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Modes de preuve


C. trav.


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C. trav.


  • Le juge décide souverainement si la preuve peut être rapportée utilement par témoins, pour autant qu’il ne méconnaisse pas le droit de principe d’apporter une telle preuve. Seuls des faits précis et pertinents peuvent faire l’objet d’une enquête en application de l’article 915 du Code judiciaire. Le fait précis et pertinent est celui qui est utile à la solution du litige et qui permet à l’adversaire de rapporter la preuve contraire. Le juge peut rejeter l’offre de preuve si celle-ci devait s’avérer difficile ou impossible notamment du fait de l’écoulement du temps. Ainsi, le juge peut rejeter une demande d’enquête en raison de sa tardiveté, compte tenu de la nature des faits à prouver, lorsque les témoins ne pourraient plus déposer avec toute la clarté et la précision nécessaires.

  • Si la réaction immédiate de l’assureur loi à la déclaration d’accident n’a pas été de mettre en cause la matérialité des faits que le travailleur entend qualifier d’événement soudain, il peut, même pour la première fois en degré d’appel, remettre celle-ci en question. La charge de la preuve de l’existence de cet événement repose sur la victime. Néanmoins la mauvaise foi ne se présumant pas, il est utile d’apporter des éléments permettant de mettre en cause l’honnêteté de la déclaration faite par la victime.

  • Si le législateur a souhaité soulager la victime d’un trop lourd fardeau de la preuve, en insérant dans la loi des présomptions en sa faveur, il ne l’a pas exemptée d’apporter – par toutes voies de droit – la preuve des éléments qui lui incombe. Il est totalement déraisonnable de n’exiger de la victime que sa seule déclaration de bonne foi. Ceci serait contraire au prescrit des articles 870 du Code judiciaire et 8.4, alinéa 5, du Code civil. La seule déclaration ne sert de preuve que si elle est confortée par une série d’éléments constitutifs de présomptions graves (étant un des éléments importants, un ensemble de détails dont l’accumulation leur confère ce poids probatoire), précises (éléments concrets et clairement identifiés qui peuvent être situés en temps et lieu au contraire d’indications générales qui rendraient le fait recherché simplement plausible) et concordantes (éléments qui convergent pour asseoir la conviction de la matérialité du fait recherché). De même, ce n’est pas parce que la victime bénéficie de présomptions légales que la rigueur ne s’impose pas à elle dans l’apport de la preuve des éléments dont la charge lui incombe.

  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Liège, 24 octobre 2022, R.G. 2021/AL/625)

  • La preuve de l’événement soudain peut se faire par toutes voies de droit. Elle peut découler de la déclaration du travailleur, pour autant que cette dernière soit plausible et cohérente et à la condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier et non contredite par certains de ceux-ci.

  • La preuve de l’événement soudain se démontre par toute voie de droit. En cas d’absence de témoin direct, cette circonstance ne suffit pas à faire de la victime un affabulateur, pas plus qu’elle ne la prive de son droit à la réparation. La mauvaise foi ne se présume pas et il s’agit là d’un socle très fragile pour affirmer que l’on a face à soi un travailleur qui ne dit pas la vérité. En l’espèce, la cour admet que la preuve est apportée par une déclaration sous serment de l’employeur, l’attestation de l’ex-compagne du travailleur, ainsi que par deux attestations supplémentaires, l’une du responsable du planning déclarant qu’il a reçu un appel du travailleur et l’autre d’un ami exposant qu’ils devaient aller au restaurant le soir même et qui a vu le repas annulé. Ces attestations n’étant pas conformes au prescrit de l’article 961/1 du Code judiciaire, la cour considère, en renvoyant aux travaux préparatoires, qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si elles présentent ou non les garanties suffisantes pour pouvoir être prises en compte dans les débats. Les règles de forme prévues ne sont en effet pas prescrites à peine de nullité.

  • Présomptions graves, précises et concordantes - déclarations successives - apport d’informations complémentaires et non contradictoires

  • (Décision commentée)
    Déclaration de la victime – obligation d’établir l’existence d’un fait précis dans le cours de l’exécution du contrat – recours aux présomptions de l’homme

  • Faisceau de présomptions : consultation aux urgences, certificat de premier constat, appel téléphonique à l’employeur, aide d’un collègue

  • Présomptions insuffisantes

  • Présomptions insuffisantes

  • Ensemble de présomptions graves, précises et concordantes - cas d’espèce.

  • Ensemble de présomptions graves, précises et concordantes : déclaration d’accident faite par le travailleur, appel téléphonique à l’employeur, nature de la lésion, déclarations précises faites à l’inspecteur de l’assurance


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