des données GPS dans le cadre des débats et formuler ses observations à leur endroit.

  • La ratio legis de la modification de l’article 150, alinéa 2, du Code judiciaire par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (selon lequel l’appel d’une décision avant dire droit n’est plus autorisé, sauf si le juge en décide autrement) est de lutter contre les appels abusifs dirigés à l’encontre des jugements interlocutoires destinés à renvoyer l’affaire « aux calendes grecques » devant le juge d’appel (référence au projet de loi). L’appel d’un jugement avant dire droit ne peut dès lors être formé qu’avec le jugement définitif, la règle visant à accélérer la procédure. Le choix du législateur va dans le même sens à propos de la modification de l’article 1397 C.J.

  • La sanction, par l’octroi de dommages et intérêts, de l’action ou de la défense en justice téméraire et/ou vexatoire est une application de la théorie de l’abus de droit. Elle n’exige donc pas une intention de nuire. Une action ne peut, ainsi, être considérée comme revêtant pareil caractère si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse.
    Pour qu’un dédommagement puisse être accordé de ce chef, il suffit que puisse s’appliquer le critère de la faute par rapport au comportement d’une personne normalement raisonnable et prudente, faute qui n’apparaît que si l’action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l’exercice normal du droit d’agir en justice.

  • Il ressort sans ambiguïté de l’analyse de la loi du 20 décembre 2002, notamment de ses travaux préparatoires, qu’il n’a pas été question d’envisager, ni d’effectivement attribuer aux juridictions du travail, l’examen de l’irrégularité de la procédure ou des motifs qui ont conduit à l’écartement de ses fonctions d’un conseiller en prévention sous statut.

  • Des enregistrements vidéos qui respectent les exigences des lois des 19 juillet 1991 organisant l’exercice de la profession de détective privé et 8 décembre 1992 concernant le traitement des données personnelles ne peuvent être écartés du débat judiciaire (avec renvoi à Cr.E.D.H., 27 mai 2014, Req. n° 10.764/09, DE LA FLOR CABRERA c/ ESPAGNE).

  • A défaut de loi ou de C.C.T. réglementant spécifiquement l’utilisation d’un système de géolocalisation placé dans les véhicules mis par l’employeur à disposition de son personnel, le procédé doit être conforme à l’article 8 de la C.E.D.H., à l’article 22 de la Constitution qui consacre le droit au respect de la vie privée ainsi qu’aux dispositions légales prises en la matière. Il ne peut être ainsi être admis que pour autant que les critères de légalité et de transparence, de finalité et de proportionnalité soient respectés. Tel est le cas lorsque, d’une part, tant la convention de mise à disposition que le règlement de travail précisent que tous les véhicules de la flotte de l’entreprise sont géolocalisés, et que, d’autre part, les utilisateurs étaient informés, par ces mêmes biais, que ce système avait été mis en place afin de vérifier l’utilisation faite du véhicule à des fins privées ainsi que pour permettre l’analyse de l’activité de la flotte et l’optimisation de la gestion des véhicules.

  • S’il est admis que l’expert dispose du droit de faire appel à un spécialiste et que cette décision ne concerne que lui, il lui appartient, à tout le moins, de communiquer aux parties, préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’avis dudit sapiteur afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. En ne communiquant pas aux parties l’avis du sapiteur consulté préalablement au dépôt du rapport d’expertise définitif, l’expert n’a donc pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense.

  • (Décision commentée)
    La surveillance par caméra sur le lieu de travail est une ingérence dans la vie privée du travailleur. Cette ingérence est autorisée si elle satisfait à des critères de légalité, de finalité et de proportionnalité. Le premier suppose que la personne concernée ait été informée de la possibilité d’un tel acte, le deuxième qu’il y ait des objectifs justifiés et le dernier que ces objectifs ne puissent être atteints d’aucune autre manière : l’employeur doit en effet exercer son autorité d’une manière qui porte le moins possible atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs. Le tribunal admet, en l’espèce, s’agissant de l’examen d’un motif grave, que, si l’utilisation des images est irrégulière, elle est relativement peu attentatoire au respect dû à la vie privée et qu’elle ne compromet pas le droit à un procès équitable ni n’entache la fiabilité de la preuve. Elle ne méconnaît pas davantage une formalité prescrite à peine de nullité.

  • Est fondée la demande avant dire droit introduite conformément à l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire portant sur les dates d’incapacité de travail ainsi que les informations quant à la date et au mode de rupture de contrats de travail de plusieurs collègues, afin d’instruire une demande de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire eu égard à l’état de santé du demandeur. Il s’agit de faits considérés pertinents en l’espèce par rapport au lien de causalité éventuel entre lesdites périodes d’absences justifiées et la rupture de leur contrat de travail. Le fait que les présomptions de l’existence d’une discrimination liée à un critère protégé doivent être établies par le demandeur ne fait pas obstacle à ce que la société collabore et soit contrainte de produire des pièces qui lui seront, le cas échéant, défavorables, puisque cette mesure est « totalement déconnectée » de la charge de la preuve.

  • Vu le caractère plus ou moins vague et l’absence de définition par le législateur des concepts de revenus (professionnels, de biens immobiliers, mobiliers et divers), de capitaux, d’avantages, de signes et d’indices d’aisance, et afin d’éviter des interprétations divergentes, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone a adopté un compendium de l’aide juridique dont le respect est imposé à l’ensemble des avocats par un règlement publié au Moniteur belge. Celui-ci explique la manière dont les ressources doivent être prises en compte et énoncent notamment le principe de la mensualisation des revenus de biens immobiliers et mobiliers. Le tribunal fait en l’espèce application de la méthode de calcul contenue à l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale pour ce qui est de la prise en compte des capitaux mobiliers (placés ou non), appliquant cette méthode de calcul par analogie.

  • Lorsqu’une traduction n’a pas été jointe à l’acte qui doit être notifié dans une région linguistique différente de celle de la langue de la procédure, c’est uniquement la notification de l’acte qui est nulle et non celui-ci. En d’autres termes, la nullité ne concerne que les conséquences attachées à la notification, mais non, lorsque l’acte de procédure émane d’une partie, au dépôt de cet acte, spécialement lorsque cette dernière formalité interrompt un délai de déchéance, de forclusion ou de prescription. Il est, dans ce cas, possible de régulariser la procédure en procédant à une nouvelle notification, accompagnée de la traduction exigée par l’article 38 de la loi.

  • La circonstance que deux témoins aient recopié, au mot près et avec les mêmes fautes d’orthographe, le texte qui leur a été soumis par leur collègue pour corroborer sa version des faits, s’il jette un certain discrédit sur le contenu des attestations, peut s’expliquer et se comprendre de la part de personnes qui ne sont pas familières des usages pour la rédaction d’une attestation en justice comme le prévoit le Code judiciaire et qui ne le sont probablement pas non plus avec la rédaction de textes, tout simplement. Reste néanmoins que leur qualité de témoins directs rend indispensable de les entendre dans le cadre d’une enquête à l’effet que le juge puisse prendre connaissance de leur relation desdits faits.

  • En ce qu’elle ne vise pas la protection d’un droit subjectif ni l’atteinte à un tel droit, la décision de démission d’office au titre de sanction disciplinaire ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, étant le simple exercice par une autorité administrative d’un pouvoir discrétionnaire.

  • Un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 9 de la C.C.T. n° 68 n’étant pas sanctionné de nullité, c’est au juge qu’il revient d’apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve tirés de la production aux débats d’images de vidéo surveillance, de l’irrégularité ayant entaché leur obtention. Lorsque celle-ci ne compromet pas le droit à un procès équitable et n’entache pas la fiabilité de la preuve, il peut, pour décider qu’il y a lieu de les admettre, prendre en considération, notamment, la circonstance que l’irrégularité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit protégé par la norme transgressée.

  • Est recevable au titre de preuve la retranscription d’un entretien ayant eu lieu au siège de l’entreprise, durant les heures de travail, et dont l’objet, strictement professionnel, avait été fixé à l’initiative des responsables du travailleur pour lui notifier son licenciement. En enregistrant celui-ci à l’insu des intéressés, ce dernier n’a pas violé leur droit au respect de leur vie privée.

  • L’expertise judiciaire constitue un mode de preuve dont le travailleur peut bénéficier, pour autant qu’il fournisse, à tout le moins au départ, des indices ou commencements de preuve justifiant le recours à cette expertise. Cette exigence de fournir de tels indices ou commencements de preuve se justifie notamment par le principe d’économie prévu par l’article 875bis du Code judiciaire.

  • Aucune réglementation particulière n’existant en ce qui concerne l’utilisation du système de géolocalisation du véhicule mis à disposition du travailleur, c’est conformément aux articles 8 de la C.E.D.H. et 22 de la Constitution que sa légalité doit être appréciée, soit à l’aune des critères de légalité et de transparence, de proportionnalité et de finalité.
    A ce dernier titre, on peut retenir que le but légitime de l’ingérence dans la vie privée du travailleur est effectivement établi à la lecture conjointe de la convention de mise à disposition du véhicule ─ stipulant que ce système est mis en place afin de vérifier qu’il n’est pas utilisé à des fins privées ─ et du règlement de travail ─ précisant qu’il est (également) destiné à permettre l’analyse de la flotte et l’optimisation de la gestion des véhicules.

  • La force probante d’un rapport établi in tempore non suspecto par un consultant externe dans l’exercice d’une mission qui lui avait été confiée est supérieure, s’agissant d’un document rédigé dans un cadre professionnel qui lui confère une force objective, à celle d’une attestation rédigée après le licenciement, plus que vraisemblablement sur demande du travailleur licencié.

  • (Décision commentée)
    Le fait d’enregistrer une conversation à laquelle on participe soi-même n’est pas illicite même si cet enregistrement est fait à l’insu des autres participants. Il peut y avoir une violation de l’article 8 de la C.E.D.H., mais ce sur la base des éléments de fait de la cause, ce que le juge doit vérifier en fonction de l’attente raisonnable du respect de la vie privée.
    En l’espèce, le tribunal retient que la conversation a eu lieu sur le lieu du travail, pendant les heures de travail, entre les parties liées par un contrat de travail et que le contenu de celle-ci ne concerne que les relations de travail. Les faits concernent également les autres travailleuses licenciées, de la même manière, et ce pour des motifs communs. En conséquence, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée.

  • L’article 877 du Code judiciaire n’a pas pour vocation d’aider une partie au procès à se constituer un dossier. Il faut qu’existent des présomptions sérieuses de l’existence du document que l’on souhaite voir produire.
    La production de documents ne doit être admise que dans la mesure où elle ne se heurte pas à d’autres règles, comme celles relatives au secret professionnel ou au respect de la vie privée. Le Code judiciaire prévoit lui-même la possibilité, en son article 882, pour une partie ou un tiers de ne pas donner suite à un ordre de produire des documents. Le secret professionnel figure parmi les intérêts respectables dont la protection permet en théorie d’opposer un motif légitime au sens de cette disposition de refus de produire certains documents.

  • (Décision commentée)
    La théorie de l’abus de droit en droit civil a inspiré la reconnaissance de l’abus de procédure, à savoir les manœuvres procédurales en cours de procédure qui n’ont d’autre objet que de retarder celle-ci ou de nuire à la partie adverse.
    En l’espèce, le tribunal constate une confusion importante et persistante entre deux sociétés (confusion qui a rejailli sur le contrat de travail lui-même) et que la société appelée à la cause n’a rien fait pour tenter d’éclaircir les choses.
    Dès lors que dans une telle situation, un argument tiré de l’irrecevabilité (découlant de ce que la ‘mauvaise’ société a été appelée à la cause et non l’employeur véritable) a été gardé en réserve aux fins d’être invoqué une fois la prescription acquise (les conclusions ayant été déposées deux semaines et demi avant l’expiration du délai et le jour du dépôt coïncidant avec celui où celle-ci était acquise), il y a faute, étant que la société a agi ouvertement afin de faire traîner les choses et de faire en sorte que l’affaire soit prescrite.

  • Le fait que la société ne dispose d’aucun établissement permanent sur le site où est occupé le travailleur et celui que ce site ne soit pas considéré comme un lieu de travail stable et contractuel n’empêchent pas l’intéressé de choisir l’arrondissement judiciaire de l’endroit où il était affecté de manière régulière. Rien ne permet, en effet, de justifier un traitement différent des représentants de commerce et d’autres travailleurs itinérants ou détachés sur un chantier. Il en va d’autant plus ainsi que, le matin, le travailleur se rendait directement sur ce chantier, sans passer par le siège de l’entreprise.

  • Il n’y a, a priori, aucune raison de rejeter un témoignage au seul motif qu’il émane de l’épouse de l’employeur. Étant employée au sein de la société de ce dernier, elle sait, comme n’importe quel autre travailleur, attester de ce qu’elle a personnellement constaté.

  • Pour statuer sur l’admissibilité d’une demande formée à titre déclaratoire, le juge du fond apprécie souverainement si un droit est gravement menacé. La menace grave et sérieuse s’apprécie tant sous l’angle de la probabilité de sa réalisation que sous l’ampleur de ses effets éventuels. Il faut distinguer l’hypothèse où les droits de quelqu’un sont gravement menacés par les agissements d’un tiers de celle de ce tiers qui entend se prémunir des conséquences de ses propres actes. L’article 18, alinéa 2, du Code judiciaire ne fonde pas une partie à obtenir une assistance juridictionnelle quant à la régularité de son propre comportement.

  • Un compte rendu et des rapports d’évaluation rédigés à une date incertaine et dont il n’est, en outre, pas établi qu’ils ont été adressés au travailleur qui ne les a ni signés, ni paraphés, ne peuvent valoir avertissements. Ayant été rédigés unilatéralement par l’employeur, ils ne suffisent à apporter la preuve ni de la récurrence de comportements inadaptés, ni de leur caractère excessif et, aucune pièce (attestations ou audition des intéressés) n’étant déposée à l’appui, n’établissent pas davantage leur potentiel impact sur ses collègues.

  • (Décision commentée)
    A défaut d’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, qui a codifié les règles de la coutume internationale à cet égard, la signification (ou la notification) d’un acte introductif d’instance à un Etat étranger est effectuée par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des affaires étrangères de l’Etat concerné ou par tout autre moyen accepté par celui-ci, si la loi de l’Etat du for ne s‘y oppose pas.

  • Il appartient au demandeur en référés de justifier avoir fait toute diligence dans l’introduction de sa cause au fond et de démontrer ne pouvoir raisonnablement patienter, malgré sa diligence, jusqu’à ce que la chambre saisie du fond se prononce sur une mesure provisoire.
    On peut estimer que ne fait pas preuve de la diligence requise et, de ce fait, est au moins pour partie à l’origine de l’urgence dont il se prévaut le requérant qui n’agit que plus de six semaines après la constatation de ce qu’il qualifie de voie de fait et se réserve cinq autres semaines pour la mise en état, tout en négligeant de solliciter une mesure provisoire du juge du fond.

  • L’A.R. du 3 août 2016 (qui a modifié l’A.R. du 18 décembre 2003) dresse une liste non exhaustive des moyens d’existence à prendre en considération pour le calcul du seuil de revenus à prendre en compte. Il s’agit d’assurer la prise en considération de tous les moyens d’existence qui démontreraient une aisance suffisante pour permettre au demandeur de faire appel aux services d’un avocat en-dehors de l’aide juridique.
    Dès lors que celui-ci bénéficie du RIS ou d’une aide sociale, ces ressources sont exclusivement destinées à faire face aux dépenses vitales élémentaires devant lui permettre ainsi qu’à ses cohabitants de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il ne saurait être question d’une « aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés » visée à la disposition.

  • La preuve du congé – acte informel – peut être apportée par toutes voies de droit, acte sous seing privé compris, à charge pour celui à qui il est opposé d’avouer ou de désavouer sa signature. S’il la désavoue, l’acte est privé de toute force probante et ne peut valoir qu’au titre de présomption, tandis qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de provoquer une vérification d’écriture (article 1323 du Code civil), étant entendu, d’une part, que le seul fait que l’intéressé s’en abstienne peut suffire à dénier toute force probante à l’acte désavoué et, d’autre part, que le juge peut statuer sur l’authenticité d’une pièce sans ordonner la vérification lorsque les éléments du dossier lui permettent d’acquérir une certitude suffisante sur ce point. Ainsi lorsque les expertises graphologiques menées dans le cadre d’une information pénale aboutissent à la conclusion que la lettre de démission dont se prévaut l’employeur a été rédigée par deux personnes différentes, et non par le seul travailleur, ce qui accrédite la thèse que celui-ci n’a pas émis la volonté de mettre un terme au contrat.

  • Si les correspondances électroniques bénéficient d’un certain degré de protection, l’inviolabilité de la correspondance telle que garantie par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme ne protège que les courriers confiés à la poste. Si une partie entend produire en justice une lettre missive qui ne lui est pas destinée, il lui appartient de faire la preuve qu’elle est régulièrement entrée en sa possession.
    En l’espèce, la travailleuse avait adressé un courriel à son directeur de mémoire, l’informant des problèmes professionnels rencontrés avec l’administrateur-délégué (qui était également le troisième relecteur de son mémoire) et être en incapacité de travail suite à ceux-ci. Mis au courant de la teneur de ce courriel, ce dernier décide de licencier l’intéressée pour motif grave. Pour le tribunal, il n’y a pas lieu d’écarter ce mail des débats, vu l’absence de violation d’une disposition légale, la preuve de la régularité de la procédure étant par ailleurs apportée.

  • Un agent statutaire qui - sans se prévaloir d’aucun droit subjectif à les conserver - demande sa réintégration dans son poste et sa fonction, prétend en fait à l’annulation de la décision prise à son encontre, laquelle relève de la compétence discrétionnaire de l’autorité auprès de laquelle il était en service. À défaut de droit subjectif et de compétence liée de l’administration, la contestation d’une telle décision est de la compétence du Conseil d’État.
    Aucune disposition légale n’autorise, par ailleurs, les juridictions du travail à connaître d’une demande principale, fondée sur les articles 1382 et 1383 C.civ., tendant à la réparation du dommage qu’il aurait subi en raison du comportement de son employeur, fautif au motif qu’il n’aurait pas agi comme l’aurait fait un employeur prudent et diligent.

  • La citation introductive d’instance interrompt la prescription à dater de sa signification, sous la condition qu’elle soit ensuite valablement inscrite au rôle. Par extension de la portée de l’article 2244 C.civ. et en application de l’article 746 C.jud., l’introduction d’une demande en justice par conclusions (notamment les demandes nouvelles et reconventionnelles) interrompt, elle, la prescription au moment du dépôt de celles-ci (et non à la date de l’introduction de la demande principale). En conséquence, si les conclusions prises contiennent soit une demande nouvelle, soit une demande reconventionnelle, il est prudent de s’assurer de leur dépôt effectif au greffe (sans se contenter de laisser ce soin à la poste) et ce, tant au regard d’un éventuel risque de prescription qu’en vue de faire courir les intérêts judiciaires.
    Dans le cas de la requête contradictoire, tant que la contribution au Fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne n’a pas été payée, l’affaire n’est pas inscrite au rôle et le greffier ne peut convoquer les parties. La requête n’a, dans l’attente de ce paiement, aucune existence au sens juridique du terme et ne peut produire aucun effet, quel qu’il soit. Elle n’a, ainsi, aucun effet interruptif de prescription, ce qui était également le cas, avant le 1er janvier 2019, de la requête pour laquelle les droits de rôle n’avaient pas été payés.

  • La jurisprudence dite « Manon » ne s’appliquant qu’en matière pénale, un motif grave ne peut être prouvé à l’aide d’un dispositif de caméra-surveillance installé en violation de l’obligation d’information préalable (avec renvoi à Trib. trav. Liège, 6 mars 2003, R.G. 358/225 et C. trav. Bruxelles, 15 juin 2006, J.T.T., 2006, p. 392).

  • (Décision commentée)
    L’article 1385quinquies du Code judiciaire prévoit la possibilité de la suppression ou de la suspension de l’astreinte pendant un délai déterminé, ou encore sa réduction si celui à qui elle a été infligée est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale. La chose n’est pas possible si l’astreinte était déjà acquise avant que l’impossibilité ne se produise pour ce qui est de la suppression ou de la réduction. L’on ne peut dès lors faire rétroagir une décision de révision qui interviendrait, et ce à une date antérieure à celle où l’impossibilité d’exécution s’est produite. L’impossibilité peut être effective ou putative : l’impossibilité effective peut être matérielle, juridique, psychologique ou encore morale, tandis que l’impossibilité putative suppose que le condamné pense avoir satisfait, intégralement et à temps, à la condition principale, mais que cette opinion se révèle erronée après l’expiration du délai imparti pour l’exécution de la condamnation.

  • Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’accepter ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. En cas de désaveu, l’écrit se voit dénier toute force probante. Il appartient dès lors en l’espèce à la partie défenderesse (employeur), qui se prévaut de l’existence de documents actant la rupture du contrat de travail d’un commun accord, d’apporter la preuve de la véracité des documents en cause (avec renvoi aux articles 1322 et suivants du Code civil et leur incidence sur le risque de preuve).

  • (Décision commentée)
    En cas de filature, il y a collecte indirecte de données au sens de l’article 9, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Dans cette hypothèse, l’information au travailleur peut intervenir lors de l’enregistrement des données ou au moment de la première communication de celles-ci à un tiers. L’information ne doit dès lors pas être fournie au travailleur préalablement à la surveillance. La communication doit cependant intervenir et, en l’occurrence, l’on peut fixer ce moment en l’espèce à l’audition du travailleur, puisqu’il a été averti de l’existence du rapport. Cependant, même si la communication peut être verbale, le tribunal constate que rien n’établit que l’ensemble des informations visées à l’article 9, § 2, ont été données au demandeur et, notamment, l’existence d’un droit d’accès, ainsi que de rectification des données qui le concernent. Enfin, une déclaration à la Commission de la protection de la vie privée doit être faite, et le respect de ce point n’est pas prouvé. Le rapport est dès lors écarté.

  • En faisant des investigations sur un ordinateur partagé et dans les armoires communes du bureau, l’employeur ne viole pas l’article 8 de la C.E.D.H. et la vie privée du travailleur. Contrairement aux emails, les fichiers personnels ou documents que l’intéressé conserve sur ordinateur ou dans une armoire qu’il partage avec d’autres ne relèvent, en effet, ni des règles spécifiques de protection du secret des communications, ni des règles définies par la C.C.T. n° 81.

  • (Décision commentée)
    En son article 9, la loi du 8 décembre 1992 contient une obligation d’information. Lorsque les données n’ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication de celles-ci, fournir à la personne concernée diverses informations (listées), sauf si cette dernière en a déjà été informée. Le droit à l’information a été souligné dans les travaux préparatoires, constituant l’un des moyens les plus efficaces pour la personne concernée de contrôler l’exactitude et le bon usage fait des informations personnelles recueillies, traitées ou diffusées.
    Dans la matière des accidents du travail, la question est particulièrement délicate, vu qu’il y a un lien étroit avec la santé de la victime. Dès lors que l’information n’a pas été donnée à l’intéressé et que, l’article 9, § 2, de la loi n’est pas respecté, la condition fondamentale de légalité du recours à ce mode de preuve n’est pas remplie.

  • (Décision commentée)
    Aucune réglementation particulière n’existe en ce qui concerne la preuve par géolocalisation des activités du travailleur. Il faut renvoyer, pour celles-ci, aux principes généraux, et essentiellement à l’article 8 de la loi de la C.E.D.H. et à l’article 22 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    Les intérêts compensatoires sont destinés à réparer le préjudice subi par la victime en raison du retard mis par le tiers à réparer son dommage. Dans la mesure où ce retard est imputable à une faute ou à une négligence de la victime elle-même, celle-ci n’est en conséquence pas fondée à demander la réparation, même si le tiers responsable n’a subi aucun préjudice en raison de ce retard. Le fait pour un créancier de réclamer des intérêts pendant toute la durée de la procédure – anormalement longue du fait de sa propre carence – constitue un abus de droit.
    Des circonstances doivent cependant être prises en compte, étant d’une part que les deux parties disposaient de la possibilité de faire plaider l’affaire et que, d’autre part, il y a responsabilité conjointe de celles-ci dans l’inertie constatée. Il peut donc être décidé de la réduction des intérêts, mais cette solution reviendrait à faire fi d’un élément important, étant la qualité d’institution de sécurité sociale de l’institution. Celle-ci a des obligations d’information, de conseil et de respect du principe de bonne administration.

  • (Décision commentée)
    Le contrôle par géolocalisation doit être conforme à l’article 8 de la C.E.D.H. et à l’article 22 de la Constitution, qui consacrent le droit au respect de la vie privée, ainsi qu’aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Vu les garanties offertes par l’article 8 de la C.E.D.H., des conditions ont été mises à la licéité de restrictions au respect de la vie privée, étant que doivent être respectés les critères de légalité et de transparence, de finalité et de proportionnalité. L’information relative au système mis en place doit être précisée par une norme, un règlement ou tout document reprenant les règles applicables au sein de l’entreprise. C’est la condition de légalité et de transparence. Pour ce qui est de la finalité, l’ingérence dans la vie privée doit poursuivre un but légitime et une atteinte à la vie privée doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation du but recherché. Enfin, il faut respecter le principe de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit à la vie privée et le but poursuivi. Si ces principes ne sont pas respectés, la preuve a été recueillie illégalement.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 9, § 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, il y a lieu de fournir à la personne concernée des informations, énumérées par le texte (sauf si celles-ci sont déjà connues d’elle).
    Dans l’information à la personne concernée, doivent être mentionnées non seulement l’existence du traitement et de ses finalités, ainsi que l’identité du responsable mais également l’existence du droit de s’opposer à ce traitement.
    Il s’agit ici d’une collecte indirecte, puisqu’elle résulte de l’observation à distance. Dans cette hypothèse, l’information peut être fournie ultérieurement, au moment de l’enregistrement des données ou, si la communication à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de celle-ci. Elle doit en tout cas intervenir avant l’utilisation du rapport en justice, la personne pouvant s’opposer à tout traitement des données recueillies, et ce pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière. Elle a également le droit de faire corriger les informations incomplètes ou non pertinentes.

  • (Décision commentée)
    La preuve recueillie illégalement peut le cas échéant être admise dans le cadre des limites données par la Cour de cassation, lorsque le litige se meut en matière civile et en-dehors de questions d’ordre public. Il est en effet admis que l’utilisation pendant le procès de matériaux enregistrés en secret n’est pas contraire aux exigences d’équité découlant de l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. et qu’une telle preuve ne peut être écartée, sauf violation d’une forme prescrite à peine de nullité, que si l’obtention de la preuve est entachée d’un vice qui affecte sa fiabilité ou qui compromet le droit à un procès équitable.

  • Relève de l’ordre public ce qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la Communauté ou ce qui, en droit privé, détermine les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Dans le contexte de l’article 806 du Code judiciaire, faire droit à une demande ou à une défense manifestement non fondée est contraire à l’ordre public (renvoi à Cass., 13 décembre 2016, n° P.16.0421.N).

  • Le Code judiciaire donne au juge beaucoup de liberté pour ordonner des compléments d’expertise (article 984 C.J.) ou entendre l’expert (article 985 C.J.) lorsque le rapport n’est pas satisfaisant. Le juge apprécie souverainement la nécessité ou l’opportunité d’une mesure d’instruction complémentaire et l’on ne saurait déduire une violation des droits de la défense de la seule circonstance qu’il a rejeté une telle mesure en raison de ce qu’elle n’était pas nécessaire pour asseoir sa conviction.

  • La circonstance selon laquelle une partie n’a, même à l’époque de l’expertise, fait part à l’expert d’aucune observation médicalement pertinente n’a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l’appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d’expertise. Il faut et il suffit que la partie qui sollicite l’écartement de l’expertise, le remplacement d’un expert, un complément d’expertise ou la désignation d’un autre expert – voire d’un collège – rapporte la preuve qu’il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments médicaux de nature à modifier les conclusions de l’expert. (9e feuillet manquant)

  • Lorsqu’il conteste une décision qui ne lui reconnaît plus le degré d’incapacité de travail prévu par l’article 100 de la loi coordonnée, l’assuré social doit donner à la juridiction saisie des éléments précis et pertinents, non seulement de nature factuelle, mais qui critiquent de manière suffisamment circonstanciée la position de l’organisme de sécurité sociale.
    Eu égard au risque de violation du principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui existe lorsque le litige met en présence un assuré social et une institution de sécurité sociale disposant de services juridiques et médicaux spécialisés, il importe que le juge évite de lire les certificats émanant du médecin traitant de manière tatillonne pour, au contraire, privilégier une approche réaliste qui, notamment, tient compte de ce que ce dernier n’est, généralement, pas un spécialiste de l’évaluation du dommage corporel.

  • Il n’est pas plausible qu’un utilisateur d’un réseau social utilisé par des millions de personnes dans le monde ait pu ignorer que les publications réalisées via son profil étaient accessibles à tous les internautes dont, potentiellement, son employeur à qui il ne peut, dès lors, reprocher d’avoir pris irrégulièrement connaissance d’une information transmise par voie électronique qui ne lui était pas destinée personnellement.
    Il est d’autant plus malvenu à le soutenir que, comme tout utilisateur, il a, au moment de la création de son compte, eu l’attention attirée sur le fait que le caractère public de son profil résultait des paramètres par défaut de la plateforme et qu’il été expressément invité à les régler à sa guise pour conserver ses publications à l’abri des regards de tiers non « amis ». En ne prenant pas cette précaution, ou en ne modifiant pas les paramètres particuliers d’une publication spécifique afin qu’elle ne soit visible qu’à un nombre (très) limité de personnes, force lui est d’en accepter le caractère public.

  • Même si l’employeur ne prouve pas avoir respecté les conditions de procédure prévues à l’article 9 de la CCT n° 68, le juge ne peut, selon la jurisprudence dite « Antigone », écarter du débat les éléments de preuve irrégulièrement obtenus que dans l’une des trois hypothèses suivantes :

    • soit la loi prévoit elle-même la sanction de nullité pour l’irrégularité en question ;
    • soit l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ;
    • soit l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.

    Dans tout autre cas, il lui revient de vérifier si, compte tenu des circonstances de l’affaire, l’élément de preuve recueilli est admissible dans le débat judiciaire ou, au contraire, constitue une infraction à la législation sur la protection de la vie privée. Tel n’est pas le cas d’images captées non pas dans des locaux réservés aux seuls travailleurs, mais issues uniquement de caméras placées dans des lieux accessibles au public.

  • (Décision commentée)
    Le droit à l’aide sociale est un droit attaché à la personne (Cass., 20 septembre 2008, n° C.07.0101.F). Si le créancier ne peut exercer les droits et actions de son débiteur qui sont exclusivement attachés à la personne de ce dernier, cette règle n’est pas d’ordre public et la chose peut être autorisée dans le cadre d’un mandat.
    Le mandataire ad agendum peut désigner un avocat pour le représenter à l’instance qualitate qua. Il est tenu de le faire dans les règles du Code judiciaire (article 440, qui est relatif au monopole de l’avocat, ou article 718, § 1er, alinéa 2, qui concerne les litiges en matière d’aide sociale).
    Ainsi est valable un mandat autorisant un hôpital à introduire une demande d’aide sociale (aide médicale pour la prise en charge de tous les frais et honoraires liés à l’hospitalisation) auprès des organismes compétents et à introduire au nom de l’intéressé tous recours administratifs et/ou judiciaires contre les décisions de refus d’octroi de cette aide et contre les absences de décision dans les délais.

  • (Décision commentée)
    La mission du détective ayant été en l’espèce d’enquêter sur l’emploi du temps et sur d’éventuelles activités professionnelles de l’intéressé, cette mission est licite, l’assureur ayant uniquement entendu visualiser l’emploi du temps. La licéité du mode de preuve découle encore du fait que les observations faites ne contiennent aucun élément relatif à la santé du travailleur et que les obligations en matière d’information ont été respectées.
    Par contre, certaines images correspondant à une autre journée (près de deux ans après la mission initiale), images enregistrées sur DVD, constituent des observations ultérieures, alors que le rapport définitif avait été rentré. Ce complément de « mission » n’est pas conforme à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu d’écarter ces éléments, l’expert ne pouvant en tenir compte.

  • Le droit à l’aide juridique, consacré par l’article 23, 2°, de la Constitution, est mis en œuvre par les articles 508/1 à 508/25 du Code judiciaire. L’article 508/13 (tel que modifié par l’arrêté royal du 3 août 2016) a instauré une présomption réfragable d’indigence dans le chef du bénéficiaire de l’aide sociale ou de l’intégration sociale. La circonstance que le seuil d’accès à l’aide juridique soit dépassé, dans l’hypothèse où le bénéficiaire du revenu d’intégration cohabite avec des majeurs également bénéficiaires de celui-ci, ne renverse pas la présomption d’indigence.

  • Le principe de proportionnalité auquel le juge est tenu lorsqu’il doit statuer sur l’opportunité d’une nouvelle mesure d’expertise (C. jud., art. 875bis, al. 1er) justifie qu’il n’ait pas recours à celle-ci lorsque, plus d’un an après le dépôt d’un premier rapport, fouillé et objectif, concluant à l’inexistence du taux d’incapacité requis, il est amené à devoir se prononcer sur l’état de l’assuré social qui dépose à cet effet un rapport médical précisant les douleurs actuellement présentées et suggérant, eu égard à celles-ci, d’entamer des démarches en vue d’une reconnaissance en invalidité.

  • Le juge, amené à apprécier l’intérêt qu’il y a à procéder à une nouvelle expertise médicale, doit le faire (C. jud., art 875bis, al. 1er) en mettant en balance les coûts de la mesure et les éléments dont il dispose déjà pour se prononcer. Il paraîtrait ainsi déraisonnable d’imposer à la collectivité la charge d’une nouvelle mesure d’expertise lorsqu’un premier expert s’est prononcé, de façon certes fouillée quant à la dernière pathologie dont est atteint l’assuré, tout en négligeant deux autres affections, pourtant objectivées mais plus anciennes, dont les effets, globalisés, justifient une perte de capacité de gain supérieure à deux tiers au regard du marché général du travail réellement accessible à l’intéressé.

  • Les attestations d’anciens collègues sont recevables, même si ces derniers sont toujours au service de l’employeur, car ils sont, le plus souvent, les seuls témoins directs des faits à prouver dans le cadre d’un litige en matière de contrat de travail. Le fait qu’elles soient sollicitées, que ce soit par l’employeur ou le travailleur, n’exerce aucune influence sur leur valeur probante.

  • (Décision commentée)
    La preuve irrégulière (preuve par détective) ne peut être écartée automatiquement, mais uniquement dans des hypothèses prévues par la loi ou si le juge estime que l’irrégularité a entaché la fiabilité de la preuve ou que l’usage de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable.

  • Au sens de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991, est déterminant pour l’appréciation de la régularité de l’espionnage ou de la prise de vue non le lieu où se trouve le détective privé lors de ceux-ci, mais celui où se trouvent les personnes qui font l’objet de l’espionnage ou de la prise de photos. Si le lieu « non accessible au public » n’est pas défini par le législateur, il faut s’en référer au sens commun des mots. En l’espèce, un café est un commerce accessible au public et il n’y a en conséquence pas lieu d’écarter des débats des images et constatations faites alors qu’une victime d’un accident se trouvait dans un tel établissement.
    L’enquête confiée aux fins de recueillir des informations relatives à la santé est contraire à l’article 7, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991. Sans pourtant être frappé de nullité, à défaut pour le texte légal de le prévoir, il appartient au juge de vérifier si l’élément de preuve recueilli de manière irrégulière est admissible dans le débat judiciaire, et ce au regard notamment du droit à un procès équitable.

  • La disposition spéciale relative à la compétence territoriale contenue dans l’article 627, 9°, du Code judiciaire n’est pas d’ordre public. Concernant les représentants de commerce, le travailleur a le choix du tribunal compétent territorialement, à condition qu’une partie de ses prestations soit exercée dans l’arrondissement judiciaire concerné. Est nulle la convention née avant le litige et qui prive le représentant de commerce et son employeur du droit de choisir librement de porter celui-ci devant un des tribunaux compétents pour connaître de la demande en application de l’article 627, 9°, du Code judiciaire. La clause d’élection de for figurant dans le contrat de travail n’est dès lors pas valable.

  • Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » s’applique, deux conditions doivent être remplies, étant que l’action publique doit avoir été intentée (saisine d’un magistrat instructeur ou de la juridiction répressive) et que l’action civile soit née du même fait que l’action publique dont l’intentement provoque le sursis ou qu’elle soit relative à des points communs à une action publique intentée avant ou au cours de l’exercice de l’action civile.

  • (Décision commentée)
    Le principe du contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès (pénal ou civil) de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision et de la discuter. Ce principe, associé au respect des droits de la défense, revêt en droit belge le statut d’un principe général de droit.
    Dans le cadre de mesures d’instruction, la contradiction doit également être assurée et, de manière générale, ce principe doit être appliqué non seulement lors de la discussion des résultats de la mesure d’instruction, mais également dans le cours d’exécution de celle-ci. Il y a donc un double moment où la discussion contradictoire doit être possible. N’est ainsi pas visé uniquement le dépôt du rapport, mais également (et surtout) le déroulement de l’expertise.
    Le respect du principe doit être vérifié par le juge en application de l’article 973 du Code judiciaire. La limite de l’exigence de la contradiction est l’obligation de se concilier avec le principe du finalisme procédural.
    L’article 6 de la C.E.D.H. consacre le droit de pouvoir commenter toute pièce sur laquelle le juge va fonder son appréciation, mais pas nécessairement le droit d’assister à l’examen médical. Il n’est dès lors pas adéquat, pour le tribunal, que la cheffe de corps soit présente aux opérations d’expertise.

  • (Décision commentée)
    La preuve testimoniale n’a aucune force probante légale. Les déclarations écrites (attestations conformes aux articles 961/1 et 961/2 du Code judiciaire) constituent des formes écrites de témoignages et les règles relatives à la preuve testimoniale doivent leur être appliquées, de telle sorte que le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant aux faits qui y sont repris.

  • Si les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes aux fins de statuer sur le droit subjectif d’un candidat à l’obtention de sa sélection médicale (chauffeur de bus), les juridictions du travail ne sont pas compétentes. Il y a lieu de renvoyer la cause devant le tribunal de première instance. Les cours et tribunaux connaissent en effet de la demande introduite par une partie fondée sur un droit subjectif. Celui-ci implique l’existence d’une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’une autre personne et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt propre. Pour qu’une partie puisse se prévaloir à l’égard de l’autorité administrative d’un tel droit, il faut que la compétence de cette autorité soit complétement liée.

  • En cas d’une erreur dans la mention du destinataire (qui n’est pas une erreur de destinataire), celle-ci relève de la théorie des nullités, qui sont devenues relatives. Celle-ci ne peut dès lors être soulevée par défaut. L’article 861 C.J. ne permet au juge de déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. S’agissant en l’occurrence de la Région Wallonne, qui est représentée par son Gouvernement, elle doit être citée au cabinet du Président du Gouvernement, les actions étant exercées au nom du Gouvernement, qui désigne un membre pour poursuivre ou diligenter la demande ou la défense. La dénomination « Service public de Wallonie » est une appellation « publique » et non juridique.

  • L’article 4, alinéa 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoit que, à moins que les statuts n’en disposent autrement, les organisations syndicales sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière. Dès lors que les statuts donnent pouvoir pour ce faire au secrétaire général de l’organisation et que celui-ci n’est pas à la cause – se contentant de donner une procuration à un tiers pour le représenter en justice –, le mandat ne peut constituer une décision d’agir de l’organe compétent au sens de l’article 703 du Code judiciaire. L’action ainsi mue est irrecevable.

  • Un enregistrement litigieux, dont l’authenticité n’est d’ailleurs pas contestée, peut servir de preuve dès lors que les conditions d’existence d’une des trois exceptions qui permettraient au juge le rejet (violation d’une règle prescrite à peine de nullité, vice entachant la fiabilité de la preuve ou compromission du droit à un procès équitable) ne sont pas remplies

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 2 (nouveau) de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée (modifiée par la loi du 11 décembre 1998, qui a transposé la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement et du Conseil), la simple captation de données visuelles par caméra constitue un traitement de données qui entre dans le champ d’application de celle-ci. Il faut, avant la mise en œuvre d’un traitement de données, que le responsable du traitement en fasse une déclaration préalable et circonstanciée à la Commission de la protection de la vie privée.
    La C.C.T. n° 68 du C.N.T. relative à la surveillance des travailleurs par caméra a introduit un deuxième groupe de règles, étant un dispositif de protection de la vie privée complémentaire à la loi du 8 décembre 1992. Celui-ci vise des garanties spécifiques en cas de recours à la surveillance par caméra sur le lieu du travail. Doivent être respectés les principes de finalité et de proportionnalité ainsi que l’obligation d’information.

  • Jugement confirmé par C. trav. Bruxelles, 3 octobre 2018, R.G. 2017/AB/328 (ci-dessus)

  • L’article 16 de la loi du 3 juillet 1967 (risque professionnel dans le secteur public) met les frais et dépens de la procédure à charge de l’employeur public sauf si la demande est téméraire et vexatoire. En cas de demande en matière d’accident du travail dirigée contre le ‘réassureur’, tel n’est pas le cas.

    Dès lors cependant que c’est ce dernier qui s’adresse directement aux victimes en lieu et place de l’employeur avec un impact concret de cette communication sur l’indemnisation, ceci est de nature à induire en erreur l’assuré social. Si au regard de l’article 1017 C.J., la demanderesse succombe dans son action et doit être condamnée aux dépens, il y a faute de la partie défenderesse et celle-ci peut être adéquatement réparée en mettant l’indemnité de procédure à charge de cette dernière.

  • Une A.S.B.L. dont la liquidation est clôturée est réputée continuer à exister pour se défendre contre une action intentée contre elle en temps utile. Une action contre le liquidateur peut être envisagée durant 5 ans à dater de la publication de la clôture de la liquidation qui met fin à l’existence de l’A.S.B.L. et à sa personnalité juridique. La citation dirigée contre une A.S.B.L. qui n’a plus de personnalité juridique, à savoir après la clôture de la liquidation, est irrecevable.

  • Constitue un abus de droit le fait pour un créancier de réclamer des intérêts pendant toute la durée de la procédure, alors que celle-ci aurait été anormalement longue du fait de sa propre carence. La sanction de cet abus n’est pas la déchéance de ce droit, mais seulement sa réduction à son usage normal ou la réparation du préjudice causé à l’autre partie, consistant en l’accumulation des intérêts sur une durée anormalement longue ; elle peut consister dans la suspension du cours de ceux-ci durant la période au cours de laquelle la paralysie de la procédure est imputable au créancier, car elle permet de rétablir la situation qui aurait existé en l’absence de carence de celui-ci (*).
    (*) Dans le même sens, voy. C. trav. Mons, 24 avril 2012, R.G. 2006/AM/20.461 et C. trav. Mons, 23 juin 2011, R.G. 2001/AM/17.553, ci-dessus.

  • Le juge saisi d’une demande de renvoi ou de changement de langue formée sur la base de l’article 4 § 2, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 (défendeur domicilié dans l’agglomération bruxelloise ou dans une des six communes de la périphérie) n’a aucun pouvoir d’apprécier si la partie qui demande ce changement de langue a une connaissance suffisante de la langue de la procédure. Ce texte déroge à la règle de principe prévue à l’article 4 § 2, alinéa 2, et qui se retrouve également mentionnée à l’article 4 § 2bis lorsque la demande de changement de langue émane d‘une autorité administrative.
    Le juge doit faire droit à cette demande sauf dans deux cas : (i) la demande est contraire à la langue de la majorité des pièces du dossier ou (ii) la demande est contraire à la langue de la relation de travail.

  • La partie qui n’a pas participé à l’instance pénale ou qui n’a pu y faire valoir ses intérêts dispose de la faculté, lors d’un procès civil ultérieur, de critiquer la décision pénale, à charge toutefois pour cette partie de rapporter la preuve que le juge civil ne peut se rallier à ce qui a été décidé par le juge pénal.
    Lorsqu’une partie préjudiciée se désiste de sa constitution de partie civile au cours de l’instance pénale, ce désistement n’a pas pour conséquence, dans le chef de cette victime, qu’elle est censée ne jamais avoir été partie au procès pénal.

  • L’article 578, 7° vise les contestations liées à une infraction commise par rapport à diverses législations et non à un type de contrat. Par conséquent, il importe peu que le litige oppose un employé à son employeur ou un agent statutaire à l’administration qui l’occupe. Dès lors qu’il y a eu retenues sur rémunération, ce n’est pas la nature de la retenue qui donne ou non application à la loi du 12 avril 1965 mais le fait qu’il y a eu retenue sur le traitement. La demande repose dans ce cas effectivement sur une contestation civile résultant d’une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail, de telle sorte que le tribunal du travail est compétent.
    Dans le même sens, voyez Trib. trav. fr. Bruxelles, 31 octobre 2016, R.G. 13/5.928/A et 14/12.270/A - rubrique « Droit judiciaire et preuve > Procédure judiciaire > Intérêts > Suspension des intérêts > Droit du travail ».

  • La sanction du défaut de motivation de l’acte d’opposition est la nullité relative (art. 861 C.J.). L’acte d’opposition qui ne contient pas les moyens de l’opposant n’est nul que si cette omission porte préjudice aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. Le préjudice visé doit être restreint au seul préjudice procédural.

  • La valeur convaincante d’un certificat médical, avis d’un homme de l’art destiné à produire des effets juridiques, dépend de l’exactitude avec laquelle il est rédigé, le certificat devant reprendre des éléments médicaux bien définis reposant sur des critères adéquats.

  • Absence d’exigence de formes particulières pour la requête 704, §2 C.J. - requête dite « informelle »

  • La preuve d’un ménage de fait avec un partenaire de vie résulte de l’inscription au Registre national, à moins qu’il soit établi, par d’autres documents probants produits à cet effet, que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information susvisée.

  • Conditions - compensation créance hypothétique

  • (Décision commentée)
    Certificat médical déposé par le demandeur – conditions pour autoriser le recours à l’expertise

  • Demande de traduction de pièces - procédure en langue néerlandaise - activité de la société à Bruxelles - contrat de travail en français - demande de traduction des pièces en néerlandais - rejet

  • (Décision commentée)
    Mesures urgentes et provisoires sur la base de l’article 19, alinéa 2 le temps de la procédure (dans le cadre d’une modification de la fonction)

  • (Décision commentée)
    Renvoi à Cass., 24 avril 1978, J.T.T., 1979, p. 254

  • Harcèlement moral : une demande tendant à la condamnation de l’employeur à mettre en oeuvre les recommandations formulées par le conseiller en prévention excède la condition du provisoire

  • L’urgence est justifiée dès lors que dans un ensemble de faits, invoqués au titre d’indices de harcèlement moral sur une longue période, un fait récent est distingué

  • (Décision commentée)
    Licéité de la preuve : caméra de surveillance (non)


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